Accord d'entreprise "AVENANT DE L'ACCORD PORTANT SUR LE TELETRAVAIL" chez LORCA - LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LORCA - LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT et le syndicat UNSA le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T05721005304
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Avenant
Raison sociale : LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT
Etablissement : 77561905900253 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
ACCORD PORTANT SUR LE TELETRAVAIL (2019-04-04)
ACCORD NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE UES LORCA POUR L'ANNEE 2020 (2021-01-11)
ACCORD NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE UES LORCA POUR L'ANNEE 2022 (2022-09-22)
ACCORD NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE UES LORCA POOUR L'ANNEE 2023 (2023-10-12)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-01
ENTRE
Les sociétés de l’UES LORCA :
- LORCA, dont le siège social est à LEMUD (57580), Route de Metz,
- LORCA SERVICES, dont le siège social est à LEMUD (57580), Route de Metz
- VERTUGO (anciennement SEVE), dont le siège social est à LEMUD (57580), Route de Metz,
- LORCAMAT, dont le siège social est à LEMUD (57580), Route de Metz,
- PRODIVERT, dont le siège social est à LEMUD (57580), Route de Metz,
- CMS, dont le siège social est à METZ (57050), Route des Alliés,
- SOLAGRI, dont le siège social est à CHAMBLEY (54470), St Julien les Gorzes,
Constituant l’Unité Economique et Sociale et représentées par leur Directeur Général,
Ci-après dénommées la Direction,
d'une part,
Et
L’Organisation Syndicale UNSA 2A, représentative au sein de l’Unité Economique et Sociale, représentée par son Délégué Syndical
Ci-après dénommée l’Organisation Syndicale,
d'autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE :
Suite aux différents confinements qui ont eu lieu lors de la crise sanitaire de la COVID 19, de nombreux collaborateurs ont télétravaillé de manière partielle ou complète. Afin d’offrir une souplesse supplémentaire dans l’organisation du travail, la Direction et l’Organisation syndicale signataire ont décidé de conclure un avenant à l’accord portant sur le télétravail du 4 avril 2019.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des Sociétés et établissements composant l’UES LORCA susvisées, ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs appartenant aux Sociétés et établissements de cette UES.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS MODIFIEES
Les articles suivants sont modifiés.
1. L’article 2 est remplacé comme suit :
« ARTICLE 2 – CADRE ET DEFINITION DU TELETRAVAIL
Le télétravail désigne, au sens de l’article L.1222-9 du Code du travail, toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un collaborateur hors de ces locaux de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Le présent accord vise exclusivement le travail au domicile du collaborateur, qu’il s’agisse d’une résidence principale, ou d’une résidence secondaire déclarée.
Le télétravailleur devra être placé dans une situation identique à celle des collaborateurs exerçant une activité comparable au sein des locaux de l’entreprise, notamment en ce qui concerne la charge de travail, les délais d’exécution, ainsi que l’évaluation des résultats du télétravailleur.
L’activité exercée en télétravail ne pourra pas excéder une journée entière par semaine intégralement travaillée. Les autres jours étant réalisés sur le lieu de travail habituel. Sont autorisés comme jours de télétravail, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
Par ailleurs, les salariés qui bénéficient d’ores-et-déjà d’une journée de télétravail par semaine pourront, en fonction des besoins, demander le bénéfice d’une ou plusieurs journées complémentaires de télétravail, dans la limite d’un maximum de 18 jours complémentaires de télétravail par an.
L’ensemble des critères prévus à « l’article 3 : Télétravail régulier » reste applicable pour bénéficier de ces jours complémentaires de télétravail. En outre, la possibilité de bénéficier de cette enveloppe complémentaire, et le nombre de jours octroyés, seront appréciés au regard de leur compatibilité avec les missions et activités du salarié (projets, tâches liées à la saisonnalité…)
Une demande motivée, indiquant les raisons de la demande, ainsi que le nombre et la date de jours de télétravail envisagés devra être adressée par mail au manager qui apportera en retour une réponse par mail.
En cas d’acceptation, les jours de télétravail seront renseignés dans l’outil de gestion des congés.
L’activité exercée en télétravail ne pourra excéder deux journées entières par semaine intégralement travaillée. Il ne sera pas possible de prendre des congés et RTT consécutifs à ces deux jours de télétravail.
Le télétravailleur pourra être tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise, à la demande de son supérieur hiérarchique, pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service.
En outre, il est rappelé que le télétravail repose sur un lien de confiance mutuelle entre le collaborateur et l’encadrement. Il est mis en œuvre sur la base du volontariat, et doit permettre au collaborateur de bénéficier d’une plus grande souplesse dans l’organisation de son travail, sans pour autant porter atteinte à l’efficacité du collectif de travail. »
2. L’article 6 est remplacé comme suit :
« ARTICLE 6 – Télétravail occasionnel
► Le télétravail occasionnel peut être envisagé et mis en place au cas par cas afin de répondre à un besoin temporaire correspondant à une situation particulière, inhabituelle ou imprévisible, pour les salariés remplissant les conditions fixées à l’Article 3.
Dans ce cadre, le collaborateur pourra, après acceptation de son employeur, recourir au télétravail de manière occasionnelle.
A cette fin, le collaborateur adressera une demande écrite par mail à son manager en respectant un délai de prévenance d’une semaine, sauf circonstances exceptionnelles et/ou accord de sa hiérarchie.
Le télétravail occasionnel ainsi que ses modalités devront être formalisés par une confirmation écrite de la hiérarchie par mail.
Dans le cadre du télétravail occasionnel le salarié renseignera la journée de télétravail prise dans l’outil de congés.
► Le télétravail occasionnel peut en particulier s’appliquer dans les cas spécifiques tels que l’épisode de pollution mentionné à l’article L 223-1 du Code de l’Environnement. »
3. Au sein de l’article 7, les paragraphes 7.1 et 7.2 sont remplacés par ce qui suit :
« 7.1 - Temps de travail
Le collaborateur en situation de télétravail reste soumis à son régime habituel en matière de temps de travail.
Pour les salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures, et afin de pouvoir contrôler le temps de travail effectué ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps minima de repos, le télétravailleur effectuera un relevé mensuel de ses horaires de travail pour chaque jour travaillé à son domicile et transmettra ce relevé à son supérieur hiérarchique.
Pour les salariés en forfait annuel en jour, chaque journée de télétravail sera décomptée comme une journée de travail au titre du forfait annuel en jours. »
7.2 - Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur
Le télétravail ne doit pas empiéter sur le nécessaire respect de la vie privée du salarié. Pour concilier cet impératif de protection sans toutefois couper le télétravailleur de la collectivité de travail, il est convenu de plages horaires durant lesquelles l’employeur peut contacter le salarié.
Pour les salariés soumis à un horaire collectif, ces plages horaires correspondront à l’horaire de travail applicable à leur Département ou leur équipe.
Pour les salariés non soumis à un horaire collectif et à défaut d’accord des parties dans le cadre de l’avenant mettant en place le télétravail, ces plages horaires seront les suivantes :
Le matin : de 8h30 à 12h00
L’après-midi : de 13h à 17h30
Au cours de ces plages, le salarié en télétravail s’engage à être joignable et en mesure de répondre dans les mêmes conditions que dans les locaux de l’entreprise, y compris en cas d’urgence. Les interlocuteurs du télétravailleur (salariés de l’UES ou tiers) ne doivent pas déceler de dégradation par rapport à la présence en entreprise, en termes d’organisation du travail et de performance.
Il est en revanche entendu que ces plages ne correspondent pas à la durée du travail du salarié, ni à ses horaires de travail, qui n’est ne sont pas modifiées par le télétravail, mais à sa disponibilité obligatoire en situation de télétravail.
Au-delà de ces plages, le télétravailleur est libre d’organiser son temps de travail sous réserve du respect des temps de repos minimaux obligatoires.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
3.1 Prise d’effet et durée
Le présent avenant prend effet à compter du 1er octobre 2021 pour une durée indéterminée.
3.2 Information des salariés
Le présent avenant fera l’objet d’une note d’information.
Afin de faciliter la lecture de l’accord initial et de son avenant une version consolidée est annexée au présent avenant.
3.3 Révision
Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé. Les organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux règles posées par l’article L. 2232-12 du Code du Travail.
3.4 Suivi de l'application du présent avenant
Les dispositions du présent avenant sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des collaborateurs, de l’évolution de l’activité, ou de l’évolution de la législation.
Afin de vérifier les conditions de l'application du présent avenant, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur, dans le cadre des rencontres annuelles d’ores-et-déjà prévues pour le suivi de l’accord initial sur le télétravail.
ARTICLE 4 – Formalité de dépôt et de publicité
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à Lemud, le 1er octobre 2021
(en 3 exemplaires originaux)
Pour les Sociétés de l’UES Directeur Général |
Pour l’organisation syndicale UNSA 2A Délégué syndical |
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