Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social Economique (CSE)" chez APEI - PARENTS ENFANTS INADAPTES APEI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APEI - PARENTS ENFANTS INADAPTES APEI et le syndicat CFDT et CGT le 2018-05-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06218000306
Date de signature : 2018-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : PARENTS ENFANTS INADAPTES APEI siège social
Etablissement : 77563206000270 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-28
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
DU 28 MAI 2018 RELATIF
A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (C.S.E) Au sein de l’APEI du Boulonnais
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (C.S.E)
Entre
L’Association APEI de Boulogne sur Mer “Les Papillons Blancs” ,
Identifiée par le SIREN n°XXXXXXX, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Président,
D’une part
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
M.XXX représentant la CGT
M. XXX représentant la CFDT
D’autre part
Conformément aux dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place du comité social économique.
Préambule
Les ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans les entreprises et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a été publiée au JO du 23 septembre 2017.
Par accord d’entreprise en date du 2 mai 2017, l’APEI a décidé avec les organisations syndicales représentatives de salariés de proroger les mandats des représentants des élus du personnel jusqu’au 31 décembre 2018. Les mandats des différents élus du personnel arrivant à échéance en Décembre 2018, le présent accord s’inscrit dans le cadre du renouvellement des institutions représentatives du personnel par le biais des élections.
L’ordonnance N°2017-1387 impose la mise en place d’un Comité Social et Economique (C.S.E) dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Au plus tard le 1er janvier 2020, le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) devront fusionner au sein de l’institution unique, le CSE. Les entreprises ne pourront donc plus conserver les instances séparées.
Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord ont arrêté les dispositions suivantes relatives au cadre de la mise en place du CSE unique et dans le cadre des dispositions légales afférentes, du mode de fonctionnement des instances :
le périmètre de mise en place du comité social et économique (CSE),
les conditions de mise en place des représentants de proximité : désignation, nombres, attributions, leurs modalités de fonctionnement.
Il a donc été conclu ce qui suit unanimement :
CHAPITRE 1 : CADRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE)
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements composant l’Apei du Boulonnais.
Article 2 : Le périmètre
Les parties au présent accord choisissent que soit mise en place un CSE unique au niveau de l’Association. Le périmètre correspond à celui de l’Association.
En effet, les parties estiment que pour faciliter la cohérence de la prise de décision au niveau de l’Association, maintenir l’unité et favoriser le dialogue social, le cadre de mise en place du CSE, le plus adapté, est celui de l’Association.
Les élections du CSE seront ainsi organisées conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, après la signature du présent accord au seul niveau de l’Association.
Article 3 : Composition et réunions du CSE
La composition du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.
Le ou les délégués syndicaux sont de droit représentants au CSE.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Les réunions ordinaires du CSE
Le CSE tiendra six réunions ordinaires par an soit une réunion tous les 2 mois (sauf au mois d’Août).
Parmi ces six réunions annuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 du Code du travail portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service gestion des risques (RDQH) peuvent participer à cette réunion avec voix consultative.
Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, II du Code du travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants au CSE.
Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les membres titulaires participent aux réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins informés et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. Les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail.
Article 4 : Le budget du CSE
Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d’établissements sera dévolu au nouveau CSE unique conformément à l’ordonnance du 20 décembre 2017 n°2017-1718.
Lors de la dernière réunions des comités d’établissements, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
Les parties au présent accord, dans le but d’harmoniser la contribution au financement des activités sociales et culturelles du CSE au sein de l’APEI, décident de fixer la contribution de l’entreprise à un pourcentage de la masse salariale brute de l’association, telle que définie par les dispositions conventionnelles et légales.
Conformément à l’article L.2315-61, 2° du Code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à un pourcentage de la masse salariale brute de l’association telle que définie par les dispositions conventionnelles et légales.
CHAPITRE 2 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Compte tenu du périmètre du CSE et afin de garantir une représentation de l’ensemble du personnel de l’APEI, les parties décident la mise en place de représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du Code du travail.
Article 1 : Le nombre et le cadre d’implantation
L’Association est composée de plusieurs établissements et services, classés en Pôle d’activité :
Enfance,
Travail protégé,
Occupationnel et Thérapeutique,
Habitat et vie sociale,
Administratif.
Des représentants de proximité (RP) titulaires, au nombre de neuf, et leurs suppléants sont mis en place au sein de chacun des pôles dans le cadre d’implantation désigné ci-dessous :
PÔLE | NOMBRES DE RP | PERIMETRE DES RP |
---|---|---|
ENFANCE | 2 titulaires + 2 suppléants | ……. |
TRAVAIL PROTEGE | 2 titulaires + 2 suppléants | ……. |
OCCUPATIONNEL ET THERAPEUTIQUE | 3 titulaires + 3 suppléants | ….. …. ….. |
HABITAT ET VIE SOCIALE | 1 titulaire + 1 suppléant | …. |
ADMINISTRATIF | 1 titulaire + 1 suppléant | …. |
La durée de leur mandat est liée à celle des membres du CSE. Il prend fin avec le mandat des membres élus du CSE.
Article 2 : Modalités de désignation des représentants de proximité
Les membres du CSE, titulaires, seront automatiquement représentants de proximité dans la limite fixée ci-dessus.
Le représentant de proximité doit remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE, telles que fixées à l’article L.2314-19 du Code du travail.
« Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur. »
Etablissements comportant des salariés élus titulaires, ou à défaut élus suppléants au CSE
Les parties conviennent qu’au sein de chacun des ensembles désignés à l’article 1 (voir tableau), un salarié de l’établissement, élu titulaire, ou à défaut élu suppléant au CSE, assumera les missions de représentant de proximité, telles que définies par le présent accord.
En cas d’un seul élu titulaire, ou à défaut suppléant, au sein d’un établissement, il sera d’office désigné représentant de proximité.
En cas de pluralité d’élus titulaires, ou à défaut d’élus suppléants au CSE, au sein d’un établissement, le CSE procédera à un vote, après appel à candidature auprès des membres concernés du CSE, pour désigner le représentant de proximité au sein de ce périmètre, sans considération d’appartenance syndicale ou de collège.
La priorité est donnée aux élus titulaires de telle sorte que si un élu titulaire et deux élus suppléants sont présents au sein d’un périmètre, ce sera l’élu titulaire qui sera désigné d’office représentant de proximité.
De la même manière, si deux élus titulaires et un élu suppléant sont présents au sein d’un périmètre, la désignation du représentant de proximité par les membres du CSE se fera entre les deux élus titulaires.
Cette désignation par les membres du CSE interviendra par vote à bulletin secret, à l’occasion de la première réunion de l’instance qui suivra l’élection de ses membres.
Etablissements ne comportant pas de salariés élus titulaires, ou à défaut élus suppléants au CSE
En l’absence au sein d’un établissement de l’Association, d’un salarié élu au CSE, titulaire ou suppléant, il sera désigné un représentant de proximité parmi les salariés du périmètre concerné.
Dans cette hypothèse, il sera procédé à un appel à candidature par voie d’affichage dans le mois suivant le scrutin pour l’élection des membres du CSE.
Tout salarié de l’établissement concerné qui justifiera des conditions d’éligibilité au CSE pourra se porter candidat.
Les candidatures seront individuelles et indifférenciées « représentant de proximité », sans considération de collège d’appartenance.
A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation du représentant de proximité par vote à bulletin secret.
Modalités communes de vote en cas de pluralité de candidatures
Seuls les membres titulaires du CSE prennent part au vote, les suppléants ne voteraient qu’en l’absence du titulaire selon les règles de remplacement en vigueur.
Chaque votant s’exprimera en faveur d’un candidat par périmètre.
Le candidat qui aura obtenu le plus de voix sera désigné Représentant de proximité.
En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
A l’issue de cette désignation, un procès-verbal sera établi.
Dans le cas d’une vacance définitive du représentant de proximité, il sera procédé dans les mêmes conditions à la désignation du nouveau représentant de proximité.
Article 3 : Attributions des représentants de proximité
A défaut d’être élu au CSE, le représentant de proximité n’assistera pas aux réunions de l’instance.
Les représentants de proximités sont une émanation du CSE et non une instance autonome.
Par contre, il pourra faire part de ses observations au secrétaire ou au président de l’instance, qui devront impérativement en faire état en réunion du CSE.
Le représentant de proximité au sein de chaque périmètre concerné aura délégation particulière du CSE sur les missions suivantes et seulement sur les sites compris dans le périmètre de l’établissement ayant servi de référence à sa désignation :
D’un point de vue général, si le représentant de proximité est également membre élu du CSE, il cumulera les missions définies dans le périmètre associatif de membre du CSE et celles plus centrées sur son périmètre de représentant de proximité.
Contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et des condistions de travail dans l’entreprise :
Formuler des préconisations sur l’amélioration de l’organisation du travail,
Examiner les déclarations d’accidents du travail et procéder aux enquêtes éventuelles,
Prévenir les situations de harcèlement et identifier les charges de travail excessives,
Informer sans délai l’un des membres du CSE, son Président ou la direction de l’Association de toute situation exceptionnelle ou présentant un danger grave et imminent,
Transmettre des suggestions au CSE, en matière notamment de prévention des risques et de Qualité de Vie au Travail (QVT),
être le relais auprès du CSE des informations ou questions relevant de la compétence du CSE et, le cas échéant, présentation des réclamations individuelles et collectives des salariés,
Les représentants de proximité devront obligatoirement rendre compte au CSE de leurs travaux et échanges avec les salariés, la direction ou toute personne extérieure.
Article 4 : Modalités de fonctionnement
Les représentants de proximité titulaires disposent d’un crédit d’heures de délégation au titre de ce mandat de sept heures par mois. Ces heures de délégation seront traitées comme des heures de délégation de droit commun. Ces heures ne sont pas reportables, ni mutualisables avec un autre représentant de proximité.
Les représentants de proximité également membres élus au CSE cumulent les heures de délégation propre à cette instance et les heures de délégation de représentants de proximité.
En cas d’absence du Représentant de proximité titulaire, les heures de délégation de celui-ci peuvent être mutualisées mais ne sont pas reportables.
Compte-tenu de la continuité de service qui doit être assurée au sein des établissements de l’Association, les représentants de proximité se devront de prévenir le plus tôt possible leur hiérarchie de la prise de leurs heures de délégation afin de pouvoir assurer la prise en charge des bénéficiaires, en utilisant notamment le carnet « bons de délégation » mis en place avec les instances représentatives du personnel.
Les représentants de proximité se réuniront au niveau de leur établissement ou de leur périmètre d’établissements, pour lequel ils ont été désignés, avec la Direction ou le représentant de celle-ci, au minimum quatre fois par an.
Le représentant de proximité, qui ne serait pas élu titulaire du CSE, pourra être invité par le président aux réunions du CSE, sans voix délibérative, lorsqu’un projet spécifique à son établissement ou périmètre d’établissement nécessitera un avis du Comité.
Les temps de réunion des représentants de proximité avec la Direction ou passées au CSE seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.
Seuls les membres titulaires participent aux réunions. Les suppléants seront néanmoins informés et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. Les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Article 5 : Moyens mis à disposition des représentants de proximité
Les représentants de proximité bénéficient d’une liberté de circulation limitée à l’établissement ou au périmètre d’établissements au sein duquel ils exercent leur mandat.
Les représentants de proximité pourront utiliser le local affecté aux membres du CSE, et auront accès au matériel mis à disposition par l’employeur (mobilier, ordinateur, accès internet, ligne téléphonique, etc.).
Article 6 : Perte du mandat et remplacement
La mutation du représentant de proximité en dehors des sites compris dans le périmètre de l’établissement ayant servi de référence à sa désignation et au sein duquel il exerce ses attributions emporte la fin de son mandat.
Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, notamment suite à démission du mandat, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de l’établissement ou sur décision de son Organisation Syndicale, le CSE procédera à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, selon les modalités et conditions précisées par l’article L 2314-37 du Code du Travail, et ce pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée des mandats :
Les partenaires sociaux conviennent de fixer la durée des mandats des élus à trois ans.
Article 2 : Conditions de validité
Le présent accord est conclu à l’unanimité des organisations syndicales représentatives.
Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est applicable pour l’ensemble de l’Association pour les élections des membres du CSE.
Le présent accord entrera en vigueur le premier du mois suivant la publication au journal officiel de son arrêté d’agrément prévu à l’article L314-6 du code de l’action social et des familles.
Il est conclu pour une durée déterminée, lié à la durée des mandats mentionnée à l’article 1 et cessera, par conséquent, automatiquement de produire ses effets le 31 décembre 2021.
Article 4 : Dénonciation- Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu entre les parties.
En cas de dénonciation par l’une des parties le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du Travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
« Par partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part l’employeur d’autre part l’une des Organisations Syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’association
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du Travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 5: Formalités de dépôt et de Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi, c’est-à-dire en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Un exemplaire de l’accord est également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne sur mer.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’ensemble des syndicats, parties prenantes à la négociation, par lettre recommandée avec accusé de réception transmise à la même date ou remise en mains propres contre décharge.
Il sera également tenu à disposition du personnel des établissements et services.
Fait à Saint Léonard, le 28 mai 2018
En 7 exemplaires originaux,
Pour l’APEI de Boulogne sur mer,
Le Directeur Général,
XXXXXXXXXXXXX
Pour la CGT, Pour la CFDT
XXXXXX XXXX
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