Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DIRECTION GENERALE - DES DIACONESSES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE - DES DIACONESSES et les représentants des salariés le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721008778
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : DES DIACONESSES
Etablissement : 77564173100309 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08
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ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L3121-41 ET L 3121-44 DU CODE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
L’Association ETABLISSEMENT DES DIACONESSES
Ayant son siège social sis 3 rue Sainte Elisabeth 67000 STRASBOURG
Représentée par
ci-après dénommée l’Association
d’une part,
et
L’organisation syndicale CFTC,
Représentée par
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
EXPOSE PREALABLE
L’Association appliquait jusqu’à présent divers outils de gestion du temps de travail, y compris via les accords de branche.
Les parties ont décidé de revoir les modalités d’aménagement du temps de travail, il est en effet apparu nécessaire de tenir compte des évolutions de l’Association et de négocier le présent accord de substitution, avec la volonté de créer un accord unique au sein de l’Association applicable auprès de ses divers établissements et en cela dans son entier périmètre.
Le présent accord a pour objet de se substituer en totalité et de plein droit à l’ensemble des dispositions relatives à la réduction et à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’Association à sa date de signature, excepté s’agissant des astreintes, pour lesquelles les parties continueront à l’avenir de faire référence aux modalités déjà en vigueur à cette même date.
ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble :
de l’Association, composée à ce jour des établissements suivants :
La Communauté
Le Siège
Le centre de santé infirmier de Hautepierre
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Le centre de santé infirmier du Centre-Ville
Le centre de santé infirmier des Deux Rives
Le centre de santé infirmier de la Meinau
Le centre de santé infirmier de la Cité de l’Ill
ainsi qu’à tout site qui pourrait être créé ultérieurement, voire repris ;
du personnel cadre et non cadre de l’Association embauché tant à temps complet qu’à temps partiel ;
du personnel embauché sous Contrat à Durée Déterminée ainsi que les travailleurs temporaires.
Sont toutefois exclus, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ou d’une convention de forfait en heures.
ARTICLE 2 – MODALITE DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est défini aux présentes le dispositif dit de variabilité du temps de travail sur une période de référence annuelle, incluant les salariés à temps partiel, pour tous les salariés entrant dans le champ d’application de l’article 1er (ladite période de référence permettant cependant de gérer tout planning initié sur une période de plus courte durée en son seing). La période de référence est l’année civile ; elle peut être modifiée après avis du CSE.
Il est précisé que cette variabilité du temps de travail se fera selon les modalités propres à chaque établissement de l’Association.
ARTICLE 3 – REFERENCE AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Dans tous les cas, pour apprécier le temps de travail généré par les salariés de l’Association, il est retenu la notion de travail effectif (TTE) définie comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le TTE est donc déterminé selon les modalités prévues par le code du travail pour sa quantification.
Ainsi et à titre d’exemple, ne sont pas des périodes de TTE :
Les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit
Les périodes de congés payés
Le chômage d’un jour férié
Le congé de maternité, de paternité ou le congé parental
Les temps de pause sauf exception conventionnelle.
Etc…
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ARTICLE 4– MODALITES PRATIQUES DE LA VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL
1. PERSONNEL A TEMPS PLEIN
Durée du travail théorique
Le présent accord fixe une durée effective annuelle de travail de 1 589 h journée de solidarité incluse et après déduction sur l’année, des Jours fériés (cette durée valant pour une période de référence de 12 mois consécutifs).
Au préalable il est convenu que les limites maximales de temps de travail effectif suivantes sont à respecter, compte tenu des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :
10 heures par jour
44 heures en moyenne sur 4 semaines consécutives (disposition UNIFED)
48 heures maximum sur la semaine
11 heures de repos quotidien.
L’Association s’efforcera de respecter ces quantums mais l’activité accrue à certains moments de l’année pourra nécessiter de dépasser ces plafonds, de sorte qu’il est convenu des modalités suivantes, conformément aux dispositions en vigueur visant la primauté de l’accord d’entreprise :
1-1-1 – Durée maximale quotidienne
En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'établissement, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée jusqu’à 12 heures.
1-1-2 – Repos quotidien
A ce titre, conformément à l’article L3131-2 du Code du travail, le repos quotidien pourra au besoin être réduit à 9 heures, et ce pour assurer une continuité de service et plus particulièrement les activités éducatives, de garde, de permanence et de surveillance destinées à assurer la protection des personnes. Une contrepartie équivalente en repos sera donnée aux salariés concernés et planifiée sur la période de référence.
1.2. Dispositif de variabilité – Suivi de l’horaire
Dans le cadre du présent accord, la variabilité du temps de travail s’appliquera aux temps pleins sur la base de l’horaire légal moyen de 35 heures hebdomadaires ou de l’horaire collectif supérieur en place dans le service d’affectation le cas échéant (ex 37 heures).
La variabilité du temps de travail permettra de faire fluctuer le TTE de chaque salarié selon les périodes d’activité planifiées en deçà ou au-dessus de la durée moyenne de TTE visée ci-dessus.
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Les heures pratiquées en plus ou en moins de l’horaire moyen de référence seront imputées dans le système papier ou informatisé de gestion du temps en place au sein de chaque établissement permettant un suivi individualisé de chaque salarié.
Tout au long de la période de référence visée par le présent accord, le TTE effectué sera additionné au jour le jour pour déterminer le quantum des heures effectuées et le cas échéant, le dépassement de la durée moyenne considérée sur la période de présence effective du salarié.
Ainsi et à titre informatif et d’exemple, un salarié présent de manière continue ou discontinue durant la période de référence durant 20 semaines, verra son temps de TTE apprécié sur l’addition des semaines de présence effective en question entre autres pour déterminer son droit éventuel à heures supplémentaires. Cela vaut tant pour les CDI que les CDD ou le personnel intérimaire.
Période référence
La période de référence est fixée pour une année, avec une première application courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Cette période pourra être adaptée après consultation du CSE.
De ce fait, pour les personnels concernés le cas échéant, l’ancienne gestion du temps de travail sera soldée au 31 décembre 2021 et la nouvelle période de référence démarrera le 1er janvier 2022, comme il est exposé ci-dessus, pour se terminer le 31 décembre 2022, et ainsi de suite pour l’avenir.
Plannings de travail
Les salariés seront informés des horaires de travail par plannings diffusés dans chaque établissement quinze jours avant le début de la période.
Les plannings de travail pourront être établis sur un nombre de « cycles » variable selon les besoins de chaque établissement (plannings mensuels, plannings toutes les 5 semaines, toutes les 6 semaines etc…), la gestion et le décompte du temps de travail restant globalisé sur la période de référence annuelle susvisée.
Si toutefois l’Association devait être amenée à adapter les plannings en cas de nécessité et ce, compte tenu de l’activité, il sera procédé par tout moyen d’information auprès du personnel concerné à une adaptation du planning, sous un délai de prévenance minimal de 72 heures, sauf exception d’urgence via appel au volontariat.
Dans tous les cas d’adaptation des plannings, la Direction s’efforcera de respecter autant que faire se peut les impératifs personnels des salariés concernés. Ce n’est qu’à défaut de solution consentie que, pour assurer la continuité de l’activité, la Direction pourra imposer l’adaptation des horaires de travail y compris en demandant à un salarié de venir travailler sur un jour normalement prévu comme un jour de repos hebdomadaire.
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Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, majorées selon les taux légaux en vigueur, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire prise en compte et appréciée au terme de la période de référence fixée, et en tout état de cause les heures effectuées au-delà de 1589 heures sur la période de référence annuelle fixée.
Pour déterminer le droit à heures supplémentaires, il sera pris en compte les périodes de TTE de la période de référence abstraction faite notamment des périodes de suspension du contrat de travail, des congés payés et autres congés de toute nature, et des jours fériés.
1.6 Lissage de la rémunération
S’agissant de la rémunération, le salaire habituel des salariés en vigueur à la date d’effet du présent accord est maintenu et sera identique d’un mois à l’autre via la méthode de lissage (sauf absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire).
Absences et périodes non travaillées
Les absences et périodes non travaillées en cours de période de référence, hors congés payés et jours fériés déjà déduits lors du calcul de la durée annuelle de travail effectif, seront rémunérées, lorsque tel est le cas, sur la base du salaire lissé.
L’horaire de travail planifié du salarié absent ne sera alors pas inclus dans le « compteur temps de travail effectif annuel » servant à déterminer, en fin de période, les éventuelles heures supplémentaires.
Pour une absence au cours d’une période où aucun planning n’a pu être déterminé, celle-ci sera valorisée sur la base de 35 heures hebdomadaires ou 7 heures journalières pour un temps plein (ou selon la référence autre du temps moyen hebdomadaire du salarié considéré).
Période de référence incomplète
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli pour diverses raisons (entrée ou sortie en cours d’année par exemple, sauf cas de licenciement économique) la totalité de la période annuelle de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel et effectif.
Lors du départ du salarié en cours de période, l’Association arrête par conséquent chaque compte individuel d’heures et procède à régularisation dans les conditions visées supra.
2. PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
Les mêmes modalités d’organisation du temps de travail que celles prévues pour les temps pleins sont retenues, sous réserve des particularités suivantes :
- le contrat de travail ou un avenant précisera la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence sur la période de référence annuelle,
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- les heures complémentaires pourront être effectuées sur la période de référence annuelle dans la limite d’un tiers des heures contractuelles,
- il y aura des heures complémentaires déterminées en fin de période de référence annuelle s’il s’avère que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail effectif excède en moyenne la durée de travail stipulée au contrat de travail,
- la durée de travail en moyenne sur l’année ne pourra pas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou mensuelle, soit 35 heures ou 151,67 heures.
ARTICLE 5 – CONTINGENT ANNUEL
Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié.
ARTICLE 6 - SUIVI DU PRESENT ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE. Pour toutes les autres dispositions non prévues aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET – REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022 date à laquelle il se substituera de plein droit à l’ensemble des dispositions qu’il remplace.
Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les parties, en particulier au cas où les circonstances, l’évolution de la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.
Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.
ARTICLE 8 – NOTIFICATION – DEPÔT – PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Association de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, l’Association transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).
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Fait à Strasbourg, en 4 exemplaires originaux, le 8 décembre 2021
POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFTC POUR L’ASSOCIATION
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