Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation périodique obligatoire" chez FOL - FEDER OEUVRES LAIQUES NIEVRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOL - FEDER OEUVRES LAIQUES NIEVRE et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T05820000570
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : FEDER OEUVRES LAIQUES NIEVRE
Etablissement : 77562017200186 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25

Accord collectif relatif

à la négociation périodique obligatoire

Entre :

La Fédération des Œuvres Laïques de la NIEVRE, dont le siège social est situé
7 Rue Commandant Rivière à NEVERS (58000) représentée par M………, Délégué Général

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT Santé Sociaux, représenté par M………., Délégué Syndical,

Le syndicat SUD Santé Sociaux, représenté par M………., Délégué Syndical,

Le syndicat CGT Action Sociale représenté par par M………., Délégué Syndical,

D’autre part,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de la loi Rebsamen du 17 août 2015 et à l’ordonnance du 22 septembre 2017, le présent accord marque la volonté de l’association et des organisations syndicales de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode » les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.

Ainsi, conformément aux articles L.2240-10 et suivants du Code du travail, la négociation collective peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociations, la périodicité des négociations, le lieu de la négociation ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.

Ce présent accord marque ainsi la volonté de l’association et des organisations syndicales d’organiser et de garantir les moyens dévolus à la négociation collective. Il s’inscrit dans une démarche et marque la volonté des partenaires sociaux de prendre en compte la nouvelle législation sur la négociation collective obligatoire afin d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins actuels de l’association.

Article 1. Les thèmes de la négociation

La négociation collective s’articule autour de 3 blocs :

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

    1. 1.1 La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée renvoie à plusieurs thématiques :

  • Les salaires effectifs.

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail.

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

    1. 1.2 La négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte, conformément à l’article L. 22-42-17 du code du travail sur :

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés et les modalités de plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale.

  • La santé, le bien-être et la sécurité au travail.

    1. 1.3 La négociation sur la gestion des emplois et parcours professionnels

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au sens de l’article L.2242-20 du code du travail porte sur :

  • La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.

  • Les grandes orientations de la formation professionnelle dans l’association et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et les qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation.

Article 2. Le niveau de négociation

Les parties conviennent que tous les thèmes de la négociation seront traités au niveau de l’association. Ainsi, les négociations auront lieu au siège de l’association, 7 rue Commandant Rivière à NEVERS.

Article 3. La périodicité de la négociation

Les parties conviennent que la périodicité de négociation de ces thèmes est fixée tous les quatre ans selon le rythme suivant :

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sera traitée tous les 4 ans à compter de 2021, date de conclusion du prochain accord sur ce thème.

  • La négociation sur l’égalité professionnelle regroupant les premiers items : égalité professionnelle, articulation vie professionnelle/vie personnelle, lutte contre les discriminations sera traitée tous les quatre ans, à compter de 2020, date de conclusion du prochain accord sur ce thème.

  • La négociation sur la qualité de vie au travail, regroupant les thèmes relatifs au droit d’expression, au droit à la déconnexion, aux mesures relatives à la santé, au bien-être et à la sécurité au travail, sera traitée tous les quatre ans, à compter de 2022, date de conclusion du prochain accord sur ce thème.

  • La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et compétences et sur la formation professionnelle sera traitée tous les quatre ans, à compter de 2023, date de conclusion du prochain accord sur ce thème.

Article 4. Les informations remises à l’occasion des réunions de négociation collective

Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cet accord a ainsi vocation à définir la nature des informations partagées entre les négociateurs et les moyens mis à disposition pour s’assurer du bon déroulement des négociations.

L’engagement sérieux et loyal des négociations implique également que l’employeur communique les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause.

Les négociations collectives devront s’appuyer sur les informations mises à disposition dans la base de données économiques et sociales.

L’employeur sera également tenu de remettre aux organisations syndicales les documents, études ou rapport dont la présentation est rendue obligatoire par des dispositions légales ou règlementaires.

Les documents seront présentés par la direction à l’occasion de la première réunion fixant le cadre de la négociation.

Les projets d’accords issus des réunions de négociation devront être remis au plus tard 2 jours ouvrés avant la réunion de négociation.

Article 5. Le calendrier prévisionnel des réunions de négociation collective

Les parties signatures du présent accord conviennent de fixer le calendrier prévisionnel des accords collectifs visés :

  • Dernier trimestre 2020 : engagement de négociation sur l’égalité professionnelle.

  • Dernier trimestre 2021 : engagement de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

  • Dernier trimestre 2022 : engagement de négociation sur la qualité de vie au travail.

  • Dernier trimestre 2023 : engagement de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la formation professionnelle.

Article 6 – Agrément, entrée en vigueur et durée de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord sont soumises à agrément.

Il se substitue de plein droit à tout accord ou usage existant ayant le même objet et qui ne peut plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, être invoqué.

Il prend effet le 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel à cette date.

Article 7 - Dispositions finales

Sous réserve de son agrément, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa date de signature.

Il fera l’objet des d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018.

Le dépôt de l’accord se fera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera envoyé au greffe du conseil de prud'hommes de Nevers.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Par ailleurs, la mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour la communication avec le personnel.

Fait à Nevers, le 25 novembre 2020

En cinq exemplaires originaux

(Dont un exemplaire pour chaque délégué syndical)

Pour la Fédération des Œuvres Laïques de la Nièvre

Le Délégué Général,

Pour l’organisation syndicale CFDT Action Sociale

M………..

Pour l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux

M………….

Pour l’organisation syndicale CGT Action Sociale

M………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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