Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation de travail du personnel infirmier au service HAD/SSIAD" chez SANTELYS RESPIRATIONS - SANTELYS ASSOCIATION (SANTELYS FORMATION)
Cet accord signé entre la direction de SANTELYS RESPIRATIONS - SANTELYS ASSOCIATION et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T59L19003761
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SANTELYS ASSOCIATION
Etablissement : 77562471100070 SANTELYS FORMATION
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20
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ENTRE
SANTELYS ASSOCIATION, dont le siège social est sise à LOOS (59120) -351 rue Ambroise Paré, représentée par Mme ******, Directrice Générale D’une part
ET
L’organisation syndicale CFTC, représentée par M
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M
L’organisation syndicale FO, représentée par M
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Cette organisation a été proposée en tenant en compte des attentes des patients et des soignants infirmiers.
Les grands principes sont les suivants :
permettre aux soignants infirmiers d’avoir un roulement planifié au-delà des obligations légales afin de mieux organiser leur vie personnelle.
permettre la diminution du nombre d’heures supplémentaires réalisées.
prévoir un temps de rencontre et d’échanges des soignants permettant des transmissions ciblées.
prendre en compte le temps de repos suffisant entre chaque prise de poste.
Identifier une journée pour les formations, les groupes de travail, les réunions…
L’astreinte de nuit est séparée de l’activité de jour avec une organisation spécifique et avec du personnel dédié.
Cet accord fait suite à la volonté de la direction de mettre en place une nouvelle organisation adaptée aux enjeux de demain et à la dénonciation de la part de la CFDT, le 26 septembre 2016, de l’accord d’entreprise sur l’organisation de travail du personnel soignant du service HAD/SSIAD du 30 mai 2013 ainsi que de l’’avenant n°1 à l’accord 35h du 29/06/1999 signé le 1er mars 2002.
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences.
Champ d’application
Cet accord concerne exclusivement le personnel infirmier CDI et CDD de Santélys HAD / SSIAD.
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. Conditions générales :
Le personnel soignant infirmier est réparti en fonction de l’activité et des sites, soit à ce jour 3 sites : Lille Métropole (découpés en 3 zones), Arras et Béthune.
Ces sites sont susceptibles d’être modifiés en fonction de l’évolution et du développement des activités, sans remettre en cause la finalité de cet accord.
1.2. Organisation de travail
L’organisation de travail repose sur :
-La mise en place d’une organisation de travail dite « de jour » avec des postes de matin, de journée et d’après-midi (suivant l’activité réelle de la journée).
-La mise en place d’une organisation de travail dite « de nuit » avec une équipe infirmière spécifique pour la prise en charge de patients la nuit.
1.2. Salariés affectés au travail de jour à temps complet et salariés à temps partiel : annualisation du temps de travail
1.2.1. Période de référence
-Les dispositions de l’article 1.2 du présent accord ont pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle. Cette période correspond à l’année civile. Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
- Cette annualisation se fait en cycles répétitifs de 6 semaines avec des journées travaillées de matin, de journée et/ou d’après-midi.
-Chaque cycle de travail type est constitué de :
D’une période de 5 jours travaillés,
D’une période de 2 jours non travaillés,
D’une période de 3 jours travaillés,
D’une période de 4 jours non travaillés
-Pour chaque site ou zone, il est constitué un roulement prévisionnel en fonction du nombre de salariés.
-Chaque salarié peut être amené à changer de site ou de zone mais conserve dans ce cas, son roulement d’origine pour le calcul de ses jours de travail.
-Une journée (déterminée dans la note de service), travaillée par tout le personnel (hors congés) est dédiée aux réunions, formations, groupes de travail, récupérations de temps ou toute autre activité générée pour les différents projets de service.
1.2.2. Durée du travail
Salariés à temps complet
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures.
La durée annuelle de travail effectif, sur la base de 365 jours, hors congés d’ancienneté, est de : 1456 heures (1449h+ 7h de journée de solidarité).
Les journées travaillées théoriques sont de 8h45mn, pauses non incluses.
Ces journées travaillées s’entendent du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Salariés à temps partiels
Ces salariés travaillent sur une base théorique de 8h45mn /jour mais avec un nombre de jours moindre (au prorata de leur temps partiel) par rapport aux salariés à temps complet.
1.3. Valorisation des absences
L’absence du salarié est valorisée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de travail (35 heures pour un temps complet), soit 7h d’absence autorisée par jour, quel que soit ce jour (hors repos hebdomadaire).
Le compteur d’heures du logiciel de temps (KELIO à ce jour) impacte les 7h sur le quota horaire du jour concerné, soit un débit de 1h45 si l’absence correspond à un jour travaillé sur le roulement, soit un crédit de 7h sur le compteur s’il correspond à un jour non travaillé (hors jours de repos hebdomadaire).
1.4. Salariés affectés au travail de nuit : annualisation du temps de travail
Afin d’assurer une continuité des soins 24h/24 et 7/7, une organisation de travail infirmier spécifique est organisée pendant les horaires de nuit.
1.4.1. Période de référence
-Les dispositions de l’article1.2 du présent accord ont pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle. Cette période correspond à l’année civile.
Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
- Cette annualisation se fait en cycles répétitifs de 6 semaines.
-Chaque cycle de travail type est constitué de :
D’une période de 2 nuits travaillées
D’une période de 2 nuits non travaillées
D’une période de 3 nuits travaillées
D’une période de 2 nuits non travaillées
D’une période de 2 nuits travaillées
D’une période de 3 nuits non travaillées
1.4.2. Durée du travail quotidien
- Temps de travail effectif de 19h à 1 H du matin (dont ½ heure forfaitaire de trajet de nuit, pour le retour à domicile) puis de 5H à 7H du matin (dont ½ heure forfaitaire de trajet de nuit, pour la prise de fonction)
-Temps d’astreinte de 1H à 5H valorisé à hauteur de 33%, soit un équivalent de 1h20 mn de travail.
Le temps d’intervention pendant l’astreinte entre 1H et 5H est rémunéré à 200%.
Dans le cadre du volontariat, la possibilité est offerte de solliciter des salariés « de jour » pour effectuer du travail de nuit, avec le respect d’un délai de prévenance de 15 jours et ceci consécutivement à une journée de repos.
En application de l’accord de branche sur le travail de nuit (instaurant une contrepartie de 7% par heure accomplie dans le créneau 22/7 heures), il est attribué forfaitairement 34 mn par jour de travail.
Les interventions pendant l’astreinte sont dites « urgentes », c’est à dire rentrant dans la définition de l’article L.3132- 4 du code du travail, et ont pour finalité d’assurer la sécurité du patient.
La loi prévoit dans ce cas une dérogation au repos quotidien minimal de 11 heures et au repos hebdomadaire, ces heures n’étant pas incluses dans le calcul de la durée maximale de travail hebdomadaire.
L’équipe de nuit est composé d’un infirmier pour le site de Béthune, un pour le site d’Arras, et un pour le site de Lille.
Le nombre de salariés assujetti à cette organisation est susceptible d’évoluer en fonction du nombre de sites et du nombre de patients pris en charge.
1.5. Compteur d’annualisation
En cours d’année
Les heures cumulées dans le compteur d’annualisation donneront lieu à récupération sous forme de repos.
En fin d’année
Un bilan des heures excédentaires (c’est-à-dire supérieure au quota de 1456h de travail effectif par an) ou déficitaires est fait et les comptes d’heures de chacun sont remis à zéro de la façon suivante :
Les soignants ayant des heures excédentaires sont consultés afin de savoir s’ils souhaitent ou non garder une partie ou l’intégralité de ces heures pour la période suivante, le solde annuel (supérieur au quota ci-dessus) est payé à un taux horaire de 125%.
Les soignants ayants des heures déficitaires qui ne sont pas de leur fait voient leur compteur remis à zéro.
Les soignants ayant des heures déficitaires de leur fait restent en négatif et devront au minimum remettre leur compteur à zéro à la fin du semestre suivant, à défaut un prélèvement sur salaire du nombre d’heures sera effectué à la fin de ce semestre.
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2.1. Suivi et décompte du temps de travail
Dans un souci de transparence, et de respect des obligations légales, un système de décompte du temps de travail est mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail des salariés.
Ce système (logiciel de gestion de temps) permet au salarié de connaitre son temps de travail.
2.2. Programmation du temps de travail
équipe de jour : Création d’un roulement annuel de travail sur un cycle de 6 semaines permettant au salarié de connaitre son activité.
équipe de nuit : Création d’un roulement annuel de travail sur un cycle de 6 semaines permettant au salarié de connaitre son activité.
2.3. Délai de prévenance
Les roulements de travail sont portés à la connaissance du personnel à l’échéance des dates de validation des congés, soit actuellement un mois après la date limite de dépôt des demandes individuelles. Les congés et absences y sont indiqués.
Toute modification postérieure acceptée, qu’elle soit à la demande du salarié ou à la demande de l’employeur justifie un délai de prévenance d’au moins deux semaines (sauf situations imprévues ou à caractère d’urgence liées à l’activité de soins).
Le cas particulier d’une absence imprévue mettant en cause la sécurité des patients et/ou la continuité des prises en charge (arrêt maladie, accident du travail…) est considéré comme situation d’urgence justifiant l’absence de respect du délai de prévenance.
2.4. Rémunération
2.4.1. Salariés à temps complet et salariés à temps partiels annualisés
La rémunération des salariés est lissée de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de la durée de travail réellement effectuée chaque mois, pendant toute la période de référence.
Pour les salariés à temps complet, la rémunération est lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 151,67 heures.
Pour les salariés à temps partiel dont la durée est égale ou supérieure à 24h par semaine, la rémunération est lissée sur la base de l’horaire indiqué dans leur contrat de travail.
A ce salaire lissé, se rajoutera de manière exceptionnelle la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par le salarié au cours du mois considéré (cf article 2.5).
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours d’année), sa rémunération est régularisée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :
si le compteur d’heures est excédentaire en fin de cycle, quel que soit la date d’entrée du salarié, un paiement est effectué à la fin du cycle ou à la date de départ du salarié.
Si le compteur d’heures est déficitaire lors du départ du salarié avant la fin du cycle, une régularisation (prélèvement) est faite sur la dernière paie (solde de tout compte)
Si le compteur KELIO est déficitaire à la fin du cycle, une régularisation (prélèvement) est faite sur la paie de janvier de l’année suivant.
2.4.2. Dérogations à l’article 10 de l’annexe 1 de la Convention Collective du 15 mars 1966 :
Les heures d’intervention le dimanche et les jours fériés sont majorées de 2.5 points.
L’attribution d’un forfait repas n’est pas applicable, eu égard à l’organisation de travail (activité dite coupée) et aux conditions d’attribution (prise de repas à « proximité » de son domicile ou de du lieu principal d’activité) mais les salariés bénéficient de titres-restaurant si SANTELYS en a validé l’attribution.
2.5. Heures supplémentaires et heures complémentaires
2.5.1. Dispositions communes
Un compteur d’heures est créé pour gérer les différences entre le temps de travail théorique et le temps de travail réel.
2.5.1.1 Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de :
45 heures de travail effectif hebdomadaire.
1456 heures par an, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées en cours d’année, au titre du dépassement du seuil de 45 heures par semaine. Ces heures s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires.
2.5.1.2 Contreparties
Heures effectuées au-delà des 45 heures hebdomadaires
Les heures effectuées au –delà de 45 heures hebdomadaires, comprises dans le contingent annuel donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 25%. Elles sont payées avec le salaire du mois suivant.
Heures effectuées au-delà de 1456 heures par an comprises dans le contingent annuel
Ce compteur d’heures pourra donner lieu à la pose de récupération d’heures au choix de la direction. Néanmoins, les salariés concernés seront consultés pour connaître leur préférence par rapport aux propositions de dates faites par leur hiérarchie.
A défaut, les heures encore présentes dans le compteur à la fin du cycle sont payées avec une valorisation à hauteur de 125% (c’est-à-dire si dépassement du quota annuel de 1456heures).
2.5.2. Heures complémentaires
-Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail mentionnée dans son contrat, dans la limite ci-après stipulée.
Seules les heures complémentaires autorisées préalablement ou validées expressément par l’employeur seront prises en compte.
-Conformément à l’accord de branche du 22 novembre 2013, le nombre d’heures complémentaires peut-être porté au-delà de 1/10éme de la durée contractuelle de travail et ce, dans la limite du 1/3 de cette même durée.
-Les heures complémentaires se décomptent, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur la période annuelle et se calculent à l’issue du cycle annuel.
-Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle, dans la limite de 1/10éme de cette durée, font l’objet d’une rémunération majorée à 10%.
-Les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10éme de la durée de travail contractuelle, dans la limite de 1/3 de cette durée, font l’objet d’une rémunération majorée à 25%.
-Les heures complémentaires sont payées avec le salaire à la fin du cycle.
-Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
-Pour la détermination du nombre d’heures complémentaires, les jours fériés chômés et la journée de solidarité sont neutralisés.
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3.1. Durée et organisation du temps de travail
3.1.1. Définition de la semaine de travail
La semaine débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 24h00.
3.1.2. Durées quotidienne et hebdomadaire de travail
3.1.2.1. Durée quotidienne de travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.
3.1.2.2. Durée hebdomadaire de travail
La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 48h.
3.1.3. Temps de pause et pause repas / travail de jour
L’organisation de travail journalière « prévoit » une pause repas (interruption d’activité) d’1 heure le midi ou bien en début d’après-midi, matérialisées dans les plannings de chacun des infirmiers. Ces pauses feront obligatoirement l’objet d’une saisie spécifique sur le logiciel de temps par les soignants.
3.1.4. Temps de trajet / temps de déplacement professionnel
Il faut distinguer différentes situations.
3.1.4.1. Travail du matin, journée et après-midi
Le temps de travail commence au domicile du premier patient et s’arrête au départ du domicile du dernier patient de la journée.
3.1.4.2. Temps de déplacement entre deux lieux de travail
Le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif, y compris si ce trajet concerne un retour sur site pour le temps obligatoire de transmissions.
Ce temps de trajet professionnel cessera dans l’hypothèse d’un arrêt du salarié avant l’arrivée sur site (passage préalable par le domicile ou tout autre lieu que le site de rattachement). Dans ce cas, la fin d’activité doit être saisie dès l’arrivée sur ce lieu.
3.1.4.3. Temps de déplacement domicile – zone d’intervention autre que sa zone habituelle
Dans l’hypothèse où il est demandé à un salarié d’intervenir temporairement dans une autre zone (cf article 1.1) que sa zone d’affectation, son temps de travail débutera et cessera à compter du domicile du salarié pendant la durée déterminée d’activité.
3.1.5. Journée de solidarité
Cette journée s’entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif. Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.
3.1.6. Jours fériés
Concernant les jours fériés il sera fait application des dispositions de la Convention Collective du 15 mars 1966.
3.2. Repos
3.2.1. Repos hebdomadaire
Concernant le repos hebdomadaire, il sera fait application des dispositions de la Convention Collective du 16mars 1966.
3.2.2. Repos quotidien
Lorsqu’un salarié est concerné par la réduction effective de la durée minimale de « repos quotidien » en deçà de 11 heures (et jusqu’à 9 heures), il bénéficie d’une compensation de temps égale au différentiel entre la durée réelle de repos et 11 heures.
Cette compensation est intégrée dans le compteur d’heures.
3.3. Congés
3.3.1. Période de référence, nombre et décompte des congés payés
Les différents congés (congés payés, congés trimestriels et congés ancienneté) sont valorisés à hauteur de 8h45 mn par jour posé pour les salariés de jour (congés posés uniquement sur des jours travaillés) et 10h pour les salariés de nuit (la note interne organise la gestion annuelle des différents types de congés)
3.3.2. Congés exceptionnels
Les congés exceptionnels de la Convention Collective sont crédités dans le compteur d’heures de 7h par jour de congé, le salarié bénéficiaire de congé exceptionnel pose des journées de récupération à hauteur de 8h45 mn (salarié de jour) ou 10h (salarié de nuit) correspondant en jour à son crédit journalier.
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4.1. Durée, application, suivi, révision et dénonciation de l’accord
4.1.1. Durée et application de l’accord
Le présent accord annule et remplace l’accord d’entreprise du 30mai 2013 ainsi que l’avenant du 01/03/2002.
Il s’y substitue dans toutes ses dispositions.
Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
4.1.2. Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se réunir à minima une fois par an, à la date d’anniversaire de la signature du présent accord afin de réexaminer les dispositions du présent accord, en tenant compte des éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de son application.
4.1.3. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé au gré des parties, et notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
L’avenant portant révision de l’accord se substituera de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.
Il sera opposable, dès son dépôt, à l’employeur et aux salariés liés par l’accord d’entreprise.
4.1.4. Dénonciation de l’accord
Cet accord peut faire l’objet d’une dénonciation par une des parties dans le respect d’un préavis de trois mois, celles-ci s’engageant à ouvrir des négociations pour la conclusion d’un nouvel accord.
4.2. Publications et communication de l’accord
4.2.1. Publications
Conformément aux dispositions de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et des articles R.2231-1 à R.223169 du code du travail, le présent accord sera déposé par SANTELYS sur la plateforme en ligne « téléaccords », ainsi que sur la base de données nationales (sauf opposition des signataires et/ou anonymisation), un exemplaire sera transmis au Conseil des Prud’hommes de Lille.
4.2.2. Communication
Le présent accord sera publié sur le site intranet de l’Association
Fait en 6 exemplaires dont un remis à chaque organisation syndicale, le 15 novembre 2018.
***, Pour la CFDT,
Directrice Générale SANTELYS
Pour la CFTC, Pour FO,
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