Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif sur la durée et l'organisation du temps de travail" chez ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06723012247
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN
Etablissement : 77564176400011 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-01

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

l’Association d’Action Sociale du Bas-Rhin (AASBR),

Association de droit local inscrite au registre des associations du tribunal d’instance de Strasbourg sous le n°55 volume XVIII, SIRET 775 641 764 00011, ayant son siège social 20 rue du Maréchal Lefebvre à 67100 STRASBOURG, agissant par Monsieur en sa qualité de Directeur général

Et :

Les organisations syndicales représentatives :

CFDT représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale,

CFTC représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale.

Préambule

Les partenaires sociaux ont négocié et signé un accord collectif relatif à la durée et l’organisation du temps de travail en novembre 2013.

Afin de prendre en compte la situation particulière des salariés des établissements du jeune enfant de la ville d’Illkirch, dont les contrats de travail ont été transférés à l’AASBR le 1er mars 2023 dans le cadre de la délégation de service public accordée par décision du conseil municipal en date du 26 janvier 2023, le présent avenant précise les règles applicables à ces-derniers exclusivement.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en poste dans les établissements collectifs d’accueil du jeune enfant, dont le contrat de travail a été transféré du fait de la délégation de service public décidée par la ville d’Illkirch à compter du 1er mars 2023, et qui dépendaient jusqu’à cette date de la convention collective dite ECLAT (1518).

Article 2. Dispositions concernant le personnel non-cadre embauché à temps plein

2.1. Durée maximale du travail

La durée de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser 10 heures par jour, sur une amplitude quotidienne maximale de 12 heures.

La durée maximale du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d'une semaine civile, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période quelconque de 8 semaines consécutives.

2.2. Temps de pause et repos

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale 45 minutes consécutives.

La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit permettre d'assurer à chaque salarié 2 jours de repos consécutifs.

2.3. Période de référence de décompte du temps de travail

La période de référence est annuelle. Elle s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Le temps de travail des salariés à temps complet est, sur cette période, de 1519 heures journée de solidarité comprise.

Au jour de la reprise, soit au 1er mars 2023, les heures sont prises en compte rétroactivement au 1er janvier 2023 selon les décomptes fournis par le précédant employeur.

2.4. Heures supplémentaires

Toute heure de travail effectif dépassant 1519 heures par an est considérée comme heure supplémentaire.

Les heures accomplies au-delà de ce nombre sont majorées à hauteur de 25%.

Le principe est la récupération des heures supplémentaires. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel.

Les heures supplémentaires ne sont possibles qu’à la demande expresse du responsable d’établissement : toute heure additionnelle réalisée en dehors d’une demande de l’employeur ne sera pas comptabilisée comme heure supplémentaire, et ne sera ni payée ni récupérée.

Article 3. Dispositions concernant le personnel non-cadre embauché à temps partiel

Est salarié à temps partiel celui dont le contrat de travail prévoit une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée légale du travail.

Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer sauf s'il en a été informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Les heures complémentaires ne peuvent excéder le tiers de la durée hebdomadaire contractuelle, ni avoir pour effet de porter le temps de travail du salarié au niveau ou au-delà de la durée légale du travail. Le cas échéant, elles sont rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17 % du salaire de base.

Article 4. Dispositions applicables aux cadres autonomes


4.1. Champ d’application

Sont des cadres autonomes au sens du présent article, les cadres qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et responsabilités, ou du degré d'autonomie important dont ils bénéficient dans l'organisation et l'exercice de leurs responsabilités.

Répondent à cette définition, à la date du présent accord, les postes suivants :

- Directrice du multi-Accueil de l’Ill ;
- Directrice du multi-Accueil des Vignes ;
- Directrice de la crèche familiale et du midi-tatie ;
- Directrice de la halte-garderie de la Maisonelle.

4.3. Organisation du temps de travail sous forme de forfait

Pour cette catégorie de cadres, la durée du travail est forfaitisée en jours sur l’année.

4.4. Dispositions particulières au forfait annuel en jours

4.4.1. Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile. De ce fait, au jour de la reprise (1er mars 2023), les jours accomplis sont pris en compte rétroactivement au 1er janvier 2023 selon les décomptes fournis par le précédant employeur.

Le nombre de jours travaillés est, au cours de cette période de référence, de 215 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail des cadres autonomes doivent être pris par journée complète, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à l'entreprise.

4.4.2. Dépassement du nombre de jours compris dans le forfait

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.

En cas de dépassement, après déduction le cas échéant des éventuels congés payés reportés, le cadre concerné pourra :

  • Soit bénéficier au cours du premier trimestre suivant la période de référence d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Le plafond annuel de jours de l'année considérée est alors réduit d'autant.

  • Soit, après accord de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire de 10%. L'accord entre le salarié et l'employeur est alors établi par écrit.

4.4.3. Limites maximales de travail

Les cadres autonomes doivent bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, l'amplitude de la journée de travail ne pouvant dépasser 13 heures.

Ils doivent bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Ils bénéficient également des jours fériés chômés dans l’entreprise et des congés payés en vigueur dans l’entreprise.

Ces cadres autonomes ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée légale hebdomadaire et quotidienne du travail.

4.4.4. Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité.

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l’année sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

4.4.5. Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail

Le forfait jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre, la date et l'amplitude horaire travaillés ainsi que le nombre et la date des jours de repos pris, est remis une fois par mois au responsable hiérarchique. A la date du transfert, le document utilisé est celui qui était précédemment en vigueur, jusqu’à fourniture d’un nouveau modèle.

L'employeur doit alors assurer le suivi de l'organisation du travail, le contrôle de l'application des dispositions du présent accord, et vérifier l'impact de la charge de travail.

4.4.6. Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion, conformément à la charte d’utilisation des systèmes d’information annexée au règlement intérieur.

À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

4.4.7. Conventions individuelles de forfait

Une convention individuelle de forfait est établie pour chaque cadre autonome concerné sous la forme d’un avenant à son contrat de travail. Cette convention individuelle de forfait comporte notamment le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération forfaitaire correspondante.

Article 5. Dispositions relatives aux congés payés

Les congés payés s’expriment en jours ouvrés.

Pour l’acquisition de ces congés payés, les droits se cumulent :

  • Pour les salariés non-cadres, du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours,

  • Pour les cadres autonomes, du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours se cumulent à raison de 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif. Les salariés acquièrent ainsi 30 jours de congés payés pour l’année, soit 6 semaines.

Les salariés non-cadres en contrat à temps complet bénéficient également de 5 jours de RTT par année.

Article 6. Congés de courte durée pour évènements exceptionnels

En matière de congés de courte durée pour évènement exceptionnels, les salariés visés par le présent accord bénéficient des dispositions antérieurement applicables dans les structures transférées.

Article 7. Durée de validité

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à titre transitoire jusqu’à la signature de l’accord collectif sur la durée et l’organisation du temps de travail, dont la renégociation est en cours conformément à l’accord collectif relatif à la périodicité des négociations obligatoires.


Article 8. Dépôt, publicité et entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité réalisées conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire de l'accord est remis à chacun des signataires.

Fait à Strasbourg, en 3 exemplaires originaux, le 1er mars 2023

Pour l’Association, Monsieur

Pour la CFDT, Madame

Pour la CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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