Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place de la subrogation" chez APEI - ASSOCIATION PARENTS ENFANTS INADAPTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APEI - ASSOCIATION PARENTS ENFANTS INADAPTES et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T06220004780
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION PARENTS ENFANTS INADAPTES
Etablissement : 77563175700207 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant à l'accord frais de santé (2020-11-23)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23
Accord relatif à la subrogation
Accord relatif à la mise en place de la subrogation
Entre, d’une part :
Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général, sur délégation de Monsieur XX, Président de l’Association de parents, de personnes handicapées et leurs amis de Lens et environs, dite APEI de Lens, déclarée à la Sous-préfecture de BETHUNE, le 1er juillet 1958 sous le N°5700
Et, d’autre part, les représentants des Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
Madame XX, Déléguée Syndicale CFTC
Madame XX, Salariée mandatée CFDT
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
En application des dispositions légales et conventionnelles, l’APEI de Lens, est tenue de maintenir tout ou partie du salaire du salarié absent pour cause de maladie ou d'accident, d'origine professionnelle ou non professionnelle, sous réserve que le salarié remplisse les conditions requises.
L'obligation de maintien total ou partiel du salaire pendant une absence pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non, résulte soit :
Des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-8 du Code du Travail,
De la convention collective du 15 mars 1966 (IDCC 0413) applicable au sein de l’APEI de Lens.
Ainsi notamment :
Selon l'article L. 1226-1 du Code du Travail :
« Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. »
L'article D. 1226-5 du Code du Travail dispose :
« Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. »
L'article D. 1226-8 du Code du Travail dispose :
« L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence. »
L’article 26 de la convention collective du 15/03/1966 prévoit :
« En cas d'arrêt de travail dû à la maladie, dûment constatée, les salariés comptant 1 an de présence dans l'entreprise recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d'un régime complémentaire de prévoyance :
- pendant les 3 premiers mois : le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité ;
- pendant les 3 mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.
Les indemnités journalières de sécurité sociale à prendre en considération sont celles que le salarié doit régulièrement percevoir en dehors de tout abattement pour pénalité qu'il peut être appelé à subir de son chef.
Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les maladies dûment constatées et ne peut être étendu aux cures thermales.
La période de référence pour l'appréciation des droits définis ci-dessus n'est pas l'année civile mais la période de 12 mois consécutifs précédant l'arrêt de travail en cause.
Si, au cours d'une même période de 12 mois, un salarié a obtenu un ou plusieurs congés de maladie avec demi ou plein traitement d'une durée totale de 6 mois, une reprise effective de travail de 6 mois sera nécessaire pour qu'il puisse à nouveau bénéficier des dispositions ci-dessus. »
L’annexe 6 "Cadres" de la convention collective prévoit des dispositions similaires en son article 6 :
« Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la convention collective du 15 mars 1966, en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, d'accident du travail, les cadres percevront :
- pendant les 6 premiers mois : le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité,
- pendant les 6 mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.
Viendront en déduction du montant ainsi fixé les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les caisses de cadres ou toute autre institution de prévoyance. »
L’avenant 347 de la CCN du 15 mars 1966 prévoit dans son article 4 applicable au moment de la signature du présent accord :
« Il s’agit de faire bénéficier d’indemnités journalières complémentaires les assurés cadres ou non cadres qui se trouvent momentanément dans l’incapacité médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle quelconque par suite de maladie ou d’accident et ayant donné lieu à la production d’un certificat d’arrêt de travail auprès du régime général.
En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou accident d’ordre professionnel ou non, pris en compte par la Sécurité sociale, l’Organisme assureur verse des indemnités journalières dans les conditions suivantes :
Les indemnités journalières sont servies à compter du 91ème jour d’arrêt de travail à l’issue d’une franchise de 90 jours d’arrêt discontinu de travail.
Cette période de franchise discontinue est appréciée au 1er jour d’arrêt de travail en décomptant tous les jours d’arrêts (indemnisés ou non par l’organisme assureur) intervenus au cours des 12 mois consécutifs antérieurs.
Toutefois, dès lors que la franchise est atteinte, tout nouvel arrêt de travail feras l’objet d’une indemnisation dès le premier jour d’arrêt.
Par ailleurs, dans le cadre de l’application des dispositions règlementaires prévues concernant la transmission tardive de l’arrêt de travail à la Sécurité social, il est prévu que celle-ci puisse se désengager sur le montant des prestations indemnités journalières. Dans ce cas, le versement des indemnités journalières complémentaires versées par l’organisme assureur, ne se ferait qu’après accord de la Commission Nationale Paritaire Technique de Prévoyance sous déduction d’une indemnité Sécurité sociale reconstituée de manière théorique sans toutefois se substituer à celle de la Sécurité Sociale. »
Par conséquent, l’obligation de maintien total ou partiel de la rémunération s’applique aux conditions de durée et de montant déterminées par les dispositions en vigueur, étant entendu que l’indemnisation à la charge de XX s’entend notamment après déduction des indemnités journalières servies par la Sécurité Sociale et le cas échéant des prestations servies par des régimes complémentaires de prévoyance souscrits par l’association au profit de son personnel.
Sur le plan pratique, le maintien total ou partiel de rémunération au profit du salarié absent pour cause de maladie ou d’accident, d’origine professionnelle ou non, à la charge de l'employeur, sous réserve que les conditions d’application soient remplies, peut s’opérer de diverses manières.
Ainsi, l’employeur n’est nullement tenu de faire l’avance au salarié des prestations de Sécurité Sociale lui revenant de sorte qu’il est autorisé, lors du paiement du salaire, à déduire ces indemnités du salaire brut maintenu en totalité ou en partie, au titre de la période de maladie ou d’accident.
Il en est de même des prestations d’indemnités journalières complémentaires.
Néanmoins, l’employeur tenu d’assurer le maintien total ou partiel de la rémunération du salarié absent pour maladie ou accident, peut également, lorsqu’il procède au paiement du salaire, ne pas opérer la déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et être ainsi subrogé dans les droits du salarié aux indemnités journalières de Sécurité Sociale.
Dans cette dernière hypothèse, l’employeur fait l’avance des indemnités journalières de Sécurité Sociale, de sorte qu’il est subrogé de plein droit dans les droits du salarié aux indemnités journalières de Sécurité Sociale.
L’APEI de Lens pratique la subrogation des indemnités journalières de Sécurité Sociale pour les salariés ouvrant droit au bénéfice du maintien de salaire dans les conditions en vigueur. La subrogation s’applique jusqu’au 90ème jour d’arrêt maladie discontinu dans les mêmes dispositions qu’énoncées par l’article 26 de la CCN 66.
A l'issue des discussions engagées à la demande des représentants du personnel, de façon à éviter les fluctuations financières subies par les salariés en arrêt maladie lors de la mise en place du régime de prévoyance et le versement des indemnités journalières de prévoyance au-delà du 90ème jour d’arrêt maladie et à la lumière des éléments exposés, il est convenu ce qui suit :
Partie 1 - Cadre de mise en place de l’Accord
Article 1 - Le périmètre de l’accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’APEI de Lens et environs à l’exception des salariés de l’Entreprise Adaptée pour lesquels les dispositions de la CCN 66 ne s’appliquent pas.
Article 2 - L’objet de l’accord
Cet accord s’inscrit dans le calendrier des négociations annuelles obligatoires. Il a pour objet de mettre en place, et dans les conditions qu'il détermine, la pratique de la subrogation, au profit du personnel de l’APEI de Lens, des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, au titre des périodes de suspension de leur contrat de travail donnant lieu au paiement de telles indemnités à la charge de l’APEI de Lens.
Le présent accord n’a pas pour objet de déroger aux dispositions légales et conventionnelles au titre des conditions d’indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien total ou partiel de la rémunération en complément des indemnités journalières de Sécurité Sociale, qu’il s’agisse de leur durée, leur montant, comme des conditions à satisfaire pour en bénéficier, ni de mettre en place un régime et des modalités d’indemnisation autres et/ou dans des conditions autres que celles auxquelles l’APEI de Lens est tenue.
Il a pour objet de définir les modalités et les conditions dans lesquelles l’APEI se subroge aux salariés afin de leur faire l’avance des indemnités journalières de Sécurité Sociale auxquelles ils ont droit.
Le présent accord vise également les prestations versées par le régime de prévoyance souscrit par l’Association au profit des salariés qui en bénéficient, constituant les indemnités complémentaires dans les limites énoncées par le présent accord.
Le présent accord ne saurait créer d’autres obligations à la charge de l’Association que celles énoncées au présent accord.
Partie 2 – Les modalités de mise en œuvre de la subrogation
Article 1 – Définition de la Subrogation
La subrogation est l'opération par laquelle l’employeur perçoit directement en lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par un organisme (Sécurité sociale ou Organisme de Prévoyance) pour la période de l'arrêt de travail considéré.
En contrepartie, et sous la réserve que le salarié bénéficie légitimement de celles-ci, l’Association fait l'avance au profit du salarié, des indemnités journalières dans la paie du mois de l'absence considérée selon la périodicité de paie en vigueur.
Article 2 – Les arrêts de travail considérés au titre de la subrogation des Indemnités journalières de Sécurité Sociale
La pratique de la subrogation, vise uniquement les périodes pendant lesquelles le salarié a droit en application des dispositions légales et conventionnelles, au maintien total de la rémunération à la charge de l’Association.
Il s’agit des :
arrêts de travail au titre de la maladies dûment constatée,
des arrêts pour accidents de travail, maladie professionnelle
Par conséquent, ne sont pas visées par la subrogation des IJSS, les périodes d’arrêt de travail au titre :
d’une cure thermale
de tout arrêt de travail non constaté par un médecin
Les arrêts de travail visés par la subrogation sont tous les arrêts de travail initiaux ou de prolongation, indemnisés par la Sécurité Sociale, et pour lesquels l’APEI de Lens est débitrice d’une obligation de maintien total de rémunération.
L’employeur accomplira les formalités de demande de subrogation en lieu et place du salarié le cas échéant.
En cas d’arrêt de travail de plus de 90 jours continus sans aucune rupture quelle qu’elle soit, conduisant au dépassement de l’obligation de maintien total de la rémunération, l’APEI de Lens s’engage à maintenir la subrogation des indemnités journalières de Sécurité sociale jusqu’au 120ème jour d’arrêt continu. Au-delà du 120ème jour, les dispositions de demi traitement seront pleinement applicables sans subrogation de l’employeur.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’arrêt de travail discontinu.
Article 3 – Les arrêts de travail considérés au titre de la subrogation des Indemnités journalières de Prévoyance
La pratique de la subrogation au titre des indemnités journalières de prévoyance concerne exclusivement les arrêts de travail suivants :
arrêts de travail au titre de la maladies dûment constatée,
des arrêts pour accidents de travail, maladie professionnelle
pour la période comprise entre le 91ème et le 120ème jour d’arrêt dument constaté.
Cette disposition vise à soulager les salariés financièrement dans la période d’ouverture du dossier de prévoyance visant au versement des indemnités journalières pouvant donner lieu à des difficultés financières pour le salarié.
L’employeur procèdera au reversement des indemnités journalières de prévoyance postérieures au 120ème jour d’arrêt au salarié via la fiche de paie.
Partie 3 - Dispositions finales
Article 1 - Durée, agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera présenté à agrément au titre de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la validation par la Commission Nationale d’Agrément.
Article 2 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.
En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.
Article 3 - Suivi de l’accord
Chaque année, l’association indiquera dans un rapport présenté au Comité Social et Economique le bilan de l’application de l’accord.
Ce bilan précisera notamment le nombre d’arrêts ayant déclenché une subrogation des IJSS et des IJ de prévoyance.
Une copie de ce rapport sera remise aux organisations syndicales représentatives de l’association.
Article 4 - Formalités de dépôt et de Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires (une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique) à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et un exemplaire (version sur support papier signée par les parties) au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Lens.
Le présent accord sera communiqué au personnel par son affichage sur les panneaux destinés à la Direction de chaque établissement et services.
Fait à Lens, le 23 novembre 2020 en 4 exemplaires originaux
Pour l’APEI de Lens et environs :
Le Directeur Général
XX
Pour les organisations syndicales :
Pour la CTFC
XX Déléguée syndicale
Pour la CFDT
XX, Salariée mandatée
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com