Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement de la périodicité des Entretiens professionnels" chez APEI - ASSOCIATION PARENTS ENFANTS INADAPTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APEI - ASSOCIATION PARENTS ENFANTS INADAPTES et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-12-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T06220004854
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION PARENTS ENFANTS INADAPTES
Etablissement : 77563175700207 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01
Accord collectif relatif à l’aménagement de la périodicité des entretiens professionnels
Entre, d’une part :
MonsieurX, agissant en qualité de Directeur Général, sur délégation de Monsieur X, Président de l’ASSOCIATION DE PARENTS DE PERSONNES HANDICAPEES ET LEURS AMIS DE LENS ET ENVIRONS, dite APEI de LENS déclarée à la Sous-préfecture de Béthune le 1er juillet 1958 sous le N0 5700
Et, d’autre part, les représentants des Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
Madame X, Déléguée Syndicale CFTC
Madame X, Salariée mandatée CFDT
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’entretien professionnel constitue un temps privilégié d’échange et de dialogue entre le salarié et son responsable. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.
Il est un outil qui offre de multiples opportunités tant pour l’association que les salariés eux-mêmes :
faire le bilan du parcours professionnel des salariés depuis leur entrée dans l’association ;
identifier leurs besoins de formation ;
repérer les compétences disponibles ;
impliquer les salariés dans une démarche active d’évolution de leurs compétences (faire le point sur leurs aspirations et définir le cas échéant un projet professionnel ou de formation) ;
contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences ;
s’inscrire dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales et d’assurer son effectivité, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III de l’article L. 6315-1 du Code du travail de telle sorte que cette périodicité permette une meilleure prise en compte des parcours professionnel des salariés en lien avec les besoins, le rythme et les évolutions stratégiques de l’association.
Dans la mesure où la législation a introduit notamment la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, la direction a proposé aux partenaires sociaux de négocier en ce sens afin de garantir que les salariés puissent être acteur de leur parcours professionnel tout en prenant en compte les enjeux sociaux et économiques de l’association mais aussi le contexte particulier de l’année 2020 et de la désorganisation générale des services liés à la pandémie Covid-19 et que les salariés puissent être acteur de leur parcours professionnel.
Il a donc été conclu ce qui suit :
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord définit les modalités d’exercice prévues au III de l’article L. 6315-1 du Code du travail relatif aux entretiens professionnels. Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles cet accord collectif d’entreprise prévoit une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de l’article L. 6315-1 du Code du travail (entretien réalisé tous les deux ans).
Article 2 – Champ d’application du présent accord
Les dispositions suivantes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés travaillant au sein de X et dont le contrat de travail, quel que soit sa nature, est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel dans les conditions prévues par l’article 4 du présent accord.
PARTIE I – ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Article 3 – Contenu de l’entretien professionnel
L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises et savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt…), leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.
L’entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié (objectifs), mais doit permettre :
d’examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi ;
de déterminer avec le salarié un projet professionnel (mobilité, nouvelles fonctions…) ou un projet de formation en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’association ;
d’informer le salarié sur les dispositifs de formation (plan de développement des compétences, compte personnel de formation (CPF), projet de transition professionnelle, bilan de compétences, VAE …) ;
d’informer le salarié sur le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).
Article 4 – Périodicité des entretiens
Les parties s’accordent sur une périodicité de l’entretien professionnel prévue par les dispositions du I de l’article L. 6315-1 du Code du travail fixée à un entretien tous les 3 ans. Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.
Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 5, chaque salarié devra bénéficier d’un entretien professionnel à minima au terme de chaque période de trois années d’ancienneté.
Tous les six ans, un état des lieux récapitulatif (bilan) du parcours professionnel du salarié sera établi. Cet état des lieux donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
4.1 – Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord
Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels et de l’entretien professionnel de bilan à six ans, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.
L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’Association au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.
Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi ou les dispositions conventionnelles le prévoient expressément.
4.2 – Entretien professionnel de reprise
Un entretien professionnel « de reprise » est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue :
d'un congé de maternité ;
d'un congé parental d'éducation ;
d’un congé parental à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du travail ;
d'un congé de solidarité familial ;
d’un congé de proche aidant ;
d'un congé d'adoption ;
d'un congé sabbatique ;
d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail ;
d'un arrêt longue maladie d’au moins 6 mois tel que prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ;
d'un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Par ailleurs, le salarié peut demander expressément à bénéficier d’un entretien de reprise dans les cas suivants :
d’une formation qualifiante
d’un détachement politique ou humanitaire
d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle d’une durée comprise entre 1 et 3 mois
4.3 – Entretien professionnel sur demande du salarié
Un entretien professionnel peut être organisé à tout moment sur demande écrite du salarié, notamment lorsque ce dernier est détenteur d’un projet professionnel. Cet entretien aura pour objectif d’évaluer la faisabilité d’un accompagnement de l’association. Le cas échéant, les possibilités d’évolution professionnelle ainsi que les conditions de mise en œuvre de sa formation (co-engagement, mobilisation/abondement du CPF…) seront définies de manière concertée.
En outre, les salariés ayant obtenu une certification ou une qualification en mobilisant des dispositifs tels que le CPF de Transition professionnelle ou la VAE pourront, à leur demande écrite, bénéficier d’un entretien professionnel avec leur direction et/ou le DRH afin d’évoquer les possibilités d’évolution professionnelle au sein de l’Association.
Article 5 – Période transitoire
Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’association.
5.1 – Salariés ayant une ancienneté estimée de trois à six années et plus à la date du 1er mars 2020
Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel complété d’un bilan professionnel au sens du présent accord avant la date du 31 décembre 2020 (cette date pourra être reportée par ordonnance réglementaire). Par la suite ils bénéficieront d’un entretien professionnel tous les trois ans, complété par un bilan tous les six ans tel que prévu à l’article 4 du présent accord.
5.2 – Salariés ayant une ancienneté inférieure à trois ans à la date du 1er mars 2020
Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel au maximum tous les trois ans. Ainsi, le calendrier des premiers entretiens pour les salariés arrivés depuis le 1er Mars 2017 serait le suivant dans les conditions d’ancienneté requises :
Date d’arrivée | Année du 1er entretien |
---|---|
Après le 1er mars 2017 | 2020 |
2018 | 2021 |
2019 | 2022 |
2020 | 2023 |
Ils bénéficieront d’un deuxième entretien professionnel à leur sixième année d’ancienneté, cet entretien étant complété par un bilan tel que prévu à l’article 4 du présent accord.
Article 6 – Bilan au Comité social et économique (CSE)
Afin de favoriser un dialogue social de qualité, l’Association s’engage à remettre un bilan annuel relatif à la tenue des entretiens professionnels et des entretiens professionnels de bilan au CSE..
PARTIE II – DISPOSITIONS FINALES
Article 7 - Durée, agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera présenté à agrément au titre de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la validation par la Commission Nationale d’Agrément.
Article 8 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.
En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.
Article 9 - Suivi de l’accord
Chaque année, l’Association s’engage à remettre un bilan annuel relatif à la tenue des entretiens professionnels et des entretiens professionnels de bilan au CSE.
Article 10 - Formalités de dépôt et de Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires (une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique) à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et un exemplaire (version sur support papier signée par les parties) au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Lens.
Le présent accord sera communiqué au personnel par son affichage sur les panneaux destinés à la Direction de chaque établissement et services.
Fait à Lens, le 1er décembre 2020 en 4 exemplaires originaux
Pour X de Lens et environs :
Le Directeur Général
M. X
Pour les organisations syndicales :
Pour la CTFC
Mme X, Déléguée syndicale
Pour la CFDT
Mme X, Salariée mandatée
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