Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE EN 2023" chez CAF 66 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ORIENTALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 66 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ORIENTALES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T06623003128
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ORIENTALES
Etablissement : 77564023800108 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16

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ACCORD D’ENTREPRISE DU 16 JANVIER 2023

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE EN 2023

SOMMAIRE

Article 1 – DETERMINATION D’ETABLISSEMENTS DISCTINCTS 2

Article 2 – COMPOSITION DU CSE 2

Article 3 – MANDATS 3

Article 4 – ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU CSE 3

Article 5 – MISE EN PLACE DU CSE ET ACCORDS D’ENTREPRISE EN VIGUEUR 5

Article 6 – CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD 6

Article 7 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 6

Article 8 – DUREE DE L’ACCORD 6

Vu les dispositions légales en vigueur,

Vu la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale,

ENTRE :

La Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales, 112 Rue du Docteur Henri Ey 66000 Perpignan ; représentée par M, Directeur, dûment mandaté(e) pour conclure les présentes,

ci-après désignée « la CAF »,

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

Déléguée syndicale FO

Déléguée syndicale CGT

ci-après désignées les « Syndicats »,

d'autre part

Ci-après désignées ensemble « Les Parties signataires ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

À la suite de la réforme de la représentation élue du personnel, issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les parties ont négocié et conclu, pour la première fois, le 20 décembre 2018 un accord sur la mise en place du CSE.

En vue du renouvellement des élections, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation pour conclure un accord fixant les modalités de renouvellement de l’instance.

Les parties à la négociation ont souhaité adapter la mise en œuvre du CSE aux particularités de l’organisme. C’est l’objet du présent accord. A défaut, les dispositions supplétives du Code du travail s’appliquent.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 – DETERMINATION D’ETABLISSEMENTS DISCTINCTS

L’organisme comprend un seul établissement de plus de 11 salariés, depuis 12 mois consécutifs. Dès lors, il est convenu de l’absence d’établissement distinct.

Article 2 – COMPOSITION DU CSE

2.1 Nombre de représentants

Conformément aux dispositions légales, le CSE se compose de :

  • l’employeur,

  • représentants du personnel.

Les représentants du personnel au CSE se composent de :

  • 11 membres titulaires,

  • 11 membres suppléants.

Cette composition est reprise dans le protocole d’accord préélectoral.

Seuls les titulaires assistent aux réunions du CSE. Le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.

  1. Bureau du CSE

Le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires :

  • un trésorier,

  • un secrétaire.

    1. Représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un représentant syndical au CSE. Dans les entreprises ou établissements de moins de 300 salariés, le code du travail prévoit que le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.

Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.

Article 3 – MANDATS

3.1 Durée des mandats

Les mandats des représentants élus sont d’une durée de 4 ans.

Il est convenu entre les parties qu’il n’y a pas de limitation du nombre de mandats successifs.

Article 4 – ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU CSE

4.1 Attributions

Conformément aux articles L.2312-8 et suivants du Code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,

  • la modification de son organisation économique ou juridique,

  • les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle,

  • l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.


Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées ci-dessus.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 ;

  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

    1. Consultations

Le CSE est consulté sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise, 

  • la situation économique et financière de l’entreprise,

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise se déroule tous les trois ans, en début et milieu de Convention d’Objectifs et de gestion.

Comme le prévoit le code du Travail, la consultation porte sur les orientations stratégiques de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Concernant les deux autres thèmes, les consultations portent notamment sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives d’une part, et sur l’évolution de l’emploi, les actions de formations envisagées par l’employeur, les actions de prévention en matière de santé et sécurité, les conditions de travail, l’aménagement et la durée du travail et l’égalité professionnelle d’autre part.

  1. Réunions

Le CSE se réunit sept fois par an minimum. Au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur des questions ayant trait à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

En application de l’article L. 2315-11 du Code du travail, il est convenu que la totalité du temps passé aux réunions du CSE, sur convocation de la Direction, est assimilé à du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de la délégation des membres du CSE.

Pour ces mêmes réunions, il est convenu que le temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et le lieu de réunion soit également assimilé à du temps de travail effectif.

Il est convenu que la communication de l’ordre du jour vaut convocation des suppléants aux réunions du CSE, en l’absence du titulaire.

Contributions de l’employeur

En application des articles L. 2315-61 et L. 2312-81 du Code du travail, l’employeur versera chaque année une subvention de fonctionnement ainsi qu’une contribution annuelle aux œuvres sociales et culturelles.

  1. Moyens mis à disposition par l’employeur

L’employeur met à disposition du CSE un local aménagé pour l’exercice de ses missions ainsi que le matériel de bureau et informatique nécessaire à l’exercice de ses fonctions :

Un micro-ordinateur aux normes de l’organisme avec accessibilité au système d’information de l’organisme par les agents dûment habilités avec leurs identifiants agent :

Un système d’exploitation

Une suite bureautique

Un accès à la messagerie électronique

Un accès à l’Intranet institutionnel

Un accès à internet

Deux ordinateurs portables avec accessibilité au système d’information de l’organisme : l’un pour le secrétaire du CSE et l’autre pour le trésorier du CSE. Si le secrétaire et le trésorier sont dotés de matériels portables eu égard à leurs activités professionnelles, ils ne seront pas dotés de façon spécifique pour leur mission CSE, s'ils ne sont pas dotés, un matériel portable leur sera confié pour exercer leur mission respective au sein du CSE.

Deux stations d’accueil

Le matériel informatique doit être utilisé exclusivement à des fins professionnelles, dans le respect des sécurités informatiques de l’organisme.

  1. Règlement intérieur

Conformément aux dispositions légales, le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de son rapport avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

Article 5 – MISE EN PLACE DU CSE ET ACCORDS D’ENTREPRISE EN VIGUEUR

Il est convenu par les parties que la totalité des stipulations des accords d’entreprise mentionnant les délégués du personnel (DP), comité d’entreprise (CE) et comité d’hygiène santé et conditions de travail (CHSCT), qui ont cessé de produire leur effet à compter de la date du 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE organisé en 2019, sont remplacées par « Comité social économique » (CSE).

A cet effet, l’accord local suivant en vigueur est modifié :

  • Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail (29 juin 2001) – article 18 « Communication de cet accord ».

Article 6 – CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique quel que soit le nombre de votants.

Article 7 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel. Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel par note de direction et affichage.

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale (DSS) dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.

Article 8 – DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 1er avril 2027. Il fera l’objet d’un bilan après un an de fonctionnement du CSE.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

A Perpignan, le 16 janvier 2023,

Le Directeur,

Les Organisations syndicales,

Déléguée syndicale FO Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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