Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à la périodicité des négociations obligatoires" chez ADAPEI 53 - ADAPEI53 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADAPEI 53 - ADAPEI53 et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2018-10-18 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT
Numero : T05318000583
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEPARTEMENTALE D'AMIS ET PARENTS D
Etablissement : 77561400100433 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Accord d'entreprise relatif à la périodicité des négociations obligatoires (2021-12-13)
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-18
Accord d’Entreprise relatif à la périodicité des négociations obligatoires
Entre :
L’association L’Adapei 53 dont le siège social est situé 24 rue Albert EINSTEIN, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
et
L’organisation syndicale CFDT représentée par :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Délégué syndical CFDT ;
L’organisation syndicale SUD représentée par :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Déléguée syndicale SUD
D’autre part.
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et 11, les parties ont décidé d’adapter la périodicité des négociations obligatoires dans l’association ainsi que les modalités d'organisation de ces négociations.
L’objectif visé par les partenaires sociaux est de sortir du schéma classique des négociations annuelles en s’inscrivant dans des négociations pluriannuelles. En échelonnant les différents sujets de négociation sur trois ans, les partenaires sociaux espèrent ainsi aborder et traiter les sujets des négociations de manière plus approfondie et exhaustive.
Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.
THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Conformément aux dispositions de l’article L2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité modifier la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :
La périodicité de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail dans l'association sera triennale.
La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, sera triennale.
Bien que non soumis à l’obligation de négocier sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, les partenaires sociaux souhaitent malgré tout s’inscrire dans un processus de négociation à travers des temps d’échange autour de ce sujet.
La périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels sera triennale.
Les partenaires sociaux se mettent d’accord pour ne pas faire coïncider les 3 thèmes de négociations sur une seule et même année, mais au contraire de les échelonner dans le temps afin de négocier chaque année sur un seul thème de négociation.
Cependant, à titre transitoire sur 2018 et 2019, et afin de répondre aux échéances des accords en cours mais aussi des réflexions actuelles notamment au regard de l’organisation du temps de travail, les partenaires sociaux ont convenu du calendrier ci-après :
En ce qui concerne le 1er thème, la négociation sur les salaires effectifs sera engagée sur 2018, celle sur la durée effective et l’organisation du temps de travail sera engagée en 2019.
La négociation relative au 2ème thème sera engagée en 2019.
Les partenaires sociaux se sont cependant mis d’accord sur la nécessité de conclure un nouvel accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail sur 2018.
La négociation sur le dernier thème, à savoir les emplois et les parcours professionnels sera engagée sur 2020.
La négociation sur les salaires effectifs ainsi que sur la durée effective et l’organisation du temps de travail sera de nouveau engagée en 2021.
CONTENU DE CHACUN DES THEMES DE NEGOCIATION
2.1 SALAIRES EFFECTIFS ET TEMPS DE TRAVAIL
La négociation sur les salaires effectifs et le temps de travail portera sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
2.2. EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
L’application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’association ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'association de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
2.3. GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
La négociation sur les emplois et les parcours professionnels portera sur :
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'association prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'association et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'association au profit des contrats à durée indéterminée ;
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'association ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;
Les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ces mêmes articles ;
La qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
Les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de GPEC de l’association ;
Les conditions dans lesquelles l'association participe aux actions de GPEC mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée ;
La mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants ;
La formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.
MODALITES DES NEGOCIATIONS
Commission paritaire
Une commission paritaire est créée en vue de mener l’ensemble des négociations prévues par le présent accord. Elle est composée de :
L’employeur ou de l'un de ses représentants, à savoir le Directeur Général, auquel pourra s’adjoindre 1 personne salariée, en l’occurrence le DRH ;
Une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'association composée du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative accompagné d’un salarié de l'association,
Une heure préparatoire à chaque réunion sera octroyée au salarié accompagnant chaque délégué syndical.
Calendrier des négociations
3.2.1 Salaires effectifs et temps de travail
Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :
Le nombre des réunions sera limité à 4. Toutefois en cas de nécessité et accord unanime, une réunion supplémentaire pourra être programmée.
L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L. 2242-5 du code du travail.
La durée des réunions sera en principe de 3 heures. Elles commenceront à 9 heure pour se terminer à 12 heure.
La première réunion de négociation se tiendra le 4ème mardi du mois de mars.
La deuxième réunion de négociation se tiendra le 4ème mardi du mois d’avril.
La troisième réunion de négociation se tiendra le 4ème mardi du mois de mai.
La quatrième réunion de négociation se tiendra le 4ème mardi du mois de juin.
Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’association au moins 15 jours à l’avance.
Dans ce cas, le délégué syndical s’engage à communiquer le nom du salarié qui l’assistera dès que possible et au plus tard une semaine avant la réunion.
3.2.2. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes - QVT
Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :
Le nombre des réunions sera limité à 4. Toutefois en cas de nécessité et accord unanime, une réunion supplémentaire pourra être programmée.
L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L. 2242-5 du code du travail.
La durée des réunions sera en principe de 3 heures. Elles commenceront à 9 heure pour se terminer à 12 heure.
La première réunion de négociation se tiendra le 4ème mardi du mois de mars.
La deuxième réunion de négociation se tiendra le 4ème mardi du mois d’avril.
La troisième réunion de négociation se tiendra le 4ème mardi du mois de mai.
La quatrième réunion de négociation se tiendra le 4ème mardi du mois de juin.
Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’association au moins 15 jours à l’avance.
Dans ce cas, le délégué syndical s’engage à communiquer le nom du salarié qui l’assistera dès que possible et au plus tard une semaine avant la réunion.
3.2.3. Gestion des emplois et des parcours professionnels
Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :
Le nombre des réunions sera limité à 4. Toutefois en cas de nécessité et accord unanime, une réunion supplémentaire pourra être programmée.
L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L. 2242-5 du code du travail.
La durée des réunions sera en principe de 3 heures. Elles commenceront à 9 heure pour se terminer à 12 heure.
La première réunion de négociation se tiendra le 4ème mardi du mois de mars.
La deuxième réunion de négociation se tiendra le 4ème mardi du mois d’avril.
La troisième réunion de négociation se tiendra le 4ème mardi du mois de mai.
La quatrième réunion de négociation se tiendra le 4ème mardi du mois de juin.
Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’association au moins 15 jours à l’avance.
Dans ce cas, le délégué syndical s’engage à communiquer le nom du salarié qui l’assistera dès que possible et au plus tard une semaine avant la réunion.
3.2.4 Mesures transitoires concernant le calendrier pour 2018 :
Les négociations annuelles obligatoires au titre de 2017 s’étant terminées en mars 2018, les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur le calendrier suivant au titre de 2018 :
La 1ère et la 2ème réunion de négociation réunion ayant eu lieu les 10/07/18 et 27/09/18, la troisième réunion de négociation se tiendra le 18/10/18
La quatrième réunion de négociation se tiendra le 16/11/18.
Lieu des réunions et convocations
Les réunions de négociation, prévues par le présent accord, se dérouleront au siège de l’association.
Informations transmises et modalités de déroulement des négociations
Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :
15 jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard 3 semaines avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.
A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaire à la négociation ;
Lors de la première réunion, l'employeur commente si nécessaire les documents d'information remis.
Au cours de cette réunion, les différentes parties font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation ;
À l'issue de chaque réunion, est établi par l’employeur, pour chaque point de l'ordre du jour débattu, un compte rendu synthétique faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état ;
La fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.
Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.
MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR CHAQUE PARTIE
Au commencement de chaque négociation, prévue à l’article 1 du présent accord, un point sera fait par les parties sur le respect, par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :
du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier ;
de la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles ;
du respect, par chaque organisation syndicale représentative, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
5.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de 3 ans, et prendra fin expressément à son terme.
Il rentrera en vigueur avec effet rétroactif au 10/07/2018.
Il est soumis à agrément ministériel conformément à l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Dans le semestre précédent le terme de cet accord, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.
5.2. Dépôt – publicité
Un exemplaire du présent accord dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire.
Le présent accord fera aussi l'objet des publicités suivantes à la diligence de la Direction :
Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval ;
Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront déposés à la DIRECCTE du siège social ;
Une version numérique du présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) ;
Le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces suivantes :
La version signée des parties (sous format pdf) ;
La copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
La version publiable, qui tient compte, le cas échéant, des limitations apportées à la publicité de l’accord (sous format word) ;
La liste des établissements distincts et de leurs adresses respectives, s'il y a lieu ;
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
En outre un exemplaire de ce texte sera remis au CE.
Fait à LAVAL, le 18/10/18
En 6 exemplaires
Pour l’Association :
Le Directeur Général
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour l’organisation syndicale CFDT : Pour l’organisation syndicale SUD :
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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