Accord d'entreprise "compte épargne temps" chez SERVICE D'AIDE MENAGERE - AIDE SOINS DOMICILE POUR PERSONNES AGEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICE D'AIDE MENAGERE - AIDE SOINS DOMICILE POUR PERSONNES AGEES et le syndicat CGT et CFDT le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L23019302
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : AIDE SOINS DOMICILE POUR PERSONNES AGEES
Etablissement : 77562173300135 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Mise en place du compte épargne temps (2022-10-14)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

Accord d'entreprise "Accord de mise en place d'un compte épargne temps" au sein de l’ASSAD

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Association des Soins Service A Domicile, ci-après dénommée l’ASSAD, dont le siège social est sis au 6 rue de Furnes 59378 DUNKERQUE cedex .

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise désignées ci-après :

Confédération française démocratique du travail (CFDT).

Confédération générale du travail (CGT), représentée.

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties »

Il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : Préambule

Les parties signataires se sont rencontrées à plusieurs reprises, selon le calendrier suivant :

  • Le 11 janvier 2022,

  • Le 28 février 2022,

  • Le 30 mai 2022,

  • Le 7 juin 2022,

  • Le 11 juillet 2022,

  • Le 15 septembre 2022,

  • 13 octobre 2022.

Le présent accord est notamment établi dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ainsi que la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017. Enfin, le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord de Branche de la BAD du 21 mai 2010.

Le compte épargne temps est considéré par les parties signataires au présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail.

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Ainsi, les éléments affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces temps pourront également le cas échéant permettre aux intéressés d’anticiper la cessation de leur activité en fin de carrière. Dans cette perspective, le compte épargne temps (CET) constitue un outil indispensable de gestion prévisionnelle des carrières et des compétences.

Le CET va également permettre à l’association d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité ou à un surcroît de travail pour le salarié (cf chapitre 3.1.2).

Le présent accord définit donc les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation, de transfert et de la garantie des droits.

CHAPITRE 2 : Bénéficiaires et ouverture du CET

2. 1 BENEFICIAIRES

L’accès au compte épargne-temps est ouvert à l’ensemble du personnel comptant au moins 12 mois d’ancienneté ininterrompue minimale dans l’entreprise appréciée au plus tard le 31 décembre de N-1.

Toutefois, sont exclus du dispositif, les salariés suivants :

  • les salariés en contrat à durée déterminée inférieur à une année

  • les salariés en contrat de professionnalisation

2.2 OUVERTURE DU COMPTE

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié. Il est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié (cf annexe 1)

CHAPITRE 3 : Alimentation du compte

Le CET peut être alimenté en temps ou en argent.

3.1. ALIMENTATION DU COMPTE EN TEMPS

3.1.1 : Alimentation du compte à l’initiative du salarié

La demande d'alimentation du CET est effectuée sur un document établi par la direction. Ce document précise notamment l'origine du crédit (congés payés, RC…(Cf annexe2).
Afin de permettre l'organisation de l'activité, le salarié est invité à établir sa demande d'alimentation du CET par écrit daté et transmis à son chef de service, avant le 15 décembre de chaque exercice.
La demande est définitive à la date de communication à la direction. Toute demande tardive est refusée. Le CET est alimenté à chaque échéance de demande. Il est débité au fur et à mesure de son utilisation.
Le salarié reçoit chaque année un relevé de son CET.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les salariés peuvent stocker dans le compte épargne-temps autant de jours de congé ou de repos qu'ils le souhaitent, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés et des jours de repos prévus par les dispositions légales et réglementaires pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :

  • 5 jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés (la 5éme semaine) ;

  • les jours non pris de congé pour absence prolongée de maladie dans une limite de 30 jours.

  • les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

  • les jours de congés d'ancienneté ;

  • les jours de repos compensateur et contrepartie obligatoire en repos acquis au titre des heures supplémentaires ;

  • les jours de congés conventionnels ;

  • les jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.

  • Les heures positives

L'alimentation en temps se fait par journées pour un maximum de 180 jours. La valeur d’une journée est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 44.

Le salaire à prendre en compte pour la valorisation d’une journée est le salaire brut, primes incluses.

3.1.2: Alimentation du compte à l’initiative de l’employeur

L'employeur, dans le cas d'une hausse temporaire ou exceptionnelle d'activités, peut affecter au CET les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail.

3.2 ALIMENTATION DU COMPTE ARGENT

3.2.1 : Alimentation du compte à l’initiative du salarié

Le salarié peut affecter au CET tout élément monétaire dans les conditions légales et réglementaires. Ces éléments de rémunération peuvent notamment provenir :

  • d’une augmentation de salaire,

  • d’une prime d’ancienneté,

  • des indemnités conventionnelles,

  • du paiement des heures complémentaires ou supplémentaires.

3.2.2: Alimentation du compte à l’initiative de l’employeur
Par décision unilatérale, l'employeur peut affecter au CET du salarié une somme d'argent qui vient uniquement en supplément des rémunérations dues conventionnellement.

CHAPITRE 4 : UTILISATION DU CET

4.1 GENERALITES

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l’allocation de formation

  • De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale. Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ

  • Des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • un Congé parental d'éducation

  • un Congé de présence parentale

  • un Congé pour soigner un membre de sa famille

  • un Congé d’adoption

  • un congé sabbatique ;

  • un congé pour création d'entreprise ;

  • un congé de solidarité internationale ;

  • un passage à temps partiel ;

  • un congé sans solde ;

  • un congé pour prolongation de congé de maternité ou d'adoption.

Pour les jours CET souhaités, à l’occasion de ces congés et évènements légaux, ceux-ci sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ;

  • Pour des évènements familiaux et ce en sus des congés prévus par la convention collective.

4.2 UTILISATION EN PRISE DE JOURS

4.2.1Modalités de prise de jours du CET

Le salarié peut utiliser son CET dès lors qu'il a acquis un minimum de 22 jours de congé. Le salarié devra faire sa demande d'utilisation à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au moins 2 mois avant la date souhaitée d'utilisation et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles

L'employeur doit répondre dans les 15 jours suivant la demande.

S'agissant d'un congé de fin de carrière, le salarié doit prévenir l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au moins 3 mois avant la date du départ.

L'employeur doit répondre dans les 15 jours suivant la demande.

La demande écrite doit préciser le nombre de jours et d’heures crédités au CET que le salarié envisage d'utiliser.
La pose des jours de CET sera décomptée en jours ouvrés.

4.2.2 Modalités de valorisation

Lorsque le salarié utilise ce temps dans les conditions prévues ci-dessus il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation calculée selon la rémunération versée au moment du départ, à savoir salaire brut primes incluses.

La rémunération du congé sera calculée sur la base de calcul des congés payés en jours ouvrables, soit sur la base d’un maintien de salaire, 

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

4.2.3 Situation du salarié pendant la période de congés :

Pendant la période de congés, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent sauf dispositions légales contraires.

Ainsi, hormis la rupture du contrat de travail, le bénéficiaire d’un congé indemnisé conserve ses prérogatives normales de salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles. A ce titre, la durée du congé indemnisé est prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté.

Par ailleurs, la nature juridique de l’absence est déterminée par la nature du congé sollicité par le salarié, si bien que rien ne peut modifier le déroulement dudit congé (notamment du fait de la survenance d’une incapacité temporaire).

A l’issue du congé, sauf rupture du contrat, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

4.2.4 Protection sociale pendant le congé indemnisé 

Le salarié en congé indemnisé au titre de son CET, continue à bénéficier des adhésions aux régimes de retraite complémentaire et aux régimes de prévoyance, dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé.

Le précompte des cotisations servant au financement des différents régimes de retraite ou de prévoyance sera effectué sur l’indemnité versée. Toutefois, seuls les régimes décès et invalidité continueront à s’appliquer pendant la durée du congé.

4.2.5 Reprise du travail 

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

4.3 UTILISATION SOUS FORME MONETAIRE

4.3.1 Un complément de rémunération

  • Seuls sont visés les congés payés acquis au-delà de la 4e semaine ou autres jours de congé.

Le salarié peut demander le versement d'un complément de rémunération, pour les congés payés acquis dans l'année et qu'il n'aurait pas pris.
Le complément de rémunération peut être versé, au choix du salarié :

- de manière unique et forfaitaire ;
– de manière lissée sur l'année.

  • En cas de rupture du contrat de travail,

Le cet peut être transféré vers le nouvel organisme employeur, si le salarié en fait la demande avant la fin de son préavis. Le transfert est subordonné à un accord écrit entre les deux organismes employeurs.

En l’absence de transfert, le salarié reçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis et qui se trouvent sur le CET.

L’indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de rupture déductions faites des charges salariales. L’indemnité est soumise à l’imposition comme toute rémunération.

4.3.2 Un produit d'épargne
Le salarié peut utiliser son CET pour alimenter soit :
– un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ;
– un plan d'épargne interentreprises (PEI) ;
– un plan d'épargne retraite collectif (PERCO).
Si ce type de plan d'épargne a été mis en place dans l'entreprise et dans les conditions légales et réglementaires.

4.3.3 Rachat des cotisations d'assurance vieillesse, des années d'étude ou des années incomplètes
Le compte peut contribuer à financer le rachat d'annuités manquantes, correspondant notamment aux années d'études, pour le calcul de la pension de retraite.

CHAPITRE 5 : Renonciation DU CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation (cf annexe 4)

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

CHAPITRE 6 : Information du salarié

Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps, tous les ans, via un courrier accompagnant la fiche de paie.

CHAPITRE 7 : Garantie des droits acquis

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3253-8 du code du travail. En cas de dépassement du montant maximum garanti par l’AGS, l’Assad mettra en place un dispositif de garantie financière.

CHAPITRE 8 - Régime Juridique de l’accord

8.1 EFFET DE L’ACCORD.

Le présent accord prendra effet le 14/10/2022 Ainsi, les salariés concernés pourront faire part de leur intention pour les reliquats de l’année 2020-2021 au plus tard avant le 31/01/2023

8.2 DUREE DE L’ACCORD

Il est conclu pour une durée de trois ans.

Il prendra fin le 13/10/2025

Il n’est pas tacitement reconductible.

8.3 CLAUSES DE SUIVI (ARTICLE L 2222-5-1)

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord. L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité Sociale et Economique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail

8.4 LITIGES

En cas de litige, seul le Président de l’ASSAD pourra trancher et en avisera le CSE lors de la réunion suivante.

8.5 ADHESION

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.

8.6 INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

8.7 REVISION DE L’ACCORD

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail à compter d’un délai d’application de 3 ans.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction ou les Organisations syndicales.

8.8 DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

8.9 - COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’ASSAD.

Le présent accord donnera lieu à une diffusion par courrier à l’ensemble des salariés.

8.10 - PUBLICITE, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

A l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’article L 2232-12 et suivants du Code du travail, le présent accord sera conclu en 7 exemplaires originaux, pour l’entreprise, pour les syndicats signataires et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord.

Le présent Procès-verbal donnera donc lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D 2231-4 du Code du Travail à savoir :

  • Dépôt de deux exemplaires à la DREETS des Hauts de France dont une version sur support électronique ;

  • Dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Dunkerque ;

  • Dépôt dématérialisé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail à savoir : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Fait à Dunkerque, le 13 octobre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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