Accord d'entreprise "accord égalité femmes-hommes" chez AFAPEI - AFAPEI DU CALAISIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFAPEI - AFAPEI DU CALAISIS et les représentants des salariés le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220004957
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : AFAPEI DU CALAISIS
Etablissement : 77563119500036 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
DU 27 NOVEMBRE 2020 RELATIF

A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Au sein de l’Afapei du Calaisis

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre

L’Association Afapei du Calaisis, dont le siège social est situé 3 Rue Volta à Calais (62100), identifiée par le SIREN n°775631195, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

Et,

L‘organisation syndicale représentative de salariés :

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXXX,

D’autre part

  1. Préambule

Les partenaires sociaux de l’association Afapei du Calaisis ont, à la suite de l’examen du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes employés par l’association, font les constats suivants sur la base des informations arrêtées au 31/12/2019 :

  • l’effectif en CDI est de 388 salariés répartis comme suit :

    • 158 hommes soit 40.72 %

    • 230 femmes soit 59.28%

  • le nombre de salarié en CDI à temps partiel est de 73 salariés répartis comme suit :

    • 23 hommes soit 31.51 %

    • 50 femmes soit 68.49 %

  • les recrutements à l’Afapei du Calaisis en CDI sont de 42 salariés répartis comme suit :

    • 13 hommes soit 30.95 %

    • 29 femmes soit 69.05 %

Les partenaires sociaux ont donc décidé de signer le présent accord d’entreprise tendant à la réduction des écarts de situation constatés entre les femmes et les hommes employés par l’association.

Il a donc été conclu ce qui suit après information et consultation du Comité Social et Economique.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Afapei du Calaisis cadres et non cadres.

Article 2 : Mesures tendant à la réduction des écarts

Les partenaires sociaux de l’association conviennent de retenir 4 des thèmes prévus à l’article R.2242-2 du code du travail, institué par le décret du 7 juillet 2011.

  • Embauche ;

  • Promotion professionnelle ;

  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

  • Rémunération effective

Article 2.1 : Embauche

L’activité de l’afapei du calaisis est ouverte aux femmes comme aux hommes. Le processus de recrutement de l’association est donc unique et des critères de sélection strictement identiques sont appliqués.

L’association fonde ses recrutements sur les seules compétences, expérience professionnelle, formation et qualifications des candidats.

Les processus de recrutements internes et externes sont identiques et appliqués de la même manière que les candidats soient des femmes ou des hommes.

Les femmes représentent 59.28% des effectifs (et par conséquent 40.72% pour les hommes).

Répartition des Emploi CDI
Ouvriers Employés Maîtrise Cadres Total
Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
2019 Hommes 60 58.82% 58 38.16% 19 20.88% 21 48.84% 158 46.72%
Femmes 42 41.18% 94 61.84% 72 79.12% 22 51.16% 230 58.72%
Total 102 152 91 43 388
Recrutement en Contrats CDI
Ouvriers Employés Maîtrise Cadres Total
2019 Hommes 4 5 3 1 13
Femmes 6 10 10 3 29
Total 10 15 13 4 42

Article 2.1.1 Objectif

Accroitre les candidatures du sexe sous représenté sur les emplois non ou peu mixtes tout en continuant à assurer l’absence de discrimination dans le processus de recrutement et de continuer à éviter toute discrimination dès l’embauche.

Article 2.1.2 Actions pour atteindre les objectifs définis

L’association s’engage à :

  • Informer et sensibiliser les partenaires externes (écoles, pôle emploi, APEC, …) sur les orientations politiques prises par l’association en matière de mixité afin de s’assurer un plus large public.

  • Renforcer l’attractivité des métiers non mixtes pour les candidats du sexe sous-représenté en valorisant ces métiers.

  • Continuer à formuler les offres d’emploi de manière asexuée en rédigeant les intitulés d’offres d’emploi et la description du poste de manière neutre.

  • Diversifier les modes de diffusion des offres d’emploi.

Article 2.1.3 Suivi et mesure des objectifs

  • Nombre de communications réalisées en direction des partenaires.

  • Nombre de candidatures du sexe sous représenté reçues.

  • Nombre d’entretiens avec les candidats du sexe sous représenté.

  • Nombre d’embauche de candidats du sexe sous représenté.

Article 2.2 : Promotion professionnelle

Le parcours professionnel des salariés peut varier tout au long de leur carrière. Cette situation résulte tant de l’évolution des métiers et des organisations que des souhaits individuels d’évolution professionnelle.

L’objectif étant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tout au long de la carrière, l’association réaffirme son engagement à n’utiliser que des critères objectifs tels que qualification, compétences et expérience pour proposer des évolutions de carrière et promotions aux salariés femmes et hommes de l’association.

Tout au long du parcours professionnel, l’association veille à ce que des écarts ne se créent pas de manière à garantir un salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre dans le cadre des dispositions des articles L 3221-2 et L 3221-4 du Code du travail.

Article 2.2.1 Objectif

Maintenir l’égalité d’accès à la promotion professionnelle..

Article 2.2.2 Actions pour atteindre les objectifs définis

L’association s’assure que la proportion des femmes et des hommes dans les salariés promus correspond à leur part dans l’effectif.

L’association s’engage à actualiser chaque année les indicateurs chiffrés, définis ci-après, et s’attachera à mettre en œuvre les mesures nécessaires à la suppression des écarts de promotions professionnelle entre les femmes et les hommes par catégorie socioprofessionnelle éventuellement constatés et non justifiés.

Article 2.2.3 Suivi et mesure des objectifs

  • Présentation du deuxième indicateur du tableau de l’index égalité professionnel Femmes-Hommes (indicateur d'écart de taux d'augmentations individuelles)

  • Présentation du troisième indicateur du tableau de l’index égalité professionnel Femmes-Hommes (indicateur d'écart de taux de promotions)

Article 2.3 : Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Il paraît indispensable aux parties signataires du présent accord de mettre en place des mesures concrètes, afin de permettre aux salariés de l’association de concilier efficacement vie professionnelle et vie personnelle.

Article 2.3.1 Objectif

L’association s’engage à :

  • Favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés.

Article 2.3.2 Actions pour atteindre les objectifs définis

  • Permettre aux salariés le souhaitant d’accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire.

  • Organiser les réunions pendant les horaires de bureau, limiter celles de début et de fin de journée cependant la priorité sera laisser à l’accompagnement des personnes accueillies auquel cas les réunions se feront immédiatement après leurs départs.

  • Evoquer lors des entretiens annuels les questions liées à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Article 2.3.3 Suivi et mesure des objectifs

  • Nombre de salariés ayant demandés un horaire décalé pour la rentrée

  • Nombre de réunions réalisées par plage horaire à savoir avant 9h, entre 9h et 16h et après 16h

  • Nombre de salarié ayant évoqué une insatisfaction quant à l’articulation de sa vie professionnelle et sa vie personnelle

Article 2.4 : Rémunération effective

L’association applique la convention colletive de 1966 (IDC 0413), les rémunérations sont liées à la qualification et à l’ancienneté dans le poste.

Article 2.4.1 Objectif

L’association souhaite maintenir l’égalité salariale entre les Femmes et les Hommes pour un travail de valeur égale.

S’agissant de la rémunéraiton de ses salariés, l’association s’engage lors de l’embauche a tenir compte du niveau de formation et de l’expérience acquise dans le métier pour déterminer la rémunération du salarié.

De même au cours de la carrière de ce salarié, l’association assurera une progression identique pour ces salariés.

La rémunération ne tient en aucun cas du sexe de la personne au cours de sa carrière au sein de l’association.

Article 2.4.2 Actions pour atteindre les objectifs définis

L’association s’engage :

  • A réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que, sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée à l’embauche a été analogue

  • A poursuivre le respect de la stricte application de la convention collective dans la progression concernant la progression salariale qu’elle prévoit.

Article 2.4.3 Suivi et mesure des objectifs

  • Présentation en fin d’année d’un bilan annuel des moyennes des rémunération par poste et par sexes, lorsque sur un poste nous avons des hommes et des femmes.

  • Présentation du premier indicateur du tableau de l’index égalité professionnel Femmes-Hommes.

Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, s’appliquera, à compter du 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et cessera par conséquent, de plein droit, de s’appliquer le 31 décembre 2022.

Les parties conviennent qu’elles se rencontreront à la fin de cette période pour juger de l’opportunité et des éventuelles mesures à prendre dans le cadre d’un nouvel accord.

Au terme de cet accord, et faute de renouvellement exprès, celui-ci prendra fin de plein droit, sans pouvoir continuer à produire effet comme une convention à durée indéterminée.

Il sera soumis à agrément ministériel conformément aux dispositions de l’article L314-6 du code de l’action social et des familles.

Article 4 : Droit d’opposition

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des syndicats, parties prenantes à la négociation, par lettre recommandée avec accusé de réception transmise à la même date ou remise en mains propres contre décharge.

Le point de départ du délai d’opposition est fixé à huit jours et commencera à courir à compter de la notification la plus tardive.

La notification de l’opposition doit être écrite et motivée ainsi que signifiée à l’ensemble des signataires du présent accord.

Article 5 : Dénonciation – Révision

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu entre les parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du Travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part l’employeur d’autre part l’une des Organisations Syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’entreprise

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6 : Agrément

Par ailleurs, l’accord d’entreprise sera présenté à agrément au titre de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 7 : Date d’application de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur dès validation par la Commission Nationale d’Agrément.

Article 8 : Formalités de dépôt et de Publicité

Le présent accord fera l’objet des d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du code du travail et au décret n°2018-362 du 15 mai 2018.

Le dépôt de l’accord se fera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera envoyé au greffe du conseil de prud'hommes de Calais.

Fait à Calais, le 27 Novembre 2020

En 4 exemplaires originaux

(Dont deux pour chaque délégué syndical)

Pour l’Association Afapei du Calaisis:

Le Directeur Général

xxxxx

Pour l’organisation syndicale représentée :

Le délégué syndical CFDT

xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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