Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion" chez ALMH - LES MAISONS HOSPITALIERES
Cet accord signé entre la direction de ALMH - LES MAISONS HOSPITALIERES et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2017-11-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : A05418003421
Date de signature : 2017-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : LES MAISONS HOSPITALIERES
Etablissement : 77561532100012
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2017-11-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-27
AVENANT N°2
A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES
D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DECENTRALISEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association MAISON HOSPITALIERE SAINT CHARLES
Dont le Siège Social est situé 56 Bis Rue des IV Eglises, 54000 NANCY
Représentée par Monsieur , Directeur d’Etablissement
d'une part,
et :
Les Délégations Syndicales suivantes :
- L’organisation Syndicale CFDT
Représentée par , Déléguée Syndicale,
- L’organisation Syndicale CGT
Représentée par , Délégué Syndical,
- L’organisation Syndicale FO
Représentée par , Délégué Syndical,
d'autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter les articles de l’Accord sur la prime décentralisée signé par la Direction et les Organisations Syndicales représentatives le 23 juin 2003.
L’article 1 de l’accord du 23 juin 2003 est modifié comme suit :
Article 1 : Etablissements concernés et bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’Association MAISON HOSPITALIERE SAINT CHARLES existants ou qui seraient ultérieurement crées.
L’article 2 de l’accord du 23 juin 2003 est modifié comme suit :
Article 2 : But de la prime
Elle doit valoriser la rémunération des salariés les plus assidus, en rémunérant davantage ceux qui supportent une plus grande charge de travail et doivent assurer le cas échéant les remplacements des salariés absents.
L’adaptation de la prime individuelle d’un salarié a pour but d’encourager, de récompenser et de reconnaitre l’assiduité et la ponctualité des salariés présents, sans défaillance sur l’année civile ou la fraction d’année civile pendant laquelle ils ont été salariés, et n’a pas pour objectif de sanctionner un salarié absent.
Le versement de la prime est subordonné au respect de deux conditions :
- La ponctualité : respect de l’horaire affiché,
- L’assiduité : présence continue et régulière au travail.
L’article 3 de l’accord du 23 juin 2003 est modifié comme suit :
Article 3 : Montant de la prime et distinction des masses salariales
Le montant global à répartir sera calculé au taux de 5 % de la masse des salaires bruts versés par l’établissement aux salariés considérés.
Il y a lieu de distinguer la masse des salaires bruts des salariés non visés au titre 20 de la convention collective et la masse des salaires bruts des médecins, pharmaciens, biologistes.
L’article 4 de l’accord du 23 juin 2003 est modifié comme suit :
Article 4 : Périodes de référence
La période de référence du calcul de l’assiduité et de la ponctualité est la suivante :
Du 1er Décembre de l’année N au 30 Novembre de l’année N+1
La période de référence pour le calcul de la base des rémunérations est la suivante :
Du 1er Décembre de l’année N au 30 Novembre de l’année N+1
L’article 5 de l’accord du 23 juin 2003 est modifié comme suit :
Article 5 : Détermination de la prime individuelle : Incidences des absences sur le montant de la prime décentralisée
Le montant est lié à la présence au travail au cours de la période de référence compte tenu de la ponctualité et de l’assiduité : les abattements ci-dessous valent pour une année entière et sont revus au prorata en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.
Article 5-1 : Notion d’absence
L’absence est considérée comme la « non présence du salarié à son poste de travail dans l’horaire et à la date prévue au planning sous réserve qu’elle n’ait pas pour origine ni une demande préalable explicite de la Direction nécessaire au fonctionnement du service ni une autorisation préalable accordée par la Direction ».
Il est précisé que tout retard est considéré comme une absence.
Article 5-2 : Incidence des absences ne donnant pas lieu à un abattement
Les 3 premières absences ou les 3 premiers jours d’absence intervenant au cours de la période de référence ne donnent pas lieu à un abattement.
Toute absence au-delà de ce plafond au cours de la période de référence donne lieu à un abattement.
Il y a lieu de préciser que les absences sont décomptées en jours calendaires.
Article 5-2-1 : Liste des absences ne donnant pas lieu à un abattement
Les dispositions conventionnelles dressent une liste d’absences ne donnant pas lieu à abattement :
-absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
-périodes de congés payés,
-absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
- absences pour congés de maternité ou d’adoption tels que définis à l’Article 12-01 de la présente convention,
- absences pour accident du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement,
-absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
-périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
-périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
-congés de courte durée prévus aux Articles 11-02 (enfant malade), 11-03 (événement familial) et 11-04 (convocation à une période militaire obligatoire) de la présente convention,
-jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,
-congé paternité,
-absences pour participation à un jury d’assises,
-le temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la CCN 51.
Article 5-3 : Liste des absences donnant lieu à un abattement
Les absences donnant lieu à un abattement correspondent à celles qui ne sont pas énumérées à l’article 5-2-1 du présent avenant.
Ces absences entrainent un abattement de 1/120ème.
Toutefois, certaines absences entrainent un abattement spécifique et à partir du seuil suivant :
-Retard et/ou départ anticipé non autorisé par le responsable de service:
Il est pratiqué un abattement de 1/60ème sur la prime décentralisée, à partir du 3ème retard et ou départ anticipé non autorisé par le responsable de service, enregistré sur la période de référence.
-Période critique :
Toutes absences, sauf celles énumérées à l’article 5-2-1, enregistrées pendant la période critique, du 24 décembre de l’année N au 1er janvier de l’année N+1 inclus, entrainent un abattement de 1/60ème sur la prime décentralisée.
-Absence injustifiée :
Il est pratiqué un abattement de 1/30ème sur la prime décentralisée par absence injustifiée enregistrée sur la période de référence.
Par ailleurs, l’absence injustifiée exclue le bénéfice du reliquat dès le 1er jour d’absence injustifiée.
L’article 6 de l’accord du 23 juin 2003 est modifié comme suit :
Article 6 : Périodicité de la prime décentralisée
La prime décentralisée sera versée tous les ans au mois de Décembre.
L’article 7 de l’accord du 23 juin 2003 est modifié comme suit :
Article 7 : Critère de redistribution du reliquat
L’ensemble des sommes retenues par les abattements constitue le reliquat qui sera réparti entre les salariés de chacune des deux masses salariales indiquées à l’article 3.
Le reliquat est redistribué au mois de décembre aux :
- salariés permanents n’ayant jamais été absents sur l’ensemble de la période de référence,
- salariés permanents qui n’ont jamais été absents plus de 3 jours ou plus de 3 absences au cours de la période de référence, à l’exclusion de ceux ayant eu au moins une absence injustifiée ou un jour d’absence injustifiée.
Le reliquat n’est pas redistribué aux salariés arrivés au cours de la période de référence.
Le montant du reliquat est versé aux salariés au prorata de leur temps de travail.
Article 8 : Entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2018 et concernera le versement de la prime décentralisée relatif à la période de référence suivante : 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018.
Article 9 : Durée de l’accord
Les modalités du présent avenant sont applicables pour l’année civile 2018 et feront l’objet annuellement d’un renouvellement tacite à l’issus d’une évaluation en réunion annuelle relative aux NAO.
Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Fait à Nancy, le 27 novembre 2017.
Pour la Maison Hospitalière Saint Charles: Pour l’organisation Syndicale CFDT:
Pour l’organisation Syndicale CGT:
Pour l’organisation Syndicale FO:
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