Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant adaptation des périodicités des négociations collectives obligatoires" chez LES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre et CFDT le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre et CFDT
Numero : T59L20008259
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : LES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE
Etablissement : 77562228500408 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ADAPTATION
DES PERIODICITES DE NEGOCIATIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association Unapei Dunkerque – Les Papillons Blancs dont le siège social est situé Parc d’Activités de l’Etoile – Rue Galilée à GRANDE-SYNTHE, représentée par Monsieur XXX, Directeur Général de l’Association, agissant par délégation de Monsieur XXX, Président du Conseil d’Administration,
D’UNE PART,
ET
Pour le syndicat CFDT santé-sociaux du secteur Dunkerque Hazebrouck :
Madame XXX, Déléguée syndicale centrale,
Pour le syndicat CGT des Papillons Blancs de Dunkerque :
Madame XXX, Déléguée syndicale centrale,
Pour le syndicat Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière :
Monsieur XXX, Délégué syndical central,
Pour le syndicat CFE-CGC :
Madame XXX, Déléguée syndicale,
D’AUTRE PART,
Préambule
Par accord d’entreprise en date du 18 mai 2016, conformément aux dispositions de la loi Rebsamen du
17 août 2015, les partenaires sociaux de l’Association avaient convenu d’adapter la périodicité de chacun des thèmes des 3 blocs de négociations collectives obligatoires.
Les dispositions légales régissant cet accord ont été modifiées par les Ordonnances n° 2017-1385 et
2017-1388 du 22 septembre 2017.
Par conséquent, les partenaires sociaux ont réinterrogé l’accord du 18 mai 2016 lors des négociations collectives obligatoires et ont décidé d’y mettre fin par la conclusion du présent nouvel accord d’entreprise conforme aux Ordonnances mentionnées ci-dessus.
Il a été convenu et décidé ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer dans tous les établissements actuellement gérés par l’Association, ainsi que dans les établissements qui pourraient être créés ou gérés après sa date d’entrée en vigueur.
Article 2 – Modification de la périodicité des négociations collectives obligatoires
D’un commun accord, la périodicité pour chaque thème de négociations collectives obligatoires ainsi que la détermination de l’année de sa mise en œuvre sont fixées comme suit :
Thèmes de négociations | Périodicité | Année de mise en œuvre |
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée | ||
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Biennale | 2021 |
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Quadriennale | 2023 |
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Quadriennale | 2021 |
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Quadriennale | 2022 |
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Qualité de vie au travail | ||
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Quadriennale | 2022 |
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Quadriennale | 2022 |
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Quadriennale | 2022 |
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Quadriennale | 2022 |
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Quadriennale | 2020 |
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Quadriennale | 2021 |
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Quadriennale | 2021 |
Thèmes de négociations | Périodicité | Année de mise en œuvre |
Gestion des emplois et des parcours professionnels et Mixité des métiers | ||
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Quadriennale | 2020 |
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Quadriennale | 2020 |
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Triennale | 2021 |
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Quadriennale | 2023 |
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Quadriennale | 2023 |
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Quadriennale | 2023 |
*Biennale = tous les 2 ans ; Triennale = tous les 3 ans ; Quadriennale = tous les 4 ans.
Par accord entre les parties, la période entre 2 négociations sur un même thème pourra être réduite en raison de nécessités exceptionnelles, sans que la périodicité fixée dans le tableau ci-dessus pour le thème concerné soit modifiée. Cette périodicité relative au dit thème recommencera à courir à compter de l’année au cours de laquelle cette négociation exceptionnelle s’est engagée.
Ex : les partenaires sociaux décident d’un commun accord de négocier en 2021 (au lieu de 2022) sur le thème « Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ». La prochaine négociation sur ce thème aura donc lieu en 2025, la négociation sur ce thème ayant une périodicité de 4 ans.
Article 3 – Modalités de suivi et d’évaluation
Un tableau est annexé au présent accord et reprend sur une période de 20 années le calendrier prévisionnel des négociations par bloc et par thème de négociations, compte tenu des périodicités fixées à l’article 2 du présent accord.
Les partenaires sociaux conviennent d’actualiser chaque année ce tableau lors de la première réunion de cadrage des négociations collectives obligatoires, eu égard notamment aux réductions de périodicité convenues pour nécessités exceptionnelles.
Les partenaires sociaux conviennent en outre de partager l’évaluation de l’application du présent accord et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment celles liées aux évolutions légales et réglementaires, au plus tard avant le 31/03/2024.
Article 4 – Dispositions générales
4.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er janvier 2020, sous réserve de son agrément, conformément à l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Il met, par conséquent, fin à l’accord d’entreprise conclu le 18/05/2016 portant le même objet.
4.2 Révision de l’accord
A tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l’une des parties signataires.
La révision interviendra conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et 2261-8 du Code du travail.
4.3 Dénonciation de l’accord
La dénonciation de tout ou partie du présent accord par l’un quelconque de ses signataires peut intervenir à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, au terme d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
4.4 Publicité de l’accord
L’Association se chargera des formalités obligatoires de publicité prévues par le Code du travail.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction de chaque établissement et une copie sera remise aux différents délégués syndicaux signataires ainsi qu’au Comité Central Social et Economique.
Le présent accord sera également, dès son agrément, diffusé sur le réseau informatique de l’Association, dans l’espace « K », dans le dossier « Ressources Humaines », accessible à l’ensemble des salariés.
Fait en 2 exemplaires originaux (1 pour l’Association, 1 pour le C.C.S.E + 1 copie étant remise à chaque OS signataire),
A Grande-Synthe,
Le 29 novembre 2019
Signatures (et paraphes sur chaque page) :
Pour l’Association Unapei Dunkerque – Les Papillons Blancs, Pour le Président, |
Pour le syndicat CFDT santé-sociaux du secteur Dunkerque Hazebrouck : | Pour le syndicat CGT des Papillons Blancs de Dunkerque : | Pour le syndicat Départemental de l’Action Sociale Force Ouvrière : | Pour le syndicat CFE-CGC : |
Monsieur XXX, Directeur Général : |
Madame XXX, Déléguée syndicale centrale, | Madame XXX, Déléguée syndicale centrale | Monsieur XXX, Délégué syndical central |
Madame XXX, Déléguée syndicale |
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