Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime 2023 de partage de valeur" chez UDAF - UNION DEPART ASSOCIATIONS FAMILIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UDAF - UNION DEPART ASSOCIATIONS FAMILIALES et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2023-10-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T05723060161
Date de signature : 2023-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPART ASSOCIATIONS FAMILIALES
Etablissement : 77561887900404 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-07-02) Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2022-02-24)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-10

Accord d’entreprise relatif au versement

d’une prime 2023 de partage de la valeur

Entre :

L’association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES de la MOSELLE,

dont le siège social est situé Rue Royal Canadian Air Force à ARS LAQUENEXY représentée par agissant en qualité de directrice générale,

Et

  • l’organisation syndicale CGT Santé représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux représentée par agissant en qualité de délégué syndical,

  1. Préambule

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l’UDAF de […] a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat de verser une prime de partage de la valeur exonérée de charges sociales, mais soumise à CSG, CRDS, au forfait social et à l’impôt sur le revenu, en passant par la voie de l’accord collectif signé conjointement avec les organisations syndicales représentatives après l’ouverture d’une négociation sur ce sujet.

Article 1 - Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés qui bénéficient d’un contrat de travail au cours du mois de versement de la prime.

Article 2 - Montant de la prime

Article 2.1 - Modulation selon le niveau de rémunération

- Tranche 1 : La prime sera de 300 € pour 1 équivalent temps plein, pour les salariés bénéficiaires ayant perçu une rémunération inférieure ou égale à 1,5 SMIC brut annuel,

- Tranche 2 : la prime sera de 190 € pour 1 équivalent temps plein, pour les salariés bénéficiaires ayant perçu une rémunération supérieure à 1,5 SMIC et inférieure ou égale à 2,3 SMIC brut annuel,

- Tranche 3 : la prime sera de 100 € pour 1 équivalent temps plein, pour les salariés bénéficiaires ayant perçu une rémunération supérieure à 2,3 SMIC brut annuel.

A la date de conclusion du présent accord, le montant du SMIC brut annuel de 20 966,40 €.

La rémunération à prendre en compte correspond à l’assiette des cotisations sociales définie à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2.2 – Modulation selon l’ancienneté

La prime sera versée sans décote pour les salariés qui ont au moins une année continue d’ancienneté au mois de versement de la prime.

La prime sera calculée prorata temporis pour les salariés dont le contrat de travail a été conclu au cours des douze derniers mois précédant le mois de versement de la prime.

Article 2.4 – Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail

Le montant de la prime arrêté ci-dessus correspond à un salarié employé à temps plein.

Le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel selon le calcul suivant :

Montant de la prime x (durée hebdomadaire contractuelle du salarié * / 35 heures).

*durée de travail à la date du versement de la prime

Article 2.5 - Modulation selon le temps de présence effectif au cours des douze derniers mois

La prime est versée aux salariés éligibles qui ont été présents au cours des douze derniers mois précédant le mois de versement.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

La prime ne sera pas versée en cas d’absence justifiée pour raison de santé, au cours de toute la période de référence.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour congé sabbatique. La prime est alors calculée prorata temporis.

Article 3 - Modalités de versement de la prime

La prime sera versée le mois suivant la date d’agrément du présent accord.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation sociale.

Article 4 - Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.

  1. Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

  1. Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en quatre exemplaires.

L’UDAF de la Moselle procèdera au dépôt de l’accord sur le site du ministère dédié à cet effet.

L’association remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

A Ars Laquenexy, le 10 octobre 2023.

Les organisations syndicales

La directrice générale de l’UDAF de la Moselle

Pour la CGT Santé,

Déléguée syndicale

Pour SUD Santé Sociaux,

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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