Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail à temps partiel sur l'année" chez JEUNE EGLISE EUL

Cet accord signé entre la direction de JEUNE EGLISE EUL et les représentants des salariés le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008701
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : EUL
Etablissement : 77564088100022

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

ACCORD D’ENTREPRISE

Aménagement du temps de travail

A TEMPS PARTIEL sur l’année

Le présent accord est négocié entre :

Les EUL, association loi 1901, dont le siège social est situé au 19 Rue du Cerf, 67330 Neuwiller-les-Saverne, immatriculée au Tribunal d’Instance de Saverne, sous le numéro SIRET 775 64 0881 000 22, représentée par XXXX,

D’une part,

Et les représentants du personnel, membres du CSE, représentés par XXXX.

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, de permettre de satisfaire l’accueil du public et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires en haute saison ou à l’activité partielle en basse saison.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés de l’association à temps partiel, dans la mesure où tous les emplois et services de l’association nécessitent des variations d’horaires sur l’année, liées à la fluctuation de l’activité.

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps partiel, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps partiel en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.

Article 2 : Contenu du contrat de travail

Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :

  • La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord ; pour les CDD la période de référence correspond à la période du contrat dans la limite de 12 mois ;

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de sa rémunération ;

  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence1 ;

  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.

Article 3 : Durée de travail

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein, soit 1607 heures.

La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié2.

Article 4 : Période de référence de décompte du temps partiel

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01/02 de l’année N au 31/01 de l’année N+1.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 5 : Durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu’à un maximum de 48h.

Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives3

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles4.

Article 6 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.

Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique, puis sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné.

Le planning prévisionnel indicatif sera transmis en main propre contre décharge à chaque salarié avant chaque début de cycle, au moins 2 semaines à l’avance.

Les horaires de travail sont communiqués selon les modalités suivantes : remis en main propre ou déposés dans le casier personnel en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés8.

Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’absence d’un salarié pour maladie, décès ou absence injustifiée, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Dans ce cas, une prime exceptionnelle de 1 point sera accordée en cas de modification inférieure à 7 jours ouvrés, portée à 3 points à compter de la 3ème modification de ce genre dans la même période semestrielle.

La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE.

Article 8 : Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié. Elles sont limitées à 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés.

Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles5

Article 9 : Rémunération

9.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

9.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

9.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Article 10 : Les congés payés et les jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit 1er juin année N – 31 mai année N+1.

Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.

Article 11 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes6, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Une partie peut dénoncer partiellement l’accord.

Article 12 : Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

Article 13 : Clause de Révision7

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties8 se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 14 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE 67 et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail9.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs10.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org

Article 15 : Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Fait à Neuwiller-les-Saverne le 25/11/2021

  • Signature des parties :

Représentante Employeur Représentante des salariés, membre du CSE


  1. Il n’est pas obligatoire de mentionner la durée annuelle de travail dans le contrat de travail mais nous vous conseillons d’indiquer dans l’accord d’entreprise ou à défaut dans le contrat de travail la méthode suivie pour déterminer le nombre d’heures annuelles de travail que vous allez fixer dans le planning du salarié et qui vous permettra de déterminer en fin d’année s’il y a ou non des heures complémentaires.

  2. Attention ! Seul un accord de branche peut déroger à la durée minimale légale de 24 heures pour les salariés à temps partiel. Dès lors, votre accord d’entreprise ne saurait abaisser la durée minimale calculée sur l’année à celle prévue au sein de notre convention collective. Nous vous conseillons de vous référer à la fiche D1.028 concernant les durées minimales

  3. Dans cet accord d’entreprise, vous pouvez prévoir une durée moyenne maximale de 46h par semaine sur 12 semaines consécutives.

  4. Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de dépasser la durée négociée dans votre accord pour les salariés à temps complet. Pour la branche de l’Animation, les heures complémentaires ne peuvent pas atteindre la durée annuelle de 1485 heures si vous avez des salariés en modulation type A et 1575 heures si vous avez des salariés en modulation de type B.

  5. Il s’agit des organisations syndicales qui n’ont pas signé l’accord mais y ont adhéré postérieurement.

  6. En l’absence de clause, la procédure de révision de l’accord ne pourra être engagée qu’à l’unanimité des parties signataires et adhérentes.

  7. Pendant le cycle électoral, et jusqu’au terme du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, seules les signataires de l’accord peuvent en demander la révision.

    À l’issue du cycle électoral, la révision est possible par une ou plusieurs syndicats dans le champ de l’accord, qu’ils soient ou non signataires de l’accord, et ceci afin d’éviter toute situation de blocage (depuis la loi Travail).

  8. Actuellement :

    - une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

    - une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;

    - une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

    - un bordereau de dépôt.

  9. Obligatoire depuis la loi Travail du 8/08/2016. Dans un souci de protection des intérêts de l’entreprise, et à défaut de précision, un des signataires pourra demander que la version en ligne soit publiée de manière anonyme.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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