Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement de la périodicité des entretiens professionnels" chez SANTELYS RESPIRATIONS - SANTELYS ASSOCIATION (SANTELYS FORMATION)

Cet accord signé entre la direction de SANTELYS RESPIRATIONS - SANTELYS ASSOCIATION et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-06-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T59L21013168
Date de signature : 2021-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : SANTELYS FORMATION
Etablissement : 77562471100070 SANTELYS FORMATION

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la pose de congés payés (2020-03-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-10

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE

DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés :

L’Association Santélys, dont le siège social est situé au 351 rue Ambroise Paré à Loos,

Représentée par M XXXX, agissant en qualité de Directrice Générale

D’une part,

Et,

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :

- M XXXX, représentante de la CFDT

- M XXXX, représentant de la CFTC

- M XXXX, représentant de FO

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE 

Il a été convenu de définir le contenu de l’entretien professionnel et d’adapter sa périodicité conformément à l’article L.6315-1 du Code du Travail afin de permettre une prise en compte plus efficace des parcours professionnels des salariés.

Conformément à l’article L.6315-1 du Code du Travail, l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié.

I - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de Santélys dont le contrat de travail est en cours à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, à l’exception des salariés multi employeurs dont le temps de travail hebdomadaire contractuel est inférieur à 25% d’un équivalent temps complet, ainsi qu’à tout salarié nouvellement embauché et concerné par ces dispositions.

Pour bénéficier d’un entretien professionnel, le salarié doit être présent (en temps de travail effectif) plus de 6 mois dans l’année de référence.

II – L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Article 1 : Contenu de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel est un entretien consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié.

Ainsi, il permet au responsable d’identifier les compétences et les besoins en formation de chaque salarié afin d’envisager les évolutions professionnelles possibles en fonction des attentes de chacune des parties. Cet échange peut permettre de déterminer un projet professionnel ou un projet de formation personnel.

Article 2 : Périodicité de l’entretien professionnel

Conformément à l’article L.6315-1 du Code du Travail, à compter du 1er janvier 2016, les parties préconisent de réaliser un entretien tous les 2 ans (2 ans de travail effectif à la suite du précédent entretien) avec, au minimum et de façon obligatoire, un entretien tous les 6 ans (mêmes conditions).

Article 3 : L’entretien professionnel de reprise

Pendant ces périodes obligatoires, un entretien de reprise est proposé au salarié qui reprend son activité suite à :

  • Un congé de maternité ;

  • Un congé parental d'éducation ;

  • Un congé parental à temps partiel ;

  • Un congé de solidarité familial ;

  • Un congé de proche aidant ;

  • Un congé d'adoption ;

  • Un congé sabbatique ;

  • Une période de mobilité volontaire sécurisée ;

  • Un arrêt longue maladie d’au moins 6 mois

  • Un mandat syndical.

Le salarié a le choix d’accepter ou de refuser cet entretien de reprise.

En revanche, les entretiens périodiques à la demande de l’employeur seront obligatoires.

Article 4 : L’entretien professionnel sur demande du salarié

Cet entretien est demandé à tout moment mais dans la limite d’un par an, par le salarié détenteur d’un projet professionnel ou d’un projet de formation personnel, afin d’envisager les conditions de mise en œuvre de la formation, auprès de son responsable hiérarchique.

A la demande du salarié, un membre du service RH pourra participer à cet entretien, en lien avec le responsable hiérarchique.

Article 5 : Conservation et suite donnée à l’entretien professionnel

La synthèse des entretiens est conservée au service RH jusqu’à la date du bilan à 6 ans.

Le salarié s’engage à conserver également une copie de ces documents qui lui seront remis directement après chaque entretien.

III - L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL DE BILAN

Article 1 : Objet et périodicité du bilan.

La loi du 5 mars 2014 a instauré un entretien bilan qui a lieu tous les 6 ans, afin d’assurer un état des lieux du parcours professionnel du salarié. Chacun de ces entretiens donne lieu à la rédaction d’un document dont la copie devra être remise au salarié.

Article 2 : Choix des critères d’appréciation.

La loi du 5 septembre 2018 dite « avenir professionnel » a ouvert la possibilité à l’employeur de substituer les critères de la loi de 2018 à ceux de 2014, prévus à l’article L.6315-1 du Code du Travail. L’entretien bilan devra ainsi permettre de vérifier que le salarié a bénéficié durant les 6 dernières années :

  • Du nombre d’entretiens professionnels prévus aux articles 1 et 2 de l’accord, ainsi que des entretiens de reprises prévus ;

  • D’au moins une formation non obligatoire (définie dans l’article L6321-2 du code du travail).

V – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Date d'application et durée de l'accord

L’accord entre en vigueur au lendemain de sa date de dépôt et prend effet au 1er juin 2021.

La périodicité s’applique aux salariés concernés depuis le 1er janvier 2016.

Conformément à l’article L2222-4 du code du travail, La durée de l’accord est indéterminée.

Article 2 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En application des articles L.2231-6 et L.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Cet accord figurera sur le site intranet de Santélys et une copie sera remise aux représentants du personnel et une information faite à tous les salariés nouvellement embauchés.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait en 6 exemplaires à Loos, le 10 juin 2021

CFDT CFTC

Délégué syndical Délégué syndical

M XXXX M XXXX

FO XXXX

Délégué syndical Directrice Générale

M XXXX M XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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