Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au compte épargne-temps" chez LES PAPILLONS BLANCS DE LILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES PAPILLONS BLANCS DE LILLE et le syndicat Autre et CGT le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : T59L23020396
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : LES PAPILLONS BLANCS DE LILLE
Etablissement : 77562042000379 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Entre,
L’association « Les Papillons Blancs de Lille », déclarée en Préfecture du Nord (Lille) sous le n° W595004890 dont le siège social est sis 42 rue Roger Salengro – 59260 Hellemmes,
Représentée par xxxx , agissant en qualité de Directeur Général, par délégation de xxxx, Présidente,
Ci-après dénommée l’APEI de Lille
D'une part,
Et,
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l'association « Les Papillons Blancs de Lille » :
C.G.T., représentée par son délégué syndical, xxxx,
SUD SANTE et SOCIAUX, représentée par son délégué syndical, xxxx
Ci-après dénommées les organisations syndicales
D'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu sur le fondement des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, il a pour objet la mise en place d’un compte-épargne temps (CET) au sein de l’APEI de Lille. Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un ou plusieurs élément(s) de salaire, de reporter des jours de repos et de congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’une période non travaillée et/ou de bénéficier de compléments de rémunération.
Il contribue ainsi à offrir davantage de flexibilité en matière de gestion des temps de travail, des temps de repos et/ou des compléments de rémunération des salariés de l’APEI de Lille.
Le présent accord est autonome par rapport aux dispositions conventionnelles prévues par le chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999. Il se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont accessibles à tout salarié en CDI ayant au moins 1 an d’ancienneté au sein de l’APEI de Lille.
Article 2 – Ouverture du compte épargne-temps
Le CET contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.
Ce compte est ouvert sur demande écrite individuelle remise à la direction d’établissement concernée et copie au service RH mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.
Ladite demande doit être formulée au plus tard au cours du dernier mois d’une année N pour une mise en œuvre en année N+1.
Celle-ci devra préciser si l’alimentation se fera d’année en année par tacite reconduction ou pas. Si la tacite reconduction n’était pas retenue par le salarié, le CET ne serait plus alimenté sauf à formuler une nouvelle demande.
L’employeur apportera une réponse écrite à toute demande dans le mois suivant celle-ci.
Article 3 – Alimentation du compte épargne-temps
Chaque salarié peut affecter à son CET, en fonction de ses droits acquis :
tout ou partie des congés payés supplémentaires d’ancienneté
une partie des congés trimestriels ou d’usage ; dans la limite de 2 trimestres non sécables (à préciser dans la demande)
au plus, la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis
Le cas échéant, toute absence impactant les droits acquis, de quelque nature que ce soit, génèrera un ajustement du CET (par confirmation écrite de la direction).
L’alimentation du CET se fait dans la limite de 20 jours par an. Cette limite ne s’applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l’employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans.
En tout état de cause, l’ensemble des droits affectés au CET ne peut excéder 24 semaines par salarié.
Quelle que soit leur nature, la totalité des jours capitalisés dans le CET ne doit pas excéder, après conversion en unités monétaires, le plafond de l’AGS selon les modalités définies à l’article 4.3 du présent accord.
Toute modification du choix des droits que le salarié entend affecter à son CET sera prise en compte pour l’année civile qui suit, ainsi que la demande de suspension de son alimentation. Ladite modification fait l’objet d’une demande formulée dans les mêmes conditions que la demande initiale d’ouverture.
L’employeur informe, dans un délai d’un mois consécutif à la demande écrite expressément formulée à cet effet, tout salarié des éléments composant son CET.
Article 4 –Gestion du compte épargne-temps
Article 4.1 Valorisation des éléments affectés au compte-épargne temps
Les éléments affectés au CET sont convertis en jours.
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent comme suit : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.
Article 4.2 – Tenue du compte épargne-temps
Le compte épargne temps est géré par l’APEI de Lille.
Article 4.3 – Garantie des éléments affectés au compte épargne-temps
Les droits épargnés sont garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par l’article article D. 3253-5 du Code du travail, soit, en principe, dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
En application de l’article précité, ce montant est fixé à 5 fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à 4 fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture. Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Article 5 - Utilisation du compte épargne-temps
Article 5.1. Indemnisation d’un temps non travaillé
5.1.1. Nature des temps non travaillés rémunérés
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
Des congés légaux non rémunérés par l’employeur (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise)
d'un congé sans solde ou congé pour convenance personnelle autorisés;
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois.
5.1.2. Rémunération de l’absence
La rémunération du salarié pendant son absence est versée selon les modalités suivantes :
Pendant son absence, le salarié perçoit une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment de son absence dans la limite des droits affectés au CET mobilisés. L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés est donc calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’APEI de Lille. La nature du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie du salarié.
Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
5.1.3. Procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un temps non travaillé
Le salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois à l’avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.
L’employeur accepte ou non la demande du salarié en fonction des nécessités du service, il indique sa réponse au salarié selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles applicables au congé souhaité.
5.1.4. Situation du salarié pendant l’absence, retour du salarié à l’issue du congé et réintégration anticipée
Lorsque le salarié utilise son CET afin de bénéficier d’une période de congé, son contrat de travail est suspendu pendant toute la période du congé. Durant cette période de suspension, le salarié n’acquiert pas de droit à congés payés, ni d’ancienneté.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Le principe du maintien de salaire est appliqué à la date de l’absence.
A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Toute demande de réintégration anticipée, avant le terme de la période d’absence doit faire l’objet d’un accord de l’APEI de Lille.
Article 5.2. Bénéficier d’une rémunération immédiate : monétarisation
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET dans la limite de 20 jours ouvrés par année civile.
Le versement est opéré par l’employeur dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception de la demande effectuée par le salarié par lettre remise en mains propres ou en LRAR.
Article 6 – Cessation et transfert du compte épargne-temps
Article 6.1. Transfert ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraine la clôture du CET.
Si le contrat de travail est rompu, avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte conformément à l’article 4.1 du présent accord.
Le salarié peut convenir avec son employeur que les droits épargnés inscrits à son compte soient consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants droits au même titre que le versement des salaires arriérés.
Dans le cas de modifications dans la structure juridique de l’APEI de Lille visées à l’article L. 1224-1 du Code du travail, la transmission au nouvel employeur du CET, annexé au contrat de travail, est automatique.
Article 6.2. Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié peut renoncer au CET.
La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits affectés au CET.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Article 7 – Dispositions finales
Article 7.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Article 7.2. - Suivi de l’accord
Les parties décident de faire un point sur l’application de l’accord à l’occasion des négociations obligatoires traitant de la thématique.
Article 7.3. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée déterminée
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois
La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 7.4. Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.
Article 7.5. Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D2231-2 du code du travail, c’est-à-dire en version électronique à la Dreets et un exemplaire (version sur support papier signée par les parties) au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Lille.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Fait à Lille-Hellemmes, le 24 mars 2023
En 5 exemplaires originaux
Pour la délégation syndicale "SUD SANTE SOCIAUX" xxxx (signature et mention manuscrite "Bon pour accord") |
Pour la délégation syndicale '"C.G.T." xxxx (signature et mention manuscrite "Bon pour accord") |
Pour l'Association
"Les Papillons Blancs de Lille"
xxxx
Directeur Général
(signature et mention manuscrite
"Bon pour accord")
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