Accord d'entreprise "Un Avenant à l’accord relatif aux nouveaux modes de travail au sein de SOFRASTOCK International initialement conclu le 18 décembre 2019 (T02720001315)" chez SOFRASTOCK INTERNATIONAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOFRASTOCK INTERNATIONAL et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-10-26 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T02722003389
Date de signature : 2022-10-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SOFRASTOCK INTERNATIONAL
Etablissement : 77561848100086 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord relatif aux nouveaux modes de travail au sein de SOFRASTOCK International (2019-12-18)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-26

Avenant du 26 octobre 2022 à l’accord du 18 décembre 2019 relatif aux nouveaux modes de travail au sein de SOFRASTOCK International

ENTRE

SOFRASTOCK International

représentée par ……

Directeur d’Etablissement

D’une part,

ET

Les organisations syndicales ci-dessous :

C.F.D.T.

représentée par …….

C.G.T.

représentée par …….

C.F.E./C.G.C.

représentée par ………

F.O.

représentée par ……..

D’autre part,

Préambule

Afin d’améliorer le dispositif de recours aux nouveaux modes de travail défini dans l’accord d’entreprise du 18 décembre 2019, les organisations syndicales représentatives et la direction ont conclu le 26 octobre 2022 un avenant à cet accord.

Le présent avenant s’inscrit dans la dynamique mise en œuvre en 2019 et révise l’accord du 18 décembre 2019 de manière partielle, sur les points suivants :

  • Accroissement du nombre de jours de télétravail possibles de deux à trois jours.

  • Adaptation du télétravail à l’initiative de la direction.

  • Modification de la prime mensuelle.

  • Ajustement des dispositions administratives et juridiques.

SOMMAIRE

Préambule 2

Dispositions de l’avenant 4

Article 1 : Modification de l’Article 1. 2. 1. de l’accord du 18 décembre 2019 4

Jusqu’à 3 jours de télétravail par semaine 4

En fixe et/ou variable 4

Article 2 : Modification du deuxième et du dernier alinéa de l’Article 1. 2. 2. de l’accord du 18 décembre 2019 4

Processus de pose de jour(s) fixe(s) de télétravail 4

Les autres dispositions de l’alinéa restent inchangées. 4

Processus de pose de jour(s) variable(s) de télétravail 4

Article 3 : Modification du premier et du deuxième alinéa de l’Article 1. 2. 3. de l’accord du 18 décembre 2019 4

A l’initiative du salarié 4

A l’initiative de la direction 5

Article 4 : Modification du Chapitre 3 - Titre 1 de l’accord du 18 décembre 2019 5

Article 5 : Modification du Chapitre 3 - Titre 2 de l’accord du 18 décembre 2019 5

Dispositions administratives et juridiques 7

Titre 1 - Durée et conditions d’application de l’accord 7

Titre 2 - Notification 7

Titre 3 - Dépôt et publicité 7

Titre 4 – Suivi de l’avenant 7

Titre 5 - Adhésion 7

Titre 6 - Révision 8

Titre 7 - Dénonciation 8

Dispositions de l’avenant

Article 1 : Modification de l’Article 1. 2. 1. de l’accord du 18 décembre 2019

Jusqu’à 3 jours de télétravail par semaine

Tout salarié éligible peut bénéficier, selon ses souhaits, d’au maximum 3 jours de télétravail par semaine tout en sachant que pour les salariés à temps partiel, ils devront veiller à être présents 2 jours/semaine, au total, sur leur lieu de travail.

Chaque semaine, le nombre de jours de télétravail variable peut changer.

En fixe et/ou variable

Le salarié peut faire le choix de bénéficier de manière fixe de 1 à 3 jours de télétravail dans la semaine de travail.

Il peut aussi choisir de poser ponctuellement du télétravail, via la pose de jours dits variables.

Il est possible d’opter pour une pose de jours de télétravail mêlant des jours fixes et variables dans la limite de 3 jours maximum par semaine.

Article 2 : Modification du deuxième et du dernier alinéa de l’Article 1. 2. 2. de l’accord du 18 décembre 2019

Processus de pose de jour(s) fixe(s) de télétravail

Une fois l’inscription au télétravail validée, le salarié peut choisir de poser de 1 à 3 jours de télétravail, fixe par semaine via le workflow prévu à cet effet.

Les autres dispositions de l’alinéa restent inchangées.

Processus de pose de jour(s) variable(s) de télétravail

Une fois l’inscription au dispositif de télétravail validée, le salarié peut choisir de poser de 1 à 3 jours de télétravail, variable par semaine via le workflow prévu à cet effet.

Les autres dispositions de l’alinéa restent inchangées.

Les autres dispositions de L’article restent inchangées.

Article 3 : Modification du premier et du deuxième alinéa de l’Article 1. 2. 3. de l’accord du 18 décembre 2019

A l’initiative du salarié

Il est possible, par dérogation et hors workflow, de bénéficier de plus de 3 jours de télétravail.

Les autres dispositions de l’alinéa restent inchangées.

A l’initiative de la direction

Le code du travail prévoit un certain nombre de circonstances aux termes desquelles il est possible que l’entreprise soit à l’initiative du télétravail.

Sans remettre en cause le principe de volontariat attaché au télétravail, il est acquis qu’il est possible que l’entreprise puisse recourir à du « télétravail collectif » en cas de circonstances exceptionnelles (notamment pic de pollution, pandémie, force majeure, conditions climatiques particulières, évènement perturbant fortement la circulation routière). Dans ce cadre, le télétravail constitue un aménagement du poste de travail rendu nécessaire à la continuité de l’activité et/ou garantissant la protection du salarié.

Ce dispositif dérogatoire ne peut être mis en place que si un élément le justifie et sera strictement limité dans le temps en prenant fin au terme de l’évènement en cause. A l’issue, les salariés retrouvent leur organisation de travail habituelle.

Dans le cas où les jours de télétravail collectifs à l’initiative de la Direction sont posés en-dehors des jours de télétravail fixes du salarié, celui-ci adaptera le cas échéant son organisation afin d’être présent au minimum 2 jours par semaine sur le site. L’allocation mensuelle ne sera cependant pas affectée par les changements occasionnés.

Seuls les salariés dont les activités sont éligibles au télétravail pourront être concernés.

Par exception à l’article 1.1.3., les apprentis et les stagiaires sont, dans ce contexte, éligibles au télétravail collectif dès lors que l’activité le permet et qu’ils bénéficient des équipements informatiques nécessaires.

Les autres dispositions de l’article restent inchangées.

Article 4 : Modification du Chapitre 3 - Titre 1 de l’accord du 18 décembre 2019

Il est garanti à chaque salarié son organisation de télétravail actuelle.

Pour les salariés télétravaillant 1 à 3 jours, ils devront s’inscrire dans le workflow télétravail. Leur demande d’inscription est, de droit, acceptée ainsi que celle visant à conserver les 1 ou 2 jours de télétravail fixes dont ils bénéficiaient jusqu’alors.

Pour les salariés télétravaillant 4 jours et plus, ils intégreront de fait, et de droit, le nouveau dispositif dérogatoire prévu à l’article 1.2.3 modifié.

Article 5 : Modification du Chapitre 3 - Titre 2 de l’accord du 18 décembre 2019

La prime mensuelle forfaitaire de 12 euros bruts évoquée dans l’accord du 29 novembre 2012 et reprise dans l’accord du 18 décembre 2019 est remplacée par une allocation mensuelle forfaitaire plafonnée à 30€ par mois et échelonnée en fonction du nombre de jours de télétravail fixe par semaine :

  • 10 euros nets pour 1 jour de télétravail fixe

  • 20 euros nets pour 2 jours de télétravail fixes

  • 30 euros nets pour 3 jours et plus de télétravail fixes

Cette allocation mensuelle ne sera pas versée aux salariés en télétravail occasionnel géré hors work flow ni pour les jours de télétravail collectifs.

Elle est utilisée, au libre choix du salarié, en fonction de son organisation personnelle.

Dispositions administratives et juridiques

Titre 1 - Durée et conditions d’application de l’accord

Le présent avenant, qui porte révision de l’accord relatif au télétravail du 18 décembre 2019, est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er novembre 2022.

Conformément aux dispositions légales applicables, le présent avenant se substitue, pour les points modifiés, de plein droit aux stipulations de l’accord en faveur du télétravail du 18 décembre 2019 qu’il modifie.

En dehors des points révisés par le présent avenant, les autres dispositions de l’accord en faveur du télétravail du 18 décembre 2019 restent inchangées et continuent de s’appliquer.

Titre 2 - Notification

Le présent avenant est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.

Titre 3 - Dépôt et publicité

Le présent avenant est déposé dans les formes requises à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’EVREUX.

Titre 4 – Suivi de l’avenant

Le suivi du présent avenant sera intégré dans la commission emploi.

Titre 5 - Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent avenant, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.

Titre 6 - Révision

Pendant sa durée d’application, le présent avenant peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à date).

Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de six mois, la direction organise une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Titre 7 - Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables (à date, il convient de se reporter aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail).

Fait à Saint André de l’Eure, le 26 octobre 2022

Avenant du 26 octobre 2022 à l’Accord du 18 décembre 2019 relatif aux nouveaux modes de travail au sein de SOFRASTOCK International

ENTRE

SOFRASTOCK International

représentée par ……..

Directeur d’Etablissement

D’une part,

ET

Les organisations syndicales ci-dessous :

C.F.D.T.

représentée par …….

C.G.T.

représentée par ……

C.F.E./C.G.C.

représentée par ……

F.O.

représentée par ……

D’autre part,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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