Accord d'entreprise "un accord relatif à la Complémentaire santé" chez LA PROSPERITE FERMIERE - COOP LAITIERE ARTOIS FLANDRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA PROSPERITE FERMIERE - COOP LAITIERE ARTOIS FLANDRE et le syndicat CFDT et CGT le 2017-11-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A06218006497
Date de signature : 2017-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : COOP LAITIERE ARTOIS FLANDRE
Etablissement : 77562992600012 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-22

UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

LA PROSPERITE FERMIERE - INGREDIA SA - PROJEFI SA

ACCORD COMPLEMENTAIRE SANTE

Entre 

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE LA PROSPERITE FERMIERE SCA,
INGREDIA SA et PROJEFI SA,
sise 51-53, Avenue Fernand Lobbedez – 62033 Arras,

Représentée par le Président, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée «l’U.E.S.»

D’une part,

Et 

LA FGA-CFDT de l’Unité Economique et Sociale LA PROSPERITE FERMIERE SCA, INGREDIA SA et PROJEFI SA,

Représentée par la Déléguée Syndicale,

LA FNAF-CGT de l’Unité Economique et Sociale LA PROSPERITE FERMIERE SCA, INGREDIA SA et PROJEFI SA,

Représentée par le Délégué Syndical,

D’autre part,

Ci-après dénommées « Les organisations syndicales»

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’Unité Economique et Sociale La Prospérité Fermière, Ingredia SA et Projefi SA en ce qui concerne les « remboursements de frais médicaux ».

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d’Entreprise conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail.

Le présent accord annule et remplace l’accord complémentaire santé signé le 17 Décembre 2013. 

ARTICLE I – ADHESION

L’adhésion est obligatoire pour tous les salariés, sans condition d’ancienneté. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les garanties offertes ainsi que les modalités techniques de gestion font l’objet d’une annexe qui sera communiquée à chaque salarié.

ARTICLE II : LES EXCEPTIONS : Dispenses d’adhésion

Les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :

  • Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois sur simple demande écrite

  • Les salariés en contrat à durée déterminée et les apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois avec obligation de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel en produisant tout document utile

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les bénéficiaires de la CMU complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé : la dispense doit être justifiée par tout document utile. Cette dispense prend fin à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés, à condition de le justifier chaque année, qui bénéficient pour les mêmes risques en tant qu’ayants droit d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

    • Salarié couvert au titre d’ayant droit à titre obligatoire à la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise

    • Régime local d’Alsace-Moselle ;

    • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

    • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

    • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les dispenses mentionnées ci-dessus s’exercent indépendamment de la date à laquelle la situation personnelle du salarié vient à le faire bénéficier d’une autre couverture complémentaire.

Ces dispenses seront à fournir chaque année avant le 15 janvier.

ARTICLE III :   LES AYANTS DROIT

Le salarié a la possibilité de demander l’extension des garanties à ses ayants droit.

Dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre ces salariés devront formuler la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines, indiquer à cette occasion lequel des deux membres du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

ARTICLE IV – GARANTIES

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance PREDICA / CCPMA Prévoyance ci-annexée, lequel est conforme à la définition des contrats dits  « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

ARTICLE V - MAINTIEN DE LA GARANTIE EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur ou par la MSA ou la CCPMA.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie est également maintenue au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et sous réserve :

  • d'une demande exprimée par l’intéressé au plus tard dans les 30 jours suivant le début de la suspension du contrat de travail,

  • du règlement de sa quote-part de cotisation

ARTICLE VI - PORTABILITE

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

ARTICLE VII – PARTICIPATION FINANCIERE

Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées dans les conditions suivantes :

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit et prennent alors en charge la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

La cotisation d'assurance est susceptible d'être révisée à l'occasion du renouvellement annuel du contrat d'assurance, notamment en cas de variation des caractéristiques de la population couverte appartenant au groupe assuré, en cas de révision tarifaire suite aux résultats techniques, ou en cas de modification de la réglementation applicable.

La participation financière sera négociée chaque année dans le cadre des NAO.

ARTICLE VIII – OBLIGATION D’INFORMATION

8.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une note d’information reprenant de manière détaillée l’ensemble des garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

8.2 Information collective

Le rapport annuel de l’assureur sur les comptes du contrat groupe complémentaire santé sera présenté chaque année au Comité d’Entreprise de l’Unité Economique et Sociale.

ARTICLE IX : ORGANISME ASSUREUR

Les parties confirment la désignation de PREDICA / CCPMA Prévoyance comme gestionnaire exclusif des garanties de complémentaire santé, sur la base des garanties figurant en annexe du présent accord.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l’échéance sur l’initiative de la partie la plus diligente.

ARTICLE X – PRISE D’EFFET – MODIFICATION - DENONCIATION

10.1 – Prise d’effet – Durée

L’accord est conclu pour une durée de 5 ans et prendra effet le 1er janvier 2018.

10.2 Adhésion

Toute organisation syndicale représentative peut décider d’adhérer à tout moment et sans réserve, au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction ainsi qu’aux autres organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de l’accord en vigueur à la date de l’adhésion.

10.3 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salaries signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute révision

10.4 – Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires ont la possibilité de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

ARTICLE XI - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direccte et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes.

Fait à Arras, en 5 exemplaires originaux, le 22 novembre 2017.

Pour I’UES La Prospérité Fermière Ingredia Projefi

Pour l’organisation syndicale FGA-CFDT,

Pour l’organisation syndicale FNAF-CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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