Accord d'entreprise "Avenant de révision des accords du 20/01/2000 et du 16/10/2002" chez 4MURS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de 4MURS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T05722006800
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Avenant
Raison sociale : 4MURS
Etablissement : 77561894501500 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-27
AVENANT DE REVISION
DES ACCORDS DU 20/01/2000 ET DU 16/10/2002
SOCIETE 4MURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société 4MURS, société anonyme au capital de 1 571 400 euros, dont le siège social est situé 74, rue Costes et Bellonte à MARLY (57152),
Ci-après représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président Directeur Général,
Ci-après dénommée « 4MURS »
De première part
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur , Délégué Syndical CFDT
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Madame , Déléguée Syndicale CFE-CGC
Organisations syndicales représentatives ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du Comité Social et Économique (article L.2232-12 du CDT),
De seconde part
Etant préalablement exposé ce qui suit :
Le 20 janvier 2000, un accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail au sein de la société 4MURS a été conclu.
Le 16 octobre 2002, 4MURS a conclu un accord sur la modulation du temps de travail. Le 20 décembre 2002, un avenant à cet accord est venu préciser son champ d’application en excluant de celui-ci les cadres en forfait jours, à l’exception des dispositions relatives aux congés payés.
Depuis ces accords, la Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a remplacé les anciens dispositifs légaux d'aménagement du temps de travail par un régime plus souple qui se substitue aux anciens dispositifs, notamment celui de la modulation du temps de travail et du temps partiel modulé.
Par ailleurs, les évolutions de la jurisprudence en matière de convention de forfait annuel en jours ont été intégrées dans la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels pour les rendre obligatoires.
Même si ces nouveaux dispositifs légaux n’avaient pas pour effet de remettre en cause la validité de des accords d’entreprise de 4MURS, les parties ont jugé opportun de réviser ces accords pour tenir compte de ces nouveautés législatives et les adapter à la situation propre à 4MURS.
C’est dans cet esprit qu’elles ont négocié les termes du présent avenant de révision.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent avenant a pour objet de réviser les accords du 20 janvier 2000 et du 16 octobre 2002 fixant le cadre juridique de l’organisation du temps de travail des salariés de 4MURS, afin de l’actualiser.
À compter de sa prise d’effet, les dispositions du présent avenant se substitueront à toutes les dispositions écrites ou verbales ayant le même objet, qu’elles soient notamment issues de la convention collective applicable au sein de 4MURS, des accords du 20 janvier 2000 et du 16 octobre 2002, d’un usage, ou d’une simple tolérance de la Direction.
Article 2 : Champ d’application général
A l’exception des cadres dirigeants visés à l’article L.3111-2 du Code du travail, et des VRP visés à l’article L.7311-3 du même code, les dispositions du présent avenant s’appliquent à tout le personnel de 4MURS, quels que soient son emploi, son lieu de travail et la nature juridique de son contrat (contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps partiel ou à temps plein), à l’exception des contrats de travail temporaires.
Article 3 : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ne constituent pas un temps de travail effectif notamment, les temps de pause ou de repas, les temps d’habillage et de déshabillage, et les astreintes (hors temps d’intervention).
Article 4 : Définition de la période de congés payés
La période d’acquisition des congés payés débute le 1er janvier pour s’achever le 31 décembre.
La période de prise des congés payés débute le 1er janvier n+1 pour s’achever le 31 décembre n+1.
TITRE I : ORGANISATION DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 1.1 : Champ d’application
A l’exception des cadres dirigeants visés à l’article L.3111-2 du Code du travail, des VRP visés à l’article L.7311-3 du même code, des cadres visés dans le TITRE II ci-dessous, et des salariés embauchés en contrat de travail temporaire, les dispositions du présent titre s’appliquent à tout le personnel de 4MURS embauché en contrat à durée indéterminée, à temps partiel ou à temps plein, quels que soient l’emploi et le lieu de travail.
En ce qui concerne les salariés embauchés en CDD, en fonction de la durée de ceux-ci, ils pourront, soit être soumis aux dispositions du présent titre, soit travailler sur la base d’un horaire hebdomadaire.
Article 1.2 : Secteur d’activité
Pour optimiser l’aménagement du temps de travail sur l’année, et compte tenu du fait que les magasins et les services ont des charges de travail différentes, les programmations d’aménagement du temps de travail seront établies au sein de chaque magasin et au sein de chaque service (logistique, RH, administratif, comptable, …).
Article 1.3 : Période de référence
Les parties signataires conviennent que la période annuelle d’aménagement du temps de travail débute le 1er janvier pour s’achever le 31 décembre.
Article 1.4 : Définition de la semaine
La semaine s’entend de la période débutant le lundi 00h00 et s’achevant le dimanche à 24h00.
Article 1.5 : Amplitude d’aménagement du temps de travail
Le nombre d’heure de travail minimum par semaine est de 0.
Aucun salarié ne doit travailler au-delà des limites maximales fixées par le Code du travail, à savoir : 48 heures sur une semaine, et 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.
Aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures.
Article 1.6 : Programmation
Chaque directeur de magasin ou responsable de service établit la programmation à la semaine. Il la communique au plus tard 14 jours avant le début chaque semaine, par affichage sur les panneaux réservés à cet effet au sein de l’établissement, ou informatiquement sur le portail de chaque salarié.
Toutefois, ce délai de prévenance de 14 jours sera ramené à un délai minimum de 24 heures, en cas de circonstances exceptionnelles intervenant à l’intérieur de cette semaine (exemple : livraison exceptionnelle, fermeture du magasin imposée, cas de force majeure, remplacement d’un salarié absent, etc.). Les salariés en sont informés par affichage sur les panneaux réservés à cet effet au sein de l’établissement ou informatiquement sur le portail de chaque salarié.
Article 1.7 : Heures supplémentaires
Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement avec les heures effectuées en dessous de 35 heures.
Le nombre d’heures de travail sur la période annuelle d’aménagement du temps de travail est fixé à 1607 heures, journée de solidarité incluse.
Les 1607 heures se calculent de la manière suivante :
Nombre de jours non travaillés :
Repos hebdomadaire : 2j x 52 semaines = 104 jours
Congés annuels : 25 jours
Jours fériés : 8 jours (forfait)
Total : 137 jours non travaillés
Nombre de jours dans l’année : 365 jours
Nombre de jours à travailler : 365 – 137 = 228 jours
Nombre de semaines à travailler (sur un rythme de travail de 5 jours par semaine) : 228/5 = 45,6 semaines
Nombre d’heures réalisées dans l’année : 45,6 x 35h = 1596 heures (arrondi à 1600 heures par l’administration)
Ajout de la journée de solidarité : 1600 + 7 = 1607 heures
Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an pour un salarié présent durant toute la période annuelle d’aménagement du temps de travail.
Ces heures supplémentaires sont calculées à la fin de la période annuelle d’aménagement du temps de travail. Aucune heure supplémentaire n’est payée en cours d’année.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est celui fixé par la convention collective.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent ouvre droit non seulement à la majoration pour heure supplémentaire, mais également à une contrepartie obligatoire en repos à 100 % (exemple : en cas de paiement de l’heure supplémentaire : 1h supplémentaire = 1h x 125 % + 1h de repos).
Article 1.8 : Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération du personnel entrant dans le champ d’application du présent titre est lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures de travail effectif (hormis les éléments de salaire exceptionnels tels que les primes), de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable et indépendante des fluctuations d’horaires.
Article 1.9 : Compteur individuel
A la fin de la période annuelle d’aménagement du temps de travail, le compteur individuel de chaque salarié est arrêté.
Si le salarié n’a pas été absent durant l’année et qu’il a réalisé moins de 1607 heures de travail en raison d’une sous charge d’activité programmée, et que cette sous charge d’activité n’a pas été traitée au titre de la législation sur le chômage partiel, ce débit d’heures ne pourra pas être réclamé au salarié.
Article 1.10 : Absences
En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation (absence injustifiée notamment), la rémunération versée au titre du mois de l’absence est amputée de l’horaire réel que le salarié aurait dû effectuer s’il n’avait pas été absent.
En cas d’absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’absence n’est pas récupérable, et est valorisée en temps sur la base de l’horaire que le salarié aurait dû respecter s’il n’avait pas été absent. En revanche, l’indemnisation de cette absence est calculée par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire, quel que soit l’horaire que le salarié aurait dû respecter s’il n’avait pas été absent.
Article 1.11 : Régularisation en cas d’embauche ou de départ en cours de période annuelle d’aménagement du temps de travail
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération est opérée au terme de la période de référence (en cas d’arrivée en cours de période), ou à la date de son départ (en cas de départ en cours de période), sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, 4MURS verse au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
- en cas d’arrivée en cours de période : une régularisation du trop-perçu est opérée par retenues successives sur les salaires dans les conditions et limites fixées par le Code du travail ;
- en cas de départ en cours de période : une régularisation est opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans les conditions et limites fixées par le Code du travail. Si ces retenues s'avèrent insuffisantes pour apurer le solde, 4MURS demande aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 1.12 : Chômage partiel
En cas de baisse notable d’activité, ne permettant pas d’envisager d’atteindre le seuil de 1607 heures de travail sur la période de référence, 4MURS pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel.
Le chômage partiel interviendra dans les conditions légales en vigueur.
Article 1.13 : temps partiel aménagé sur l’année
1.13.1/ Définition
Est considéré comme salarié à temps partiel aménagé sur l’année, le salarié dont la durée hebdomadaire de travail effectif varie sur l’année, sous réserve de respecter en moyenne la durée hebdomadaire de travail inférieure à 35 heures stipulée dans son contrat de travail et de travailler moins de 1607 heures par an.
Seuls les salariés dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit expressément que le temps de travail est aménagé sur l’année sont soumis aux dispositions du présent article.
La durée du travail moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail ou dans l’avenant ne peut être inférieure à la durée minimale fixée par les dispositions de la convention collective applicable chez 4MURS ou, à défaut, par les dispositions légales, sauf cas de dérogation légalement admis.
Les salariés employés selon un temps partiel aménagé sur l’année bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
Le travail à temps partiel aménagé sur l’année, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations ou inégalités de traitement notamment dans l'exercice des droits syndicaux et en termes de qualifications professionnelles, classifications, rémunérations et déroulement de carrière, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
En outre, les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.
1.13.2/ Amplitude
Le nombre d’heure de travail minimum par semaine est de 0.
Le nombre d’heure de travail maximum par semaine ne doit pas dépasser de plus d’un tiers la durée hebdomadaire contractuelle de travail, ni atteindre 35 heures.
Les durées minimales journalières de travail sont égales à 2 heures si la journée comporte une seule séquence de travail, ou bien 4 heures si la journée comporte deux séquences de travail séparées par une coupure de 2 heures maximum sauf demande contraire des salariés.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de semaine à 0 heure de travail effectif.
La durée du travail journalière ne pourra excéder 10 heures de travail effectif.
1.13.3/ Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée annuelle de travail.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, constituent des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la moyenne hebdomadaire contractuelle.
La réalisation d'heures complémentaires ne peut avoir pour conséquence de porter la durée du travail au niveau de la durée légale, soit 35 heures hebdomadaires, ni d’atteindre le seuil de 1607 heures sur l’année.
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un même salarié sur la période de référence précédemment définie ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont décomptées en fin de période ou au terme du contrat de travail en cas de départ en cours de période.
Les heures complémentaires sont rémunérées avec les majorations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
1.13.4/ Programmation
Il est fait application des mêmes règles que celles visées à l’article 1.6 ci-dessus.
1.13.5/ Rémunération
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération des salariés est lissée sur la base de l'horaire moyen sur toute la période de référence.
1.13.6/ Incidence des absences
Il est fait application des mêmes règles que celles visées à l’article 1.10 ci-dessus.
1.13.7/ Incidence des arrivées et des départs en cours de période
Il est fait application des mêmes règles que celles visées à l’article 1.11 ci-dessus.
TITRE II : LE FORFAIT JOURS
Article 2.1: Champ d’application
Le présent avenant s’applique exclusivement aux cadres de 4MURS qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du magasin, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Plus précisément, cela concerne les directeurs de magasin et cadres du siège classés au moins en position 7, à l’exception de ceux parmi eux qui relèvent de la catégorie des cadres dirigeants.
Chaque salarié entrant dans ce champ d’application doit conclure (ou doit avoir conclu) une convention individuelle de forfait en jours qui précise le nombre de jours inclus dans le forfait.
Article 2.2 : Fonctionnement du forfait
2.2.1/ Durée du travail
Les salariés visés dans le champ d’application de l’article 2.1 travaillent 218 jours forfaitairement par an, journée de solidarité incluse, sauf convention individuelle de forfait fixant un nombre de jours inférieur.
2.2.2/ Enregistrement de la durée du travail
Dans la mesure où le salarié organise lui-même son emploi du temps de manière autonome, celui-ci fixe lui-même ses journées et demi-journées de repos, mais en avertit la Direction au moins 8 jours avant leur prise effective.
Le décompte des journées et demi-journées travaillées résulte d’un système auto-déclaratif que le salarié a l’obligation de renseigner à la fin de chaque mois. 4MURS reste toutefois responsable de l’effectivité du système auto-déclaratif existant, et s’assure notamment que tous les salariés effectuent régulièrement leur auto-déclaration.
4MURS établit en fin d’année un document de contrôle faisant apparaître le nombre et les dates des journées et demi-journées travaillées et non travaillées, ainsi que la nature des journées et demi-journées non travaillées par le salarié (repos, CP, maladie, etc.).
Il sert de base au récapitulatif annuel visé à l’article D.3171-10 du Code du travail, et il est conservé par 4MURS pendant 3 ans.
Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours en précisant ce nombre.
2.2.3/ Arrivée et départ en cours d’année de référence
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est proratisé. Il est ici rappelé que 30 jours ouvrables de CP équivalent à 25 jours ouvrés de CP.
Exemples :
En cas d’embauche le 60ème jour calendaire de la période de référence, le nombre de jours de travail est proratisé comme suit pour la première année :
218 (ou le nombre de jours du forfait individuel) x 305/365 = 182 jours
Les 182 jours sont augmentés du nombre de jours de CP non acquis (période d’acquisition des droits) calculé comme suit :
30 jours de CP x 305/365 = 25,07 jours arrondis à 25 jours
Soit un nombre de jours de travail à réaliser de : 182 + 25 = 207 joursPour la deuxième année, le nombre de jours de CP à prendre n’étant que de 25 (sur 30), le nombre de jours de travail à réaliser sera de : 218 + 5 = 223 jours
En cas de départ le 100ème jour calendaire de la période de référence, le nombre de jours de travail est proratisé comme suit :
218 (ou le nombre de jours du forfait individuel) x 100/365 = 59 jours
En cas d’embauche le 30ème jour calendaire de la période de référence, et de départ le 220ème jour calendaire de la même période, le nombre de jours de travail est proratisé comme suit :
218 (ou le nombre de jours du forfait individuel) x 190/365 = 113 jours
Les 113 jours sont augmentés du nombre de jours de CP non acquis (période d’acquisition des droits) calculé comme suit :
30 jours de CP x 190/365 = 15,62 jours arrondis à 15 jours
Soit un nombre de jours de travail à réaliser de : 113 + 15 = 128 jours
A l’issue du contrat de travail, chaque jour de travail manquant (ou en trop) est alors déduit (ou payé), la valorisation d’1 journée se faisant sur la base suivante :
(Salaire brut mensuel moyen / 21,67 jours) x (218 / nb de jours du forfait individuel)
2.2.4/ Congés payés
Le salarié devra impérativement fixer et prendre tous ses congés payés acquis l’année précédente durant l’année de référence.
2.2.5/ Absences
Il convient de distinguer entre les trois types d'absences suivantes :
les absences qui sont récupérables car entrant dans le cadre de l'article L.3121-50 du Code du travail (intempéries, force majeure, ...) ;
les absences indemnisables comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux qui ne sont pas récupérables et sont à déduire du plafond des jours à travailler ;
les absences non indemnisables (absences injustifiées, …) qui ne se déduisent pas du nombre de jours à travailler.
2.2.6/ Mesures de suivi garantissant une amplitude et une charge de travail régulière et raisonnable
Le salarié organisant son travail librement et en totale autonomie, il doit impérativement, et sans aucune exception possible, faire en sorte de bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
Il ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine.
De plus, le supérieur hiérarchique doit, d’une part, évaluer en amont le travail à effectuer et sa répartition et, d’autre part, veiller constamment à ce que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et bien réparties, et que les temps de repos soient respectés, ceci afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
L’organisation du travail du salarié fait donc l’objet d’un suivi régulier par le supérieur hiérarchique, chargé notamment de prévenir les éventuelles surcharges de travail du salarié. Dès qu’il détecte une surcharge possible, il se rapproche du salarié concerné et étudie avec lui les possibilités de « linéariser » la surcharge potentielle de travail.
Réciproquement, si à un quelconque moment le salarié estime que sa charge de travail est excessive, ou pas suffisamment linéaire, ou qu’elle risque de ne pas lui permettre de respecter les temps de repos visés ci-dessus, il doit immédiatement en faire part à son supérieur hiérarchique, par courriel. Le supérieur hiérarchique se met alors en relation avec l’intéressé sans délai pour examiner les solutions à mettre en place afin de remédier à la situation.
En outre, une fois par an, au cours d’un entretien, le salarié fait le point avec un représentant de la Direction sur :
Sa charge de travail ;
Son organisation du travail ;
L’équilibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Sa rémunération.
Cette analyse s’effectue sur la base d’un document complété préalablement par le salarié.
2.2.7/ Droit à la déconnexion
Il est ici expressément renvoyé à l’accord d’entreprise en vigueur sur ce point.
2.2.8/ Consultation de la délégation du personnel
Les membres du CSE sont consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire qui a pour thème « la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ».
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 : Durée – suivi - révision - dénonciation
3.1.1/ Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du début de la période de référence suivante 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
3.1.2/ Suivi de l’avenant et « clause de rendez-vous »
Il est créé une commission de suivi de l’avenant, composée des membres titulaires du CSE.
Tous les ans à compter de 2023, à l’issue de la réunion du CSE, la commission de suivi se réunira pour examiner l’application qui a été faite du présent avenant durant l’année.
Seront notamment examinées à cette occasion les éventuelles difficultés rencontrées, la façon d’y remédier, voire la nécessité d’envisager une révision de l’avenant pour corriger ces difficultés.
3.1.3/ Révision
Le présent avenant peut être révisé par avenant en respectant la même procédure que celle appliquée pour le présent avenant.
La partie qui sollicite cette révision doit le notifier à l'ensemble des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant la fin de l’année civile.
L'avenant de révision ne peut pas prendre effet avant la fin de l’année civile en cours au moment de sa signature. Durant cette période, le présent avenant continue à s’appliquer.
3.1.4/ Dénonciation
Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis minimum de trois mois s’achevant le 31 décembre de l’année de sa dénonciation.
En cas de dénonciation, celle-ci doit être notifiée à l'ensemble des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation doit également faire l'objet d'un dépôt auprès du greffe du Conseil de prud'hommes et de la DREETS de METZ.
La Direction organise une nouvelle négociation dans les trois mois de sa dénonciation.
Le présent avenant continue alors à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant l’année civile suivant l'expiration du délai de préavis minimum de trois mois visés ci-dessus.
Article 3.2: Consultation de la délégation du personnel
Les membres du CSE, ainsi que la CSSCT, ont été consultés sur le présent avenant préalablement à sa signature.
Article 3.3: Formalités : notification / dépôt / publicité
4MURS a notifié le présent avenant à toutes les organisations syndicales représentatives en son sein.
Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. accompagné :
de la version signée des parties
d'une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance (sous format docx et dépourvue de toute mention de nom, prénom, paraphe, signature de personnes physiques)
d'une copie du récépissé de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives
de la liste des établissements et leur adresse respective
Le présent avenant sera également déposé par la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de METZ.
Le présent avenant est également déposé par la Direction à la commission paritaire de branche située :
CDNA
45 rue des Petites Écuries
75010 Paris.
Le présent avenant sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à MARLY
En 3 exemplaires (dont un remis à chaque partie)
Le 27 octobre 2022
Le syndicat CFDT La Société 4MURS
Délégué syndical Président Directeur Général
Le syndicat CFE-CGC
Déléguée syndicale
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