Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU REGIME DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE DU GROUPE LIMAGRAIN -PERIMETRE FRANCE-" chez LIMAGRAIN
Cet accord signé entre la direction de LIMAGRAIN et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2017-11-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : A07518028960
Date de signature : 2017-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : LIMAGRAIN
Etablissement : 77563335700014
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN ACCORD RELATIF AU REGIME DE BASE FRAIS DE SANTE DU GROUPE LIMAGRAIN -PERIMETRE FRANCE- (2017-11-07)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-07
ACCORD SUR
LE REGIME « FRAIS DE SANTE » SURCOMPLEMENTAIRE DU GROUPE LIMAGRAIN
PERIMETRE FRANCE
ACCORD SUR
LE REGIME DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE
DU GROUPE LIMAGRAIN
PERIMETRE FRANCE
Entre, d’une part :
La société coopérative agricole Limagrain, représentant, en sa qualité de société mère du Groupe Limagrain, l’ensemble des sociétés françaises du Groupe dont la liste est définie à l’article 2-1 ci-après désigné "Périmètre de l’Accord"
Représentée par Monsieur XX, Directeur de la Rémunération Globale et des Affaires Sociales du Groupe Limagrain
Et d’autre part,
La coordination syndicale du Groupe Limagrain, composée de délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Limagrain périmètre France,
Il est convenu ce qui suit,
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 4
Article 1- Objet de l'Accord 4
CHAPITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4
Article 2.1- Définition du périmètre 4
Article 2.2- Entrée dans le champ d’application 4
Article 2.3- Sortie du champ d’application 4
CHAPITRE 3- BENEFICIAIRES ET ADHESION 4
Article 3.1- Catégories de bénéficiaires et caractère obligatoire de l’adhésion 4
3.1.2 Structure de la cotisation 4
Article 3.2- Dispenses d’adhésion 5
Article 4.1- Répartition des cotisations 5
Article 4.2- Compensation salariale 6
Article 5- Evolution des prestations 6
CHAPITRE 6- SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 7
Article 6.1- Suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération 7
Article 6.2- Suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération 7
Article 6.3- Mobilité géographique 7
CHAPITRE 7- MAINTIEN DES GARANTIES 7
Article 7.2- Le cas des ancien(ne)s salarié(e)s (Loi Evin) 8
Article 7.3- Maintien des garanties pour les ayants droit adhérents 8
CHAPITRE 8- INFORMATION ET SUIVI DE L’ACCORD 8
Article 8.2- Suivi de l’Accord 8
CHAPITRE 9 - DUREE, EFFET, RENDEZ-VOUS, REVISION ET DENONCIATION 9
Article 9.1- Durée de l’Accord 9
Article 9.2- Effet de l’Accord 9
Article 9.3- Clause de rendez-vous 9
Article 9.4- Révision de l’Accord 9
Article 9.5- Dénonciation de l’Accord 10
Article 10- Dépôt de l’accord et information 10
PREAMBULE
Les discussions relatives à la mise en place d’un régime de remboursement des «frais de santé » ont été ouvertes au niveau du Groupe Limagrain. Dans ce cadre, les parties au présent Accord ont souhaité mettre en place un régime harmonisé d'indemnisation des frais de soins de santé pour tous les collaborateurs du Groupe.
Le présent Accord intervient en complément d’un accord instaurant un régime de base «frais de santé» respectant le cahier des charges des contrats dits « responsables ».
Ce dernier présentant des limites sur la prise en charge du risque le plus important, à savoir le poste de l’hospitalisation, le Groupe a fait le choix de prévoir un régime de santé surcomplémentaire obligatoire à destination de tous les collaborateurs.
Les organisations syndicales représentatives (CFDT, CGT, FO) au niveau du Groupe et la Direction se sont ainsi réunies dès le mois de novembre 2016. Les travaux ont été menés en concertation, tout au long de l’année 2017 avec l’objectif de garantir un haut niveau de couverture contre ce risque.
Ainsi, en application de l’article L2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent Accord de Groupe se substituent, à compter de sa date d'entrée en vigueur, à celles des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou établissements du Groupe visés à l'article 2.1. portant sur un régime d'indemnisation de « frais de soins de santé surcomplémentaire», ainsi que de tous usages, décisions unilatérales ou référendums en vigueur au sein des sociétés et ayant le même objet.
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1- Objet de l'Accord
Le régime de santé surcomplémentaire prévu par le présent Accord a un caractère obligatoire.
Aussi, ce dispositif a vocation à améliorer la prise en charge prévue par le régime de base notamment en ce qui concerne le poste hospitalisation.
Son adhésion est donc obligatoire.
CHAPITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 2.1- Définition du périmètre
Article 2.2- Entrée dans le champ d’application
Les parties conviennent que le présent Accord est directement applicable au sein des entreprises appartenant au Groupe, tel que défini à l'article 2.1.
Sociétés entrant dans le Groupe postérieurement à la date de conclusion du présent Accord
Toute société de droit français détenue, directement ou indirectement, à plus de 50% soit par le Groupe, soit par une ou plusieurs sociétés du groupe parties à l’Accord, entrera de plein droit dans le périmètre de l’Accord tel qu’il est défini à l’article 2.1.
En tout état de cause, son adhésion se fera au plus tard à l’issue de la période de survie de son propre accord collectif en la matière.
Un avenant au contrat d’assurance sera fait afin de modifier le périmètre.
Article 2.3- Sortie du champ d’application
Le présent Accord cessera de s’appliquer à une société adhérente, dès lors qu’elle ne sera plus détenue à plus de 50% soit par le Groupe, soit par une ou plusieurs sociétés du groupe parties à l’Accord, ou détenue par une société partie à l’Accord qui serait considérée comme entreprise dominante au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail.
En cas de sortie en cours d’année civile, celle-ci prendra effet, au regard du présent Accord le 31 décembre.
CHAPITRE 3- BENEFICIAIRES ET ADHESION
Article 3.1- Catégories de bénéficiaires et caractère obligatoire de l’adhésion
3.1.1 Adhésion
L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble des salarié(e)s, sans condition d’ancienneté, dès lors qu’ils adhèrent au régime de base frais de santé.
3.1.2 Structure de la cotisation
La couverture est de type «familiale». Les bénéficiaires du régime sont l'adhérent(e) et ses ayants droit tels que définis ci-dessous:
Le conjoint(e) ;
Le concubin(e) d'un(e) adhérent(e) célibataire, divorcé(e) ou veuf(ve) sur présentation d'un certificat de vie maritale (attestation sur l'honneur) ;
La personne ayant conclu avec l'adhérent(e) célibataire, divorcé(e) ou veuf(ve) un pacte civil de solidarité sur présentation de la déclaration conjointe de conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
Les enfants jusqu’à leur 20ème anniversaire, s’ils sont à la charge de l’adhérent au sens de la Sécurité sociale ;
Les enfants jusqu’à leur 28ème anniversaire s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :
être affiliés au régime de la Sécurité sociale des étudiants ;
suivre des études secondaires ou supérieures ou une formation en alternance (apprentissage, professionnalisation) ;
être à la recherche d’un premier emploi, inscrit à Pole Emploi et ayant terminé ses études depuis moins de 6 mois. Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi ;
effectuer leur service dans le cadre du volontariat international en entreprise pour autant qu’ils aient été à charge au sens du présent article à la veille de leur départ ;
Les enfants handicapés sans limite d'âge titulaires d'une allocation pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975) sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 25ème anniversaire.
Les ascendants à charge au sens de la sécurité sociale.
L’affiliation des ayants‐droit est conditionnée à l’affiliation à titre principal du salarié(e). La perte de la qualité d'assuré(e) du salarié(e) entraîne de fait la résiliation de l'affiliation de ses ayants‐droit.
L'adhésion du salarié(e) au régime surcomplémentaire entraîne automatiquement l'adhésion de l'ensemble de ses ayants droit couverts par le régime de base au dit régime surcomplémentaire. Ne peut être exclu de cette adhésion un des participants au régime de base collectif.
Article 3.2- Dispenses d’adhésion
Dès lors que le salarié(e) adhère au régime de base, il a pour obligation d’adhérer au régime surcomplémentaire prévu dans le présent Accord.
Le salarié(e) ne peut être dispensé(e) du présent régime surcomplémentaire que dans le cas où il est dispensé(e) du régime de base frais de santé. Toute dispense, suspension ou résiliation d'adhésion du salarié(e) au régime de base entraîne ainsi automatiquement celle du régime surcomplémentaire.
La dispense d'adhésion du salarié(e) au régime surcomplémentaire entraîne automatiquement la dispense d'adhésion de l'ensemble de ses ayants droit.
CHAPITRE 4- FINANCEMENT
Article 4.1- Répartition des cotisations
Le régime est financé conjointement par l’entreprise et les salarié(e)s dans les mêmes conditions que celles prévues au sein de l’Accord portant sur le régime «frais de santé»de base, à savoir :
Cotisation Familiale |
Part patronale | Part salariale | Total |
---|---|---|---|
60% | 40% | 100% |
Cette répartition appartient exclusivement au présent Accord et ne peut faire l’objet de négociations spécifiques en entreprise.
Le contrat d’assurance prévoit un maintien du taux de cotisation pendant deux ans à compter de la mise en place des nouvelles garanties. Le Groupe s’engage à ce que le taux lié à la cotisation salariale soit figé pendant au moins quatre ans.
Ce maintien du taux dans les deux cas précités s’entend hors évolution législative ou réglementaire.
Article 4.2- Compensation salariale
Le montant de la cotisation salariale peut, dans certaines sociétés, être plus important que celui précédemment supporté par les salarié(e)s. De ce fait, les parties ont souhaité que la tarification qui découle du présent Accord n’impacte pas négativement le salaire net des salarié(e)s.
Chacune des sociétés entrant dans le périmètre de l’Accord compensera au niveau du salaire brut de base, l’éventuel surcout lié à l’harmonisation des régimes « frais de santé » lors de la mise en place des nouvelles garanties.
La compensation résultera de la différence entre, ce que le salarié(e) aurait normalement dû cotiser en 2018 sur son ancien régime compte tenu de l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale et, la cotisation du nouveau régime en 2018.
Cette compensation pour les salarié(e)s dont le contrat est antérieur à 2018 ne doit pas être un élément à prendre en compte dans les négociations annuelles obligatoires.
Des discussions devront s’ouvrir au sein des entreprises au plus tôt, et au plus tard dans les six premiers mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord, afin d’apprécier des modalités de compensation comparables pour les salarié(e)s embauché(e)s postérieurement à son entrée en vigueur.
Il est précisé que les augmentations de cotisations futures résultant de l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale ne seront pas compensées par l’entreprise.
CHAPITRE 5- PRESTATIONS
Article 5- Evolution des prestations
Les prestations annexées au présent document ont été déterminées par les parties. Leurs remboursements relèvent de la responsabilité de l’organisme assureur. Elles sont susceptibles d’évoluer par décision prise par les membres de la Commission Frais de Santé sans pour autant faire l’objet d’un amendement du présent accord. Néanmoins, les annexes seront mises à jour.
Le présent régime de base ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur régissant les contrats d’assurance maladie complémentaires responsables.
Ces garanties évolueront automatiquement afin de suivre les futures modifications de ce cahier des charges de sorte que le contrat demeure « responsable ».
CHAPITRE 6- SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 6.1- Suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération
L'adhésion des salarié(e)s est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la cotisation prévue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié(e) doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Dans le cas du don de jours de repos, le salarié(e) percevant sa rémunération pendant toute la durée des jours donnés bénéficie du maintien de sa couverture santé.
Article 6.2- Suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas automatiquement la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié(e) concerné(e).
Le salarié(e) pourra conserver cette couverture, à condition qu’il assume la prise en charge de la totalité de la cotisation (part salariale + part patronale).
A titre d’exemple, les types de congés concernés sont : congé parental d’éducation, congé en vue d’adoption congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de soutien familial, congé de solidarité internationale, congé pour création d’entreprise, congé individuel de formation, congé sabbatique…
Article 6.3- Mobilité géographique
Ne sont pas couverts par le présent régime :
Les salarié(e)s expatrié(e)s hors de France qui ne relèvent plus du régime de Sécurité sociale français (les intéressé(e)s bénéficient d'un régime spécifique aux expatriés);
Les salarié(e)s impatrié(e)s en France qui continuent de relever du régime de protection sociale de leur pays d'origine.
En revanche, les salarié(e)s « détachés » au sens du Code de la sécurité sociale qui continuent à relever du régime de Sécurité Sociale français bénéficient du présent régime « frais de santé ».
CHAPITRE 7- MAINTIEN DES GARANTIES
Article 7.1- Portabilité des droits en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage
En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les ancien(ne)s salarié(e)s, dont les droits à couverture surcomplémentaire ont été ouverts dans l’entreprise, peuvent demander le bénéfice du maintien des garanties du présent régime.
Article 7.2- Le cas des ancien(ne)s salarié(e)s (Loi Evin)
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les ancien(ne)s salarié(e)s (cités ci-dessous) ayant quitté une des entreprises entrant dans le périmètre de l'article 2.1 peuvent demander le maintien auprès de l'organisme assureur d'une couverture d'assurance individuelle frais de santé sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical.
Les bénéficiaires visés par le présent article sont les suivants :
Les ancien(ne)s salarié(e)s bénéficiaires d'une pension de retraite ;
Les ancien(ne)s salarié(e)s bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
Les ancien(ne)s salarié(e)s privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement.
L’organisme assureur adressera la proposition de maintien de la couverture à ces ancien(ne)s salarié(e)s au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
Les intéressé(e)s devront expressément formuler leur demande de maintien dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
Ces ancien(ne)s salarié(e)s seront alors accueillis dans un régime indépendant de celui des bénéficiaires. Les cotisations servant au financement de ce maintien des garanties sont intégralement prises en charge par les ancien(ne)s salarié(e)s.
Article 7.3- Maintien des garanties pour les ayants droit adhérents
Suite au décès d’un(e) salarié(e), les parties conviennent de maintenir gratuitement pendant une durée de douze mois les garanties du présent régime au profit des ayants droit de ce/cette dernier(e).
CHAPITRE 8- INFORMATION ET SUIVI DE L’ACCORD
Article 8.1- Information
En sa qualité de souscripteur, chaque société remettra à chaque salarié(e) et à tout(e) nouvel(le) embauché(e), une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salarié(e)s de la société seront informé(e)s préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 8.2- Suivi de l’Accord
Une commission de suivi d'application de cet Accord, dénommée « Commission «frais de santé»», est constituée de deux délégations :
d’une délégation salariale composée de trois membres par Organisation Syndicale Représentative au niveau du Groupe ainsi que d’un représentant salarié de chacune des Business Units.
d’une délégation patronale composée de représentants des Directions des Ressources Humaines du Groupe ainsi que de chacune des Business Units du Groupe.
Elle se réunira une fois par an afin notamment :
d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé ;
d’étudier les conditions d’applications du présent Accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations.
Cette commission a pour mission de veiller à l'équilibre du contrat, ainsi qu'à la qualité du service rendu par le prestataire et de formuler, le cas échéant, des recommandations en vue de garantir sa pérennité.
Il est établi un compte‐rendu de la commission de suivi à l'issue de chaque réunion. Ce compte‐rendu est intégré dans la Base de Données Economiques et Sociales de la société.
CHAPITRE 9 - DUREE, EFFET, RENDEZ-VOUS, REVISION ET DENONCIATION
Article 9.1- Durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du 1er janvier 2018.
Article 9.2- Effet de l’Accord
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’Accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toutes autres pratiques en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord.
Article 9.3- Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent de se réunir à l’initiative de la plus diligente afin de discuter des éventuelles adaptations à apporter à l’Accord, notamment au regard des propositions qui auraient pu être formulées par la commission visée au chapitre 8.
Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient notamment à modifier les dispositions du présent Accord, les parties signataires pourront se réunir en vue de l’adapter si nécessaire.
Article 9.4- Révision de l’Accord
Une procédure de révision au présent Accord peut être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur (aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail) par les parties signataires (puis, à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet Accord est signé, l’Employeur et les organisations syndicales représentatives dans le Groupe).
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par mail et /ou lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties. Les parties engageront alors une négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion éventuelle de l’avenant de révision dans les conditions prévues par la loi, ou à défaut seront maintenues
Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’Accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Les parties conviennent également de se rencontrer afin d’adapter le contenu du présent Accord si une disposition légale, réglementaire et conventionnelle remettait en cause l’équilibre du régime définis par le présent Accord et/ou celui des contrats afférents.
Article 9.5- Dénonciation de l’Accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties signataires (puis, à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet Accord est signé, l’Employeur et les Organisations Syndicales Représentatives dans le Groupe) du présent Accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Les parties habilitées se réunissent alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un Accord de substitution.
L’Accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf Accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
CHAPITRE 10- FORMALITES
Article 10- Dépôt de l’accord et information
Le présent avenant est déposé à la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’Accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’en version électronique. Il est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de signature de l’Accord.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent Accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe.
Enfin, l’Accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet ainsi que sur l’Intranet du Groupe.
ANNEXES – Garanties |
Surcomplémentaire obligatoire | |
---|---|
Hospitalisation (hors maternité) | |
Hospitalisation chirurgicale et médicale (hors centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, établissement ou service psychiatrique, maison de santé) |
|
Y compris hospitalisation médicale et chirurgicale de moins de 24 heures et intervention chirurgicale sans hospitalisation | |
Honoraires du chirurgien et de l'anesthésiste réanimateur | Médecin non OPTAM : + 200 % BR |
LEXIQUE
BR : Base de Remboursement de la Sécurité Sociale
FR : Frais Réels
BR - MR : Base de remboursement de la Sécurité sociale sous déduction du montant remboursé par la Sécurité sociale
FR - MR : Frais réels sous déduction du montant remboursé par la Sécurité sociale
TM : Ticket Modérateur
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
OPTAM : L'Option Pratique Tarifaire Maîtrisé est applicable à l'ensemble des spécialités de médecins.
Une déclinaison l'OPTAM-CO est proposée pour la chirurgie et la gynécologie-obstétrique.
L'OPTAM remplace le contrat d'accès aux soins (CAS).
Fait à Paris, le 07 novembre 2017,
En 5 exemplaires originaux.
Pour les Organisations Syndicales Pour la société LIMAGRAIN
CFDT représentée par XX
XX
XX
XX
CGT représentée par
XX
XX
XX
FO représentée par
XX
XX
XX
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