Accord d'entreprise "Additif N°2 à l'Avenant du 10/04/2013 à l'Accord relatif à l'Aménagement & à la Réduction du Tps de travail" chez ADAPEI MORB PAPILLONS BLANCS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ADAPEI MORB PAPILLONS BLANCS et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T05621004095
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ADAPEI MORB PAPILLONS BLANCS
Etablissement : 77561767300246 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD RELATIF AUX TRANSFERTS (2018-12-17)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-25
ADDITIF N°2 A L’AVENANT DU 10 AVRIL 2013
A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Additif relatif à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail de nuit
ENTRE :
Entre l’Adapei du Morbihan dont le siège social est situé 2, Allée de Tréhornec 56000 VANNES, représentée par son Président
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale
L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical
Préambule
Il est rappelé qu’un avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu le 10 avril 2013, dont l’objet était de reprendre dans un document unique l’ensemble des dispositions des accords et avenants relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signés depuis 1999 et de convenir de la mise en œuvre de la modulation du temps de travail pour tous les établissements et services.
Le présent avenant a pour objet de le modifier en ce qui concerne la durée journalière et hebdomadaire des salariés employés de nuit.
Au terme de la négociation, il a été convenu et décidé ce qui suit :
Article 1 – Durée quotidienne et hebdomadaire de travail
L’article 7.3 de l’accord du 10 avril 2013 est modifié comme suit :
Durée journalière
« Il est rappelé les dispositions de l’article 3 de l’accord de branche 2002/01 visant à mettre en place le travail de nuit modifié par l’avenant n°1 du 19 avril 2017, qui prévoient que la durée maximale quotidienne est de 12 heures.
Par le présent avenant, il est convenu que cette durée journalière de travail de 12 heures s’applique aux salariés employés à temps complet ainsi qu’aux salariés employés à temps partiel travaillant la nuit (pour ces derniers, il est possible d’aller sur une durée quotidienne de 12 heures car ils n’ont pas un travail en discontinu), quelle que soit la nature du poste occupé.
En contrepartie, lorsque la durée de travail dépasse 8 heures, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du dépassement.
Ce temps de repos s’additionnera soit au repos quotidien de 11 heures soit au repos hebdomadaire.
Durée hebdomadaire
Principe : La durée maximale hebdomadaire pour les travailleurs de nuit à est fixée à 40 heures pour les salariés employés à temps complet. La durée maximale hebdomadaire pour un temps partiel ne peut en aucun cas atteindre 35 heures.
Exception : Afin de permettre aux salariés travaillant de nuit d’avoir au moins un week-end de repos par mois (vendredi soir, samedi soir et dimanche soir), il est convenu, et uniquement dans ce cas, que la durée hebdomadaire pour les salariés de nuit puisse être portée à 42 heures, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel. Les présentes dispositions dérogent donc, en ce qui concerne les salariés employés à temps partiel, à l’article 2.4 de l’accord du 10 avril 2013, qui limite l’amplitude de la modulation les concernant à 35 heures hebdomadaires. »
Il est rappelé que la durée de temps de travail des temps partiel ne peut varier que dans la limite d’1/3 des heures de travail contractuelles. (article 2.4 de l’accord d’entreprise du 10 avril 2013)
Article 2 – Date d’effet - Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er avril 2021.
Article 3 – Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision et d’une dénonciation dans les conditions prévues par l’avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 10 avril 2013.
Article 4 – Publicité - Dépôt
A l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de VANNES.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.
Fait à Vannes, le 25 mars 2021
Président de l’ADAPEI Déléguée syndicale CFDT
Délégué Syndical CGT/FO Délégué syndical CGT
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