Accord d'entreprise "Accord relatif à l'imposition de congés payés" chez CETIM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CETIM et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T06020002230
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : CETIM
Etablissement : 77562907400011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26
ACCORD RELATIF À L’IMPOSITION DES CONGÉS PAYÉS
Dans le cadre du Titre II de l’article 11 de la Loi du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire et de l’Ordonnance n°2020-323 du 24 mars 2020
Entre les soussignÉs :
Le Cetim,
Centre Technique des Industries Mécaniques, établissement d’utilité publique régi par les dispositions des articles L.342.1 à L.343.13 du Code de la Recherche institué par l’ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 relatifs aux Centres Techniques Industriels,
Siège à, 52 Avenue Félix Louat, 60 304 Senlis Cedex
SIRET 77562907400011
Représenté par Monsieur,
Agissant en sa qualité de Directeur Général,
CI-après dénommé l’Entreprise.
d'une part,
La Délégation syndicale CFDT, représentée par M.
La Délégation syndicale CFTC, représentée.par M.
La Délégation syndicale CFE-CGC, représentée par M.
d'autre part.
PREAMBULE
Au vu de la situation sanitaire actuelle (COVID-19) et dans le cadre de l’article 11 du Titre II de la Loi du 23 mars 2020, il a été permis à l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CETIM sous contrat de travail (CDI, CDD, contrats d’alternance et de professionnalisation…).
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS PAYÉS
La Direction avec les organisations du Cetim et les membres du Comité Social et Economique ont partagé des derniers jours le constat que l’industrie mécanique française est fortement touchée pendant cette crise liée aux effets du Coronavirus Covid-19. Actuellement plus de 60% des entreprises françaises sont à l’arrêt.
La Direction du Cetim rappelle que « le Cetim aura un rôle déterminant à jouer pour accompagner la relance du secteur. Il sera aussi et en cela, le premier acteur de sa propre relance. Il doit mobiliser, dans cette perspective, toutes ses capacités d’actions et préserver au mieux ses équilibres économiques et financiers. Pour cela, la Direction en appelle, à ce titre, à un effort collectif et individuel.
La Direction, après avoir consulté les Organisations syndicales du Cetim, a décidé d’imposer à tous les salariés de prendre, au cours du mois d’avril 2020 (période allant du 30 mars au 4 mai 2020), 5 jours ouvrés de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.
Il est convenu également la possibilité de fractionner ces 5 jours de congés payés.
La fixation de ces 5 jours de congés payés pourra se faire en concertation avec le collaborateur.
Néanmoins, en cas de désaccord entre le collaborateur et son responsable hiérarchique, la décision de la fixation des jours de congés payés reviendra en dernier lieu au responsable hiérarchique.
Pour les collaborateurs, ne disposant pas assez de droits acquis en congés payés au 1er avril 2020 pour l’imposition de ces 5 jours ouvrés, seront autorisés :
Soit à prendre des congés payés acquis par anticipation ;
Soit à demander à leur responsable hiérarchique l’annulation d’1 semaine sur les semaines de congés payés de la période de faible activité.
Pour les collaborateurs à temps partiel, la pose de ces congés payés se fera au prorata de la durée de travail hebdomadaire stipulé dans leur contrat.
Pour les collaborateurs ayant posés 5 jours de congés payés durant ladite période ne seront pas contraints de poser des jours de congés payés supplémentaires.
Les collaborateurs seront informés des dates de congés payés retenues par la validation de leur responsable hiérarchique dans le portail RH.
ARTICLE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR – DURÉE
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 4 – PUBLICITÉ ET DÉPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
L’accord sera déposé, par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Creil.
L’ensemble du personnel sera informé directement par intranet de la mise en place de cet accord.
La Direction notifiera à chacune des parties un exemplaire du présent accord dûment signé par lettre recommandée avec avis de réception.
Fait à Senlis, le 26 mars 2020
Pour la CFDT Pour le CETIM
Délégué Syndical central Directeur Général
Monsieur Monsieur
Pour la CFTC
Délégué syndical
Monsieur
Pour la CFE-CGC
Délégué syndical
Monsieur
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