Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION AU SEIN DE L'UES LORCA" chez LORCA - LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LORCA - LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT et le syndicat UNSA le 2023-02-14 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T05723007325
Date de signature : 2023-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT
Etablissement : 77561905900253 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-14

ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION AU SEIN DE L’UES LORCA

Les Sociétés suivantes, appartenant à l’UES LORCA, à savoir :

  • La Société LORCA, dont le siège social est à LEMUD (57 580), Route de Metz,

  • La Société LORCA SERVICES, dont le siège social est à LEMUD (57 580), Route de Metz,

  • La Société VERTUGO, dont le siège social est à LEMUD (57 580), Route de Metz,

  • La Société LORCAMAT, dont le siège social est à LEMUD (57 580), Route de Metz,

  • La Société VIRIDIS, dont le siège social est à LEMUD (57 580), Route de Metz,

Ci-après « les Sociétés »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale UNSA 2A représentée par son délégué syndical,

Ci-après « l’Organisation Syndicale »

D’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »

Il a été décidé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les Sociétés LORCA, LORCA SERVICES, VERTUGO, LORCAMAT et VIRIDIS appliquent la convention collective des Coopératives agricoles de Céréales, de Meunerie, d’Approvisionnement, d’Alimentation du bétail et d’Oléagineux, dite Convention V Branches.

Par accord du 1er octobre 2019, les partenaires sociaux au sein de cette Branche ont entendu réviser la classification des emplois en vigueur au sein de la Branche, afin de :

  • simplifier la grille de classification initiale pour lui redonner de la consistance et faciliter sa lecture ;

  • pouvoir peser les emplois au plus près des entreprises ;

  • adapter la grille à l'évolution des métiers ;

  • modifier le contenu des critères classants.

L’objectif poursuivi est notamment :

  • de tenir compte de l'évolution des qualifications ;

  • de mieux tenir compte de la diversité des activités professionnelles et des systèmes d'organisation mis en place par les entreprises de la branche ;

  • de développer la mise en place de parcours professionnels en favorisant une évolution professionnelle des salariés, afin de mieux valoriser les emplois et les métiers de la V Branches.

Par arrêté du 8 janvier 2021, cet accord a été étendu et est devenu applicable aux Sociétés signataires du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’accord du 1er octobre 2019, les Parties ont ouvert, dans le délai imparti, des négociations en vue de mettre en œuvre la nouvelle classification.

A ce titre, les Parties ont tenu 1 réunion de négociation qui s’est tenue le 9 février 2023.

Les Parties ont ainsi défini, dans le cadre fixé par l’accord de branche du 1er octobre 2019, les modalités suivantes afin de mettre en place un nouveau dispositif de classification des emplois, adapté à la réalité des emplois au sein des Sociétés parties au présent accord et à leur évolution, favorisant le développement des compétences, la promotion sociale des salariés et la reconnaissance des acquis de la formation et de l’expérience professionnelle.

Ceci étant rappelé, les Parties ont convenu de ce qui suit :

méthodologie de mise en œuvre de la nouvelle classification au sein des Sociétés signataires

Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la nouvelle classification

L’accord du 1er octobre 2019 prévoit qu’une formation soit dispensée aux salariés appelés à participer à la mise en œuvre de la classification, dans la limite de deux salariés par organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Dans ce cadre, ont bénéficié d’une formation :

  • Le délégué syndical de l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ;

  • Le secrétaire du CSE.

Cette formation a eu lieu le 25 novembre 2022.

Elles permettent aux partenaires sociaux de maîtriser la méthodologie de classification mise en place par l’accord de branche du 1er octobre 2019 et de contribuer ainsi à sa bonne mise en œuvre au sein des Sociétés signataires du présent accord.

Recensement des emplois

Conformément à la méthodologie définie par l’accord de branche du 1er octobre 2019, la première étape en vue de la mise en œuvre de la nouvelle classification au sein des Sociétés signataires du présent accord a consisté pour les Parties à recenser les emplois existants au sein des Sociétés à la date de signature du présent accord.

La liste de ces emplois figure en annexe du présent accord (Annexe 1 : Cartographie des emplois).

Les Parties conviennent que cette liste est amenée à évoluer en fonction de l’évolution des activités des Sociétés.

Cartographie des emplois

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 1er octobre 2019, et afin de permettre une meilleure visualisation des emplois les uns par rapport aux autres et des parcours de promotion professionnelle, les Parties conviennent de regrouper les emplois au sein de filières professionnelles (entendues comme un ensemble de métiers classés par domaine d'activité).

Compte tenu de la diversité des activités au sein des entreprises signataires du présent accord, entre lesquelles les passerelles ne sont font pas naturellement, les Parties conviennent de définir les filières suivantes :

  • Filière Support ;

  • Filière Supply Chain ;

  • Filière Agricole ;

  • Filière Commerciale Jardins et Terroirs ;

  • Filière Commerciale Matériaux, Energie, espace vert ;

Dans le cadre de leurs travaux de concertation, les Parties ont ainsi établi, au sein de chaque filière, une nomenclature des emplois existants, bâtie sur le modèle suivant :

  • Les Filières représentent le niveau supérieur de l'arborescence ;

  • Au sein de chaque filière, ont été identifiés des Métiers, c’est-à-dire des domaines d'activité qui regroupent des emplois s'articulant autour des mêmes domaines de compétence. Il est précisé qu’au sein d’un même métier des mobilités peuvent être possibles d’un emploi à un autre Cependant, ces mobilités n’ont aucun caractère d’automaticité et restent fonction du niveau de diplôme, des compétences et de l’expérience acquise par le salarié.

Deux filières différentes pourront comporter des métiers d’appellation identique ou similaire, sans qu’il soit possible de considérer qu’ils constituent un seul et même métier au sens de l’accord de branche du 1er octobre 2019.

  • Au sein de chaque métier, des Emplois, c’est-à-dire des situations de travail correspondant à un ou plusieurs postes de travail et mobilisant des activités et compétences de même nature ;

  • A chaque emploi correspondent un ou plusieurs Postes de travail, soit l’ensemble des activités concrètes réalisées et correspondant à une situation de travail. Les postes de travail constituent la base de l’arborescence.

La cartographie actuelle des emplois au sein de chaque filière est annexée au présent accord en Annexe 1.

Les Parties rappellent toutefois que l’activité des Sociétés signataires n’est pas figée et pourra évoluer dans le temps (acquisition ou développement de nouvelles activités, etc.), nécessitant l’adaptation de la cartographie.

En conséquence, il est convenu que la cartographie pourra être modifiée par décision de la Direction de l’UES LORCA, et que l’ensemble des modifications seront présenté une fois par an.

Description des emplois

Tout emploi existant dans l’entreprise donne lieu à l’établissement d’une définition de fonctions, qui a pour objet de décrire les missions qu’il comporte. Chaque description de fonctions fait apparaître les besoins et niveaux de compétences requis pour occuper le poste.

A titre informatif, la trame de définition de fonctions en vigueur à ce jour est annexée au présent accord (Annexe 2 : Trame de définition de fonctions). Il est toutefois précisé que cette trame pourra être amenée à évoluer en fonction des besoins de l’entreprise.

De manière générale, la définition de fonctions de chaque emploi est rédigée en concertation entre le responsable du service et la direction des ressources humaines.

Un exemplaire de la définition de fonction est remis à chaque salarié titulaire de l’emploi concerné lors de son adoption ainsi que lors de toute modification ultérieure.

S’agissant des emplois identifiés dans le cadre de l’étape de recensement mentionnée à l’article 1.2. ci-dessus, un travail de recensement et d’adaptation des définitions de fonctions existantes a été réalisé par la Direction des ressources humaines en amont de la négociation du présent accord.

Les Parties conviennent en conséquence que :

  • Lorsqu’elles existent, les définitions de fonctions, telles qu’adaptées si nécessaire, serviront de base au travail de cotation des postes en application du présent accord.

  • Lorsqu’aucune définition de fonctions n’a été établie à ce jour, elle sera rédigée dans le cadre fixé par les dispositions du présent article.

Pesée des emplois

Sur la base de la cartographie des emplois annexée au présent accord, une pesée des emplois sera effectuée en application des critères classants définis par l’accord de branche du 1er octobre 2019.

Ce travail de pesée donnera lieu à la mise en place d’un groupe de travail, composé de la façon suivante :

  • Deux représentants de la Direction ;

  • Le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, accompagné d’un salarié choisi parmi le personnel d’une des entreprises parties au présent Accord.

Les représentants de la Direction seront accompagnés du ou des managers compétents pour les métiers examinés lors de la réunion du groupe de travail.

Ce groupe de travail sera chargé, conformément au guide méthodologique de déploiement intégré à l’accord de branche du 1er octobre 2019, de peser les emplois, en associant pour chacun des 8 critères classants définis par l’accord de branche du 1er octobre 2019, le degré de maîtrise requis (ou un degré minimum et un degré maximum).

Sur la base des degrés retenus pour chaque critère classant, un nombre de points (ou une fourchette comportant un nombre de points minimum et un nombre de points maximum) sera attribué à chaque emploi.

Grâce à la grille de transposition prévue par l’accord de branche du 1er octobre 2019, le groupe de travail pourra associer à un même emploi :

  • Soit un profil d’emploi unique et donc un positionnement unique, comprenant :

    • Une catégorie socio-professionnelle (ouvriers/employés ; techniciens/agent de maîtrise ; cadres),

    • Une classe (de 1 à 10)

    • Et un échelon (1 à 3 pour les ouvriers et employés et techniciens et agent de maîtrise ; 1 à 2 pour les cadres) ;

  • Soit, en fonction des différents niveaux de maîtrise requis dans l'emploi, plusieurs profils d’emploi, rattachés à un même statut, mais pouvant correspondre à deux ou plusieurs échelons d’une même classe voire deux ou plusieurs classes différentes.

Si, au sein du groupe de travail, un désaccord apparaît sur la pesée d’un emploi, la décision finale reviendra aux représentants de la Direction.

Le CSE sera informé de la mise en place du groupe de travail et de la méthodologie envisagée.

Le groupe de travail se concentrera prioritairement sur les emplois regroupant le plus grand nombre de salariés de l’entreprise. Il tiendra 4 réunions, sur convocation de la Direction adressée au moins 3 jours avant la tenue de la réunion et accompagnée d’une proposition de pesée des emplois concernés.

Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu établi par les représentants de la Direction, auquel sera joint un tableau de synthèse du positionnement retenu par le groupe de travail pour les emplois examinés lors de la réunion.

A l’issue des travaux du groupe de travail, un bilan sera présenté au CSE lors de sa première réunion ordinaire suivant la clôture des travaux du groupe de travail.

Il est convenu que la procédure prévue au présent article ne s’applique que pour le premier positionnement des emplois dans la nouvelle classification issue de l’accord de branche du 1er octobre 2019. Elle ne sera pas mise en œuvre dans le cas où une nouvelle pesée d’un ou plusieurs emplois s’avèrerait nécessaire en raison d’une évolution du contenu des missions d’un emploi existant ou de l’apparition de nouveaux emplois.

Dans ce cas, la Direction, après établissement ou modification de la description de fonctions correspondantes, réalisera la pesée du ou des emplois concernés en application de la méthodologie fixée par l’accord de branche du 1er octobre 2019.

Modalités d’application de la nouvelle classification aux salaries des Sociétés

information des salariés

Sur la base de la pesée des emplois effectuée en application du Chapitre 1er du présent accord, la Direction des ressources humaines informera chaque salarié de sa nouvelle classification.

Cette information se fera par le biais du manager ou lorsque cela n’est pas possible par courrier incluant la description de fonctions associée à l’emploi du salarié.

Il est précisé que ces dispositions ne s’appliqueront pas aux salariés nouvellement embauchés après la dernière réunion du groupe de travail prévue à l’article 1.5, date à partir de laquelle la nouvelle classification sera directement appliquée aux nouveaux embauchés.

garantie de salaire et de statut

La mise en œuvre de la nouvelle classification professionnelle ne pourra avoir pour effet de diminuer le montant du salaire mensuel brut de base acquis par le salarié à la date à laquelle il recevra l’information prévue à l’article 2.1 ci-dessus, ni entraîner la perte du statut cadre ou d’assimilé cadre éventuellement acquis à cette date par le salarié.

Recours du salarié

En cas de contestation individuelle de la nouvelle classification, le salarié pourra demander à la Direction des Ressources Humaines un réexamen de sa situation. Sa demande devra être motivée et formulée par écrit dans les 30 jours de la notification de la classification de son emploi.

Dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, la Direction des Ressources Humaines devra faire connaître par écrit sa décision motivée.

Il est convenu que cette faculté pour les salariés de solliciter le réexamen de leur classification ne bénéficie qu’aux salariés présents aux effectifs à la date de la dernière réunion du groupe de travail prévue à l’article 1.5 et n’est ouverte que pour leur premier positionnement dans la classification à l’issue des travaux de cotation prévus au Chapitre 1er. Elle ne pourra pas être mise en œuvre à d’autres occasions (notamment en cas de promotion, mutation ou embauche intervenant postérieurement).

Evolution de la classification

La situation individuelle des salariés fera l’objet d’examens périodiques à l’occasion de l’entretien professionnel, qui permet à chaque salarié de faire le point sur ses possibilités d’évolution dans la classification professionnelle au regard des compétences acquises et du développement de ses aptitudes et responsabilités, et compte tenu des opportunités existant dans l’entreprise.

Il est également l’occasion d’envisager les actions de formation propres à favoriser l’évolution professionnelle du salarié au sein de l’entreprise, et notamment vers d’autres filières professionnelles.

Cadre juridique

champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des Sociétés signataires.

Tous les salariés de ces Sociétés, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis, bénéficient du présent accord.

Durée, révision, dénonciation

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de son dépôt, pour une durée indéterminée.

Chaque Partie signataire peut demander la révision du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre ou par email aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande de révision, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

    Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail et eu égard à la durée du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer annuellement pour faire le bilan de l’application du présent accord. La première de ces rencontres aura lieu à l’issue d’un délai d’un an à compter de la dernière réunion du groupe de travail prévu à l’article 1.5.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à en modifier l’équilibre, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de le réviser par voie d’avenant.

Substitution et indivisibilité

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

L’ensemble des dispositions du présent accord constituant un tout global et indivisible, sa dénonciation ne pourra porter que sur l’ensemble de celles-ci. La dénonciation ne pourra donc être partielle.

Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Formalités de dépôt

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

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Un exemplaire original du texte l’accord signé ainsi que de ses annexes sera adressé à chacune des parties signataires.

Il sera fait mention par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, en complément des affichages légaux obligatoires existants, de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet.

Un exemplaire sera tenu à disposition des salariés dans les locaux de la Direction des ressources humaines.

Fait à LEMUD, le 14 février 2023

(en 3 exemplaires originaux)

Pour les Sociétés signataires

Directrice des Ressources Humaines Groupe

Pour l’organisation syndicale UNSA 2A

Délégué syndical

Annexe 1 : Cartographie des emplois existants au jour de la signature du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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