Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE - ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CSE" chez SCAPA - SERVICE CIVIL D'AIDE AUX PERSONNES AGEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCAPA - SERVICE CIVIL D'AIDE AUX PERSONNES AGEES et le syndicat UNSA et CFDT et CGT le 2018-10-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT

Numero : T06518000155
Date de signature : 2018-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE CIVIL D'AIDE AUX PERSONNES AG - SCAPA
Etablissement : 77563907300078 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-16

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

AU SEIN DE L‘ASSOCIATION GROUPE SCAPA

Entre

L’association SCAPA, dont le siège social est sis 12 Bis rue maréchal Foch, 65000 TARBES représentée par Monsieur , Directeur Général, d’une part

D’une part,

Les organisations syndicales signataires :

La CFDT représentée par, déléguée syndicale centrale

La CGT représentée par , déléguée syndicale centrale

L’UNSA représentée par , déléguée syndicale centrale

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans notre association et plus généralement dans les entreprises en créant le comité social et économique dit CSE.

La direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité mettre en place les nouveaux comités sociaux et économiques aussi bien au niveau des établissements qui composent l’association qu’au niveau central.

Les parties en présence mettent en avant la qualité du dialogue social au niveau de notre Association qui porte les priorités et les préoccupations des salariés de SCAPA au centre des enjeux économiques et sociaux.

C’est avec cet état d’esprit que la direction et les organisations syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’association et dans lesquels sont mis en place les CSE établissements. Il s’agit également de déterminer les moyens mis en place par les instances et d’encadrer le fonctionnement de ces nouvelles entités qui sont l’expression de la volonté des acteurs salariés de notre Association.

Les parties conviennent également que des négociations au sein du CSE avec les élus pourront avoir lieu aux fins de définir certaines modalités de fonctionnement.

CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET LE CALENDRIER

Article 1 : Le périmètre et le nombre de CSEE

Le périmètre de mise en place des CSEE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d’entité économiques et managériales homogènes.

L’application de ce critère permet de déterminer au jour de la signature du présent accord cinq établissements avec un regroupement entre la résidence le Jonquère et le siège.

La liste des établissements est à ce jour composé comme suit :

- La résidence Las Arribas

- La résidence Le Jonquère et le siège

- La résidence Le Val de l’Ourse

- La résidence La barbacane

- La résidence Le Val de Neste

Les parties conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de l’association résultant notamment d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’un établissement distinct.

Les modifications intervenues feront l’objet d’une information du CSE central, au plus tard, à l’occasion de la première réunion suivant la date de modification. Il est rappelé que ces modifications font l’objet d’une information et consultation préalable du CSE central et des CSEE concernés.

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement distinct susvisé.

Article 2 : Le calendrier

Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place des CSEE s’effectue au quatrième trimestre 2018. Les dates des élections sont déterminées dans le cadre du protocole d’accord préélectoraux.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation sont élus pour quatre ans.

CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT.

Article 1 : La composition des CSEE

Par accord et en dérogation à l’article R2314 du code du travail le nombre de membres titulaires est de trois par CSEE. Le nombre de membres suppléants est de trois par CSEE.

Le CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement d’un collaborateur qui a voix consultative conformément aux dispositions de l’article L2315-23.

Le CSE établissement désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire parmi ses membres titulaires.

Article 2 : Les réunions ordinaires des CSEE

Les CSEE tiennent cinq réunions par an et se réunissent en principe les mois pairs à l’exception du mois d’août. Par dérogation et en cas d’empêchement du président ou des élus et de façon exceptionnel les réunions pourront avoir lieu les mois impairs.

Lorsque le CSEE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et condition de travail, le médecin du travail participe à cette réunion. Des personnes extérieures peuvent être invitées et consultées conformément à l’article L.2314-3 du code du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Conformément à l’article L2314-1 du code du travail seul les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents de travail transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Article 3 : Les heures de délégations

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSEE bénéficient d’un crédit de 22 heures mensuel.

Les membres titulaires peuvent redistribuer aux membres suppléants une partie de leurs heures de délégation en respectant que le cumul mensuel des heures de délégations soit de 66h pour l’ensemble des élus par établissement.

Les heures de délégations sont données pour un établissement et ne peuvent être transmis à un autre élu d’un autre établissement.

Article 4 : Les budgets des CSEE

Les parties conviennent que les budgets seront gérés par le comité social et économique central et regroupé afin que chaque salarié bénéficie des mêmes avantages quel que soit le site sur lequel il est affecté.

CHAPITRE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC.

Les élections pour le CSEC auront lieu entre le 8 décembre 2018 et 22 Janvier 2019.

Article 1 : Bureau et réunion du CSEC

Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire et d’un trésorier du CSE central, parmi les membres titulaires. Ils seront assistés dans leurs missions par un secrétaire et un trésorier suppléant.

Le CSEC se réunira sur les mois impairs pour un total de six réunions par an. Par dérogation et en cas d’empêchement du président ou des élus et de façon exceptionnel les réunions pourront avoir lieu les mois pairs.

Articles 2 : Conditions de désignation

Les membres titulaires désignés du CSEC doivent être choisis parmi les membres titulaires des CSEE. Les membres suppléants désignés du CSEC doivent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants des CSEE.

La désignation aura lieu pour l’ensemble des sièges à pourvoir lors d’une réunion regroupant l’ensemble des CSEE dans les deux mois qui suivent les élections du second tour des CSEE.

Il est décidé par dérogation que le nombre de siège à pourvoir sera de dix titulaires et dix suppléants afin qu’il y ait une représentation équitable des établissements.

Ce nombre pourra évoluer en fonction des variations du périmètre de l’association résultant notamment d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’un établissement distinct.

Article 3 : Le budget de fonctionnement et œuvres sociales

L’association appliquera strictement les textes en vigueur. Le pourcentage versé sera assis sur la masse salariale brute totale de l’ensemble des établissements selon les textes en vigueur.

Le pourcentage pour le budget de fonctionnement est de 0.20% pour la partie fonctionnement et 1.25% pour la partie œuvres sociales. Ce pourcentage s’applique strictement selon les textes en vigueur.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités sociaux et économiques d’établissement.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Evaluation de l’application de l’accord

Les parties au présent accord conviennent de se réunir en décembre 2019 afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Dépôt

En application des articles L2231-6 et D2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé selon les dispositions en vigueur.

Chaque organisation syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Tarbes le 16/10/2018

Le directeur général, La CFDT,

La CGT, L’UNSA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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