Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2019" chez SCE SOINS ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES - MUTUALITE FRANCAISE LORRAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCE SOINS ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES - MUTUALITE FRANCAISE LORRAINE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T05419001064
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE LORRAINE
Etablissement : 77561553700765 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-01
ACCORD D’ENTREPRISE SUITE
AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
Entre, d’une part : L’UTML,
53 rue Emile Bertin 54000 NANCY
Représentée par XXX, Directrice Générale
Et, d’autre part :
Le syndicat FO
Représenté par XXX, déléguée syndicale assistée de XXX
Le syndicat CFDT
Représenté par XXX, déléguée syndicale
assistée de XXX
Le syndicat CGT
Représenté par XXX, délégué syndical
PREAMBULE :
Il est rappelé que les négociations salariales menées au niveau de la branche mutualité pour l’année 2019 se sont soldées par un PV de désaccord, à la suite duquel l’ANEM (syndicat employeur) a émis une recommandation patronale aux employeurs adhérents.
A ce titre l’UTML a revalorisé au 1er janvier 2019 les Rémunérations Minimales Annuelles Garanties de ses salariés relevant de la convention collective de la Mutualité, ainsi que la valeur du point conventionnel.
Par ailleurs l’UTML a souhaité s’inscrire dans le cadre de la Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales », et engager dès le début d’année les négociations annuelles obligatoires.
Il convient de noter que le calendrier des négociations, initialement engagées avec les syndicats CFDT et FO, s’est échelonné pendant le processus électoral de renouvellement des instances représentatives du personnel, et que le syndicat CGT a rejoint les négociations suite à la désignation d’un délégué syndical.
RAPPEL DU CALENDRIER
Les partenaires sociaux ont convenu de scinder les différents thèmes de négociation, et de se rencontrer lors de plusieurs sessions au cours du 1er semestre :
1ère session de réunions : Les réunions des 10 janvier, 25 janvier, 5 février, et 26 février 2019 ont été consacrées aux thématiques visées à l’article L.2242-1. 1° du code du travail, c’est-à-dire à la rémunération, notamment les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée, à l’exception du temps de travail qui sera abordé en 2ème session.
2ème session de réunions : les dates du 21 mars et du 11 avril 2019 sont d’ores et déjà retenues pour traiter les autres thématiques énoncées par l’article L.2242-1du code du travail :
Le temps de travail
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération (même si ce thème est également abordé dans le présent accord)
La qualité de vie au travail.
Il est envisagé d’ajouter une ou deux dates supplémentaires si nécessaire.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord couvre l’ensemble des établissements de l’UTML (liste en annexe).
ARTICLE 2 : MESURES SALARIALES
Les parties se sont entendues sur la détermination d’une enveloppe destinée à des mesures individuelles, distribuée soit sous forme de choix, soit de promotion dans une classe supérieure ou encore de prime.
Elle s’élèvera à 20 000€ bruts non chargés, soit environ 30 000 € chargés.
Mesure d’égalité professionnelle hommes /femmes :
La Direction veillera à ce que l’enveloppe attribuée à chaque filière soit équitablement répartie entre les hommes et les femmes, que ce soit en nombre ou en valeur, compte tenu du poids respectif de chaque sexe au sein de ladite filière.
Toutefois il pourra en être différemment si des écarts de salaire injustifiés venaient à être constatés, nécessitant alors d’avantager l’une ou l’autre des catégories pour tendre vers un meilleur équilibre.
ARTICLE 3 : DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, au titre de l’année en cours. Il cessera automatiquement de produire effet au 31 décembre 2019, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Étant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour l’année civile 2019, et entrera donc en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2019.
ARTICLE 5 : DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Nancy, le 1er mars 2019
Pour l’UTML
XXX,
Directrice Générale
Pour le syndicat FO
XXX
Déléguée syndicale
Pour le syndicat CFDT
XXX
Déléguée syndicale
Pour le syndicat CGT
XXX
Délégué syndical
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