Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez ADRINORD - ASS DEVELOP RECHERCH & INNOVAT NORD PDC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADRINORD - ASS DEVELOP RECHERCH & INNOVAT NORD PDC et les représentants des salariés le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20011119
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEVELOP RECHERCH & INNOVAT NORD PDC
Etablissement : 77562438000090 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

De l’Association ADRINORD, immatriculée sous le numéro 775 324 380 0090, dont le siège social est 2 rue des canonniers – 59000 LILLE, représentée par Monsieur François BOURGIN, Président.

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans la nécessité de restructuration organisationnelle de l’Association ADRINORD et constitue un élément important de celle-ci.

Il sera validé par référendum organisé en novembre 2020.

Il prendra effet au 1er janvier 2021.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Dispositions générales régissant le présent accord

1.1. Objet du présent accord

Les dispositions du présent accord se substituent en intégralité à l’accord du 28 janvier 2000.

1.2. Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés d’ADRINORD.

Des modalités particulières peuvent être prévues dans le contrat de travail.

Article 2. Dispositions portant aménagement et octroi de jours de repos

Le présent accord a pour objet de

  • mettre en œuvre une organisation du temps de travail optimisée et adaptée à l’activité de l’Association permettant une plus grande efficacité du temps passé par chacun des salariés ;

  • répondre aux aspirations des salariés en terme d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;

  • répondre aux exigences de l’Association en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.

2.1 Temps de travail effectif

2.1.1 Définition

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  • Les congés ;

  • Les jours de repos;

  • Les absences (maladie, accident…) ;

  • Les jours chômés ;

  • Le temps de déjeuner ;

  • Les temps de trajet domicile - lieu de travail, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel. Lorsque le trajet domicile-lieu de travail excède le temps de trajet habituel, les dispositions de l’article 2.1.2 s’appliquent.

2.1.2 Temps de déplacements supplémentaires exceptionnels

Si un salarié est amené à se rendre sur un site différent du lieu habituel de travail et que ce déplacement a pour effet un dépassement du temps habituel de trajet, celui-ci n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, mais fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos. Les modalités des contreparties sont fixées par note de service. N’entrent pas dans ce dispositif les déplacements qui peuvent se présenter notamment lorsqu’un salarié se rend à une formation ou à une réunion professionnelle.

La volonté de la Direction reste toutefois de limiter autant que possible les déplacements exceptionnels des salariés par le recours aux différents outils numériques à disposition.

2.2 Modalités d’aménagement du temps de travail

2.2.1 Temps de travail hebdomadaire

2.2.1.1 Principe de la durée du temps de travail

La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1607 heures, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cette durée tient compte de la journée de solidarité.

Conformément à l’article L. 3133-1 du code du travail, les salariés bénéficient de 11 jours fériés.

La durée hebdomadaire moyenne de travail au sein d’ADRINORD est de 35 heures.

2.2.1.2 Horaires de travail hebdomadaire

Les salariés sont occupés selon un horaire hebdomadaire de 39 heures. À ce titre, et afin de respecter la durée annuelle de travail effectif, il est attribué à chaque salarié des jours de repos supplémentaires dits jours de RTT.

2.2.2 Détermination du nombre et modalités de prise de jours de RTT

Le nombre de jours de RTT est établi chaque année en fonction du calendrier.

Pour calculer le nombre de jours de RTT, il est en premier lieu établi un nombre annuel de jours travaillés. Ce nombre se calcule à partir des 365 ou 366 jours de l'année, desquels vont être déduits :

  • les jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche)

  • les 25 jours ouvrés de congés payés ;

  • les jours fériés légaux prévus à l’article L. 3133-1 du Code du travail tombant sur un jour habituel de travail.

Exemple année 2020 : 366 jours calendaires

366 – 52 (samedi) – 52 (dimanche) – 25 (congés payés) – 9 (fériés) = 228 jours à 7,8H / jour

1607/ 7.8 = 206 jours

228-206 = 22 jours

Le résultat, converti en jours et arrondi au demi supérieur, correspond au nombre de jours de RTT qui sera alloué aux salariés.

Les salariés à temps partiel ont une durée hebdomadaire de travail et ne bénéficient pas de jours de RTT.

  • Formalités de demande de prise de jours de RTT

La demande de jours de RTT est effectuée par le salarié à son responsable et transmis au service RH par mail.

Les absences pour RTT doivent être posées sous forme de demi-journées ou journées entières.

Dans un souci de bonne organisation et d’équité dans l’entité de rattachement et sauf situation particulière, la demande de jours de RTT est posée en respectant un délai d’au moins 15 (quinze) jours calendaires.

La demande fait l’objet d’un refus ou d’une validation dans les meilleurs délais et au plus tard 15 jours calendaires suivant la demande. A défaut de validation ou de refus dans ce délai, la demande est automatiquement validée.

  • Fixation des dates

Les dates de prise des jours de RTT sont fixées comme suit :

Jusqu’à 7 jours de RTT chaque année ou plus en cas de circonstances exceptionnelles (chômage partiel, ponts...) sont fixés à l'initiative de l'employeur pendant les périodes de fermeture collective, cette disposition permettant notamment aux salariés de bénéficier de ponts et de la journée de solidarité.

Ce nombre de jours de RTT fixés à l'initiative de la Direction chaque année ne peut en effet jamais dépasser 7, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve de respecter un délai de prévenance raisonnable.

Un calendrier de ces jours de RTT ainsi fixés à l’initiative de la Direction est établi chaque année. Toute modification exceptionnelle des dates sera communiquée sous respect d’un délai de prévenance de 15 jours.

Les autres jours de RTT sont fixés à l'initiative du salarié après validation du responsable hiérarchique, selon les modalités définies au paragraphe précédent, « formalités de demande de prise de jours de RTT».

  • Prise sur l'année civile

Les jours de RTT acquis au cours d'une période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée comprenant cette période de référence.

Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

2.2.3 Incidence des embauches et des départs en cours de période

Les salariés embauchés en cours de période bénéficieront d’un nombre de jours de RTT calculé au prorata temporis.

Le nombre de jours de RTT est, le cas échéant, arrondi à la demi-journée supérieure.

En cas de départ de l’entreprise en cours de période, le solde de droits de jours de RTT est obtenu par une règle de proratisation.

2.2.4 Incidence de l’organisation du temps de travail sur la rémunération

Il est rappelé que la rémunération de chaque salarié concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année sera lissée sur la base de son horaire moyen de référence, de façon à lui assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué chaque semaine.

Les jours de RTT seront rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Un suivi de ceux-ci figurera sur le bulletin de paie.

Par ailleurs, les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base de l’horaire mensuel lissé.

2.2.5 Heures supplémentaires

  • Déclenchement

Sont considérées comme des heures supplémentaires au sens du présent accord les heures accomplies au-delà des durées hebdomadaires en vigueur dans l’entreprise donc au-delà de 39H.

Ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires que celles effectuées à la demande de l’employeur. De ce fait, les salariés ne peuvent pas effectuer d’heures supplémentaires de leur propre initiative.

Toute heure dépassant 39 heures par semaine devra obligatoirement recevoir l’accord formel préalable de la direction d’ADRINORD.

  • Contreparties

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle feront l’objet des majorations légales en vigueur.

A titre indicatif, le barème des contreparties aux heures supplémentaires, en vigueur à la date de signature de l’accord, est le suivant :

Dans le cadre du contingent d’heures supplémentaire :

  • Les 8 premières heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de travail donnent lieu à une majoration de 25% ;

  • Les heures réalisées au-delà donnent lieu à une majoration de 50%.

Pour l’intégralité ou une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire pourra, au choix de la Direction et dans le respect des contraintes de services, être remplacé par un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Au-delà du contingent d’heures supplémentaires visé ci-après, toute heure supplémentaire accomplie donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos de 100% qui s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.

Les repos compensateurs peuvent être pris par demi-journée ou journée entière dès lors que le crédit acquis est suffisant, soit au minimum une-demi-journée. Dans tous les cas, les repos compensateur doivent être pris dans un délai de 4 mois suivant la date à laquelle le salarié a acquis un crédit d’une journée Ces repos compensateurs seront pris par journées ou demi-journées, dans les 4 mois suivant la date à laquelle le salarié a acquis un crédit de repos permettant la prise d’une journée de repos, sauf cas exceptionnel. Ils sont demandés et validés de la même manière que les jours RTT ou les jours de congés payés.

Les heures donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Contingent d'heures supplémentaires

Les parties, dans le cadre de l’article L. 3121-30 du Code du travail, fixent à 220 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié, tel que prévu par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles.

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales et conventionnelles.

Article 3. Dispositions finales

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3.1 .Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

3.2 Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la Direction départementale du travail et de l’emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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