Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime complémentaire frais de santé des salariés de la Fondation Hopale" chez CENTRE CALVE - FONDATION HOPALE (ETS HOPALE CENTRE CALOT HELIO)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE CALVE - FONDATION HOPALE et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2021-11-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT
Numero : T06222006708
Date de signature : 2021-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : ETS HOPALE CENTRE CALOT HELIO
Etablissement : 77563044500101 ETS HOPALE CENTRE CALOT HELIO
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-09
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DES SALARIES DE LA FONDATION HOPALE
Entre les soussignées :
La Fondation HOPALE, reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé rue du Docteur Calot – 62600 Berck sur Mer, représentée par ………………………. en sa qualité de Directeur Général, ci-après désignée « la Fondation HOPALE »
d’une part,
Et
- Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :
Pour le Syndicat C.F.D.T.,
Pour le Syndicat C.F.T.C.,
Pour le Syndicat C.G.T.,
Pour le Syndicat F.O.,
Pour le Syndicat U.N.S.A.,
d’autre part,
Préambule
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment l’article L.2242-11 qui concerne la négociation annuelle obligatoire sur la protection sociale complémentaire des salariés.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Fondation HOPALE pour assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de santé.
Pour permettre à l’ensemble des salariés des établissements de la Fondation HOPALE de bénéficier d’un régime de remboursement complémentaire des frais de santé effectué par la Sécurité Sociale, la Direction de la Fondation HOPALE et les organisations syndicales représentatives ont institué, à effet du 1er janvier 2008, par accord collectif conclu le 20 novembre 2007, un régime à adhésion obligatoire.
Un accord collectif du 17 novembre 2015 s’est substitué à l’accord susvisé et à ses avenants successifs. Cet accord collectif a fait l’objet d’un avenant conclu le 26 décembre 2016.
Le présent accord vaut refonte de l’accord du 17 novembre 2015 et de l’avenant du 26 décembre 2016, auxquels il se substitue dans son intégralité. Cet accord présente les modalités et les conditions du régime complémentaire obligatoire frais de santé.
L’objectif de cette nouvelle négociation a consisté à trouver un juste équilibre au regard de la dégradation des comptes techniques depuis plusieurs années.
Les parties se sont réunies à deux reprises : les 16 juin 2021 et 17 septembre 2021.
A l’issue de cette dernière réunion, il a été décidé ce qui suit :
Article 1er : Objet
Cet accord a pour objet de matérialiser la mise en œuvre par la Fondation HOPALE du régime collectif et obligatoire « frais de santé » auprès d’AESIO Mutuelle.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur, désigné ci-dessus, sera réexaminé par l’entreprise en vue de l’optimisation des garanties, au moins une fois tous les 5 ans.
Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.
Article 2 : Adhésion des salariés
2.1 Salariés bénéficiaires
Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés des établissements gérés par la Fondation HOPALE visés en Annexe 2.
2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés entrant dans la catégorie de bénéficiaires définies à l’article 2.1 du présent accord est obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de la Fondation HOPALE, et s'impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Peuvent, sur leur demande, être dispensés d’affiliation :
Les salariés ou apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
Les salariés ou apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs,
Les salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute,
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du Code de la Sécurité Sociale (complémentaire santé solidaire),
Les salariés déjà couverts par une couverture complémentaire santé individuelle au moment de leur embauche. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la prochaine échéance du contrat individuel,
Les salariés bénéficiaires, en tant qu’ayant droit, d’une couverture complémentaire santé à titre obligatoire par l’intermédiaire de leur conjoint.
2.3 Adhésion des ayants droit
Le caractère obligatoire ou facultatif de l’affiliation des ayants droit du salarié (tels que définis par le contrat d’assurance) est précisé à l’article 4 « Cotisations » ci-après.
Article 3 : Prestations
Ces garanties souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1 ci-dessus, par accord des parties, sont annexées au présent accord à titre informatif.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. En aucun cas les garanties ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Les garanties souscrites sont conformes aux dispositions visant les contrats responsables (obligations et interdictions de prise en charge) telles que fixées aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale. Les garanties sont également conformes à l’obligation de couverture minimale « ANI » fixée aux articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du même Code.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociales et fiscales ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le régime mis en place réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions, sans qu’il soit nécessaire de notifier un avenant au présent Accord.
Article 4 : Cotisations
4.1. Prise en charge des cotisations
Les cotisations correspondant aux adhésions obligatoires au présent régime sont prises en charge par l’employeur, le Comité Social et Economique et par les salariés, dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50%,
Part CSE : 20%,
Part salariale : 30%.
Il est précisé que l’adhésion des ayants droit du salarié est facultative. Les cotisations correspondant à cette adhésion facultative sont fixées au contrat d’assurance. Elles sont intégralement prises en charge par le salarié.
4.2. Montant des cotisations obligatoires
A titre indicatif pour l’année 2022, les cotisations mensuelles par membre participant correspondant aux adhésions obligatoires sont les suivantes :
Régime de sécurité sociale | Bénéficiaires | Cotisation globale | Part patronale | Part CSE | Part salariale |
Présentées en € | |||||
Régime général | Salarié obligatoire Salarié + enfant(s) Salarié + Conjoint sans enfant(s) Salarié + Conjoint + enfant(s) |
62,00 € 133,70 € 140,70 € 150,70 € |
31,00 € 31,00 € 31,00 € 31,00 € |
12,40 € 12,40 € 12,40 € 12,40 € |
18,60 € 90,30 € 97,30 € 107,30 € |
A titre indicatif pour l’année 2023, les cotisations mensuelles par membre participant correspondant aux adhésions obligatoires sont les suivantes :
Régime de sécurité sociale | Bénéficiaires | Cotisation globale | Part patronale | Part CSE | Part salariale |
Présentées en € | |||||
Régime général | Salarié obligatoire Salarié + enfant(s) Salarié + Conjoint sans enfant(s) Salarié + Conjoint + enfant(s) |
63,24 € 135,00 € 145,00 € 172,00 € |
31,62 € 31,62 € 31,62 € 31,62 € |
12,65 € 12,65 € 12,65 € 12,65 € |
18,97 € 90,73 € 100,73 € 127,73 € |
Les cotisations sont établies en Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) mais, par souci de lisibilité, elles sont présentées ici en euros. Le PMSS est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.
Article 5 : Evolution ultérieure de la cotisation
En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.
Article 6 : Garanties en cas de suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération :
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.
Suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération :
Dans les cas de suspension du contrat de travail autres que ceux visés au paragraphe précédent (exemples : congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc..) les garanties sont suspendues.
Toutefois, le salarié concerné peut, s’il le souhaite, conserver sa couverture à condition s’il s’acquitte directement auprès de l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, de la totalité des cotisations dues pour les salariés actifs (part patronale et salariale).
Article 7 : Garanties en cas de rupture du contrat de travail
En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, le maintien des prestations de remboursement frais de santé est garanti, à la date de leur départ de l’entreprise, dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise, aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, excepté en cas de faute lourde, dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale précité ainsi que par le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés.
Article 8 : Information
En sa qualité de souscripteur, la Fondation HOPALE remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.
Il est rappelé que les salariés présents à la date de signature du présent accord ont reçu à leur affiliation ces documents d’information.
Enfin, conformément à l’article R.2323-1 du Code du Travail, les Comités Sociaux et Economiques (CSE) seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, les Comités Sociaux et Economiques (CSE) auront une communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat, en application de l’article L.2323-60 du Code du Travail.
Article 9 : Durée – Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5 et L.2222-6, L.2261-7 à L.2261-14 ainsi que les articles L.2261-1, L.2262-8, L.2231-6 et D.2231-9 du Code du travail.
Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail, le présent accord peut être révisé.
La demande de révision, qui peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou, à l’initiative des organisations syndicales représentatives signataires (ou adhérente) jusqu’à l’expiration du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, ou à l’initiative des organisations syndicales représentatives de salariés à l’issue de ce cycle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-14 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10 : Dépôt et publicité
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail et aux dispositions réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme télé-procédures du Ministère du Travail par la Fondation HOPALE, et transmis par elle au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Sur-Mer.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation HOPALE et non signataires de celui-ci.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux réservés à la Fondation HOPALE pour sa communication avec le personnel et mis en ligne sur le site Intranet de la Direction des Ressources Humaines de la Fondation HOPALE.
Fait à Berck, le 9 novembre 2021
en 10 originaux
Pour la Fondation HOPALE Pour la Confédération Française
Démocratique du Travail
Pour la Confédération Pour la Confédération Française
Générale du Travail des Travailleurs Chrétiens
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