Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez ADAPEI 53 - ADAPEI53 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI 53 - ADAPEI53 et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2020-05-26 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T05320001806
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEPARTEMENTALE D'AMIS ET PARENTS D
Etablissement : 77561400100433 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-26

Accord d’Entreprise relatif au travail de nuit

Entre :

L’Association L’Adapei53,

dont le siège social est situé 24 rue Albert Einstein à Laval, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’Association »

d’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) Santé Sociaux, représentée xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale, dûment habilitée,

La Fédération Solidaires Unitaire Démocratique (SUD) Santé Sociaux 53 - Solidaires, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale, dûment habilitée,

d’autre part,

Il est conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »).

Sommaire

Préambule 3

Article 1 : Champ d’application 4

Article 2 : Définition de la plage horaire du travail de nuit 4

Article 3 : Définition du travailleur de nuit 4

Article 4 : Durée quotidienne du travail de nuit 4

Article 5 : Conditions de travail 4

Article 5.1 : La pause 4

Article 5.2 : Surveillance médicale 5

Article 5.3. Protection de la maternité 5

Article 5.4. Vie familiale et sociale 5

Article 5.5. Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste 6

Article 5.6. Moyens mis à disposition des travailleurs de nuit 6

Article 6 : Contreparties de la sujétion de travail de nuit 6

Article 6.1. Compensation en repos 6

Article 6.2. Modalités de prise du repos de compensation 6

Article 7 : Egalité entre les femmes et les hommes 6

Article 8 : Autres salariés travaillant la nuit 7

Article 8.1. Compensation en repos 7

Article 8.2. Modalités de prise du repos de compensation 7

Article 9 : Modalités de suivi 7

Article 10 : Consultation des représentants du personnel 7

Article 11 : Agrément et entrée en vigueur 7

Article 12 : Durée, suivi, dénonciation et révision de l'accord 7

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité 8


Préambule

L’organisation du travail de nuit au sein de l’Association Adapei53 ayant évoluée depuis la signature de l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit de 2013, les organisations syndicales et l'association ont décidé d’ouvrir les négociations dans l’objectif de signer un nouvel accord d’entreprise concernant le travail de nuit.

Compte tenu des activités de la branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif en général, et de notre Association en particulier, le recours au travail de nuit est indissociable de la nécessité de prise en charge continue des personnes accompagnées.

Le contenu des dispositions suivantes s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’accord national interprofessionnel du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit et de la loi n° 2001.397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Cet accord annule et remplace toutes les dispositions de quelques natures que ce soit, résultant d’accords collectifs et usages en vigueur au sein de l’association, sur des sujets faisant l’objet du présent accord.

* * * *

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Association Adapei53, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Article 2 : Définition de la plage horaire du travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit s’étend de 22 heures à 7 heures.

Article 3 : Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel, au moins :

  • 2 fois par semaine, 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus.

  • 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire, durant la plage nocturne définie conformément à l’article ci-dessus.

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les personnels soignants, personnels éducatifs, personnels qui assurent la maintenance et la sécurité, ainsi que les surveillants de nuit.

Le travailleur de nuit assure principalement une veille "active" des personnes. Il peut aussi si toutes les conditions de sécurité auprès des personnes sont réunis, et selon le contexte, être amené à assurer des tâches d'hygiène et d'entretien des locaux. Ces activités sont plus ou moins importantes en temps. Dans tous les cas, ces activités restent complémentaires par rapport aux activités principales du surveillant de nuit qui sont la surveillance des personnes, l'accompagnement personnalisé, la sécurité des locaux, la communication et le travail en équipe.

Article 4 : Durée quotidienne du travail de nuit

La durée maximale quotidienne peut être portée de 8 heures à 12 heures par dérogation aux articles L.3122-34 et L.3122-35 du code du travail.

En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 heures, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du dépassement.

Ce temps de repos s’additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l’article L.3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire.

Article 5 : Conditions de travail

Article 5.1 : La pause

Un temps de pause d’une durée de 20 minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6 heures. A charge pour le travailleur de nuit de le prendre au moment qui lui semblera le plus opportun, en fonction des nécessités du service. Cette pause est rémunérée.

Un local dédié sera mis à leur disposition, ainsi que la possibilité de prendre une collation.

Article 5.2 : Surveillance médicale

La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise au médecin du travail. Une visite médicale sera organisée préalablement à la prise du service nocturne et renouvelée conformément aux préconisations du médecin du travail.

L’employeur transférera le salarié de nuit sur un poste de jour, lorsque le médecin du travail a constaté que l’état de santé de ce dernier l’exige.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Les membres du Comité sociale et économique (CSE) seront associés au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.4612-16 du Code du travail.

Article 5.3. Protection de la maternité

Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu’elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu’elle renonce à celui-ci (étant toutefois rappelé qu’en vertu de l’article L.1225-29 du Code du travail, une femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi durant les 6 semaines suivant son accouchement). Cette période de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour pourra être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.

La mutation d’un poste de nuit à un poste de jour n’entrainera aucune diminution de la rémunération. Le salarié muté sur un poste de jour est donc soumis à l’horaire collectif applicable aux activités de jour.

Si l’employeur est dans l’impossibilité, de proposer un emploi de jour il fera connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, les motifs s’opposant au reclassement. Le contrat de travail de l’intéressée sera alors suspendu jusqu’à la date du début de son congé légal de maternité. Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d’une rémunération composée d’une allocation journalière versée par la Sécurité Sociale sans délai de carence et d’un complément de l’employeur dans les conditions prévues par la loi et l’article 28 de convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Article 5.4. Vie familiale et sociale

Des mesures peuvent être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour dans la mesure ou un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Article 5.5. Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l’attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec leurs qualifications professionnelles est disponible.

L’employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d’affichage et par mail.

Article 5.6. Moyens mis à disposition des travailleurs de nuit

Afin de garantir la sécurité du travailleur de nuit, les moyens suivant sont mis à sa disposition :

  • Téléphone portable ;

  • Formation Prévention et secours civiques de niveau 1 (renouvelée tous les 2 ans) ;

  • Dispositif de protection de travailleurs isolés (PTI) si le salarié est isolé.

  • Brochure d’information : recommandations pour la surveillance médico-professionnelle des travailleurs postés et/ou de nuit.

Article 6 : Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Article 6.1. Compensation en repos

En application de l’accord de branche précité, les heures travaillées la nuit sur la plage horaire nocturne définie conformément à l’article 2 susvisé par les travailleurs de nuit au sens de l’article 3 susvisé, donne droit à une compensation en repos.

Le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit pour une durée égale à 8,17% par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit.

Article 6.2. Modalités de prise du repos de compensation

Les repos de compensation doivent être pris régulièrement, afin de permettre aux travailleurs de nuit de se reposer. Ainsi, les repos de compensation peuvent soit être intégrés au roulement (semaine blanche), soit être déduits du profil d’annualisation.

Le solde des repos de compensation sera porté à la connaissance des salariés chaque mois.

Le repos de compensation pourra à la demande du salarié être transformé en majoration financière, dans la limite de 50%. Le salarié qui souhaite bénéficier de cette transformation adressera une demande à son responsable hiérarchique.

Article 7 : Egalité entre les femmes et les hommes

L’Adapei53 assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.

Article 8 : Autres salariés travaillant la nuit

Article 8.1. Compensation en repos

A tire exceptionnel, les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l’article 3 ci-dessus peuvent être amenés à travailler durant la plage horaire du travail de nuit.

Ces salariés qui néanmoins accomplissent des heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures ouvrent droit à une compensation en repos.

Le droit au repos de compensation est de 8,17% par heure de travail effectif effectuées entre 23 heures et 6 heures.

Article 8.2. Modalités de prise du repos de compensation

Le repos de compensation prendra la forme d’une indemnité équivalente versée en lieu et place de ce repos de compensation.

Article 9 : Modalités de suivi

Un comité sera chargé du suivi de l’accord, constitué par les membres des deux organisations syndicales représentatives dans l’association, signataires du présent accord et deux représentants de la Direction. A cet effet, il sera présenté chaque année et communiqué au comité de suivi un bilan de l’accord comportant notamment des données chiffrées suivantes :

  • Nombre de formations suivies par les salariés de nuit ;

  • Nombre d’arrêts de travail pour maladie et accident du travail ;

  • Nombre d’heures de repos de compensation transformées en majoration financière.

Article 10 : Consultation des représentants du personnel

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du Comité Social et Economique (CSE).

Article 11 : Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Il entrera en vigueur à la date d’agrément par la Commission Nationale d’Agréments des conventions collectives nationales et accords collectifs de travail, ou à défaut de décision par la commission, quatre mois après la date d’avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article R. 314-197.

Article 12 : Durée, suivi, dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires au présent accord se réuniront, au moins une fois par an à l’initiative de l’employeur et aussi souvent que nécessaire, pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord, et ce afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et ou de modifications de certaines mesures, ce(s) bilan(s) étant ensuite transmis au CSE pour information.

A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la Direccte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’Association.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • Deux exemplaires, dont une version sur support électronique signée des parties et une version sur support électronique anonymisée, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de la Mayenne de la DIRECCTE des Pays de Loire,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de LAVAL.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès des secrétariats des établissements et services.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Laval, le 26/05/2020

Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales
ADAPEI53 CFDT Santé Sociaux SUD Santé Sociaux 53 - Solidaires
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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