Accord d'entreprise "Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez ASS GENERALE FAMILLES BAS RHIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS GENERALE FAMILLES BAS RHIN et le syndicat CFDT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06719002546
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASS GENERALE FAMILLES BAS RHIN
Etablissement : 77564203600674 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28
ACCORD D'ENTREPRISE INSTAURANT LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L'Association Générale des Familles du Bas-Rhin, représentée par , agissant en qualité de Président,
d’une part,
ET,
La Confédération Française Démocratique du Travail, représentée par , délégué syndical,
d’autre part,
Préambule
L’Association Générale des Familles du Bas Rhin est une association représentative de défense et de soutien des familles. Elle inscrit son action dans le domaine large de la promotion de la qualité de vie des familles et de la prévention des difficultés familiales sur les plans matériels, relationnels ou éducatifs.
Elle intervient dans les domaines qui touchent à la vie quotidienne des familles. Son objectif premier est d’agir pour toutes les familles et toutes les personnes en vue de leur épanouissement, de leur mieux-être et d’une meilleure qualité de vie. En ce sens, l’Association Générale des Familles du Bas Rhin a la volonté de soutenir le pouvoir d’achat de ses salariés.
La Confédération Française Démocratique du Travail, organisation syndicale signataire de ce présent accord, a pour valeur la solidarité, la démocratie, l'autonomie, l'émancipation et l'indépendance. Elle soutient les salariés dans leurs besoins professionnels.
La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales permet aux employeurs de verser une prime exonérée de cotisations sociales et défiscalisée, dans la limite d'un montant de 1 000€, modulable sous conditions.
L’association a étudié l’ensemble des dispositifs possibles et les possibilités de mise en œuvre et entend, en dépit de la situation de nos activités, contribuer à cet effort pour les salariés.
Parallèlement, la CFDT de l'AGF a demandé l'ouverture d'une négociation pour l'attribution d'une prime "pouvoir d'achat" en direction des salariés.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'attribution de la prime à l'ensemble des salariés bénéficiaires.
Article 1 - Principe de non substitution
Il est rappelé que la présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’association. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 2 - Bénéficiaires
Sont bénéficiaires de la prime tous les salariés de l'association à condition :
d’être lié par un contrat de travail en cours au 31 décembre 2018 ;
d’avoir perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance pour un an sur la base de la durée légale de travail.
Article 3 – Montant et critères de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat
Le montant de base attribué aux bénéficiaires au titre de la prime exceptionnelle est fixé en fonction de la rémunération annuelle de base (équivalent temps complet) et modulé dans les conditions prévues ci-dessous, peut atteindre :
300€ (trois cents) pour un salaire brut annuel inférieur à 26 972€ (soit 1,5 fois le SMIC 2018).
150€ (cent cinquante) pour un salaire brut annuel compris entre 26 973€ et 44 954 € (soit entre 1,5 fois et 2,5 fois le SMIC 2018).
50€ (cinquante) pour un salaire brut annuel compris au-delà 44 955 € et jusqu’au plafond
La prime est modulée au prorata temporis en fonction des absences autres que celles assimilées à des périodes effectives en application de l’article 1 de la loi précitée du 24 décembre 2018 congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade).
Mis à part ceux qui ne bénéficieraient pas de la prime compte tenu de l’application critère de la présence effective, un plancher minimal de versement de 10 € est fixé pour les bénéficiaires.
Article 4 - Modalités de versement
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera versée à l’occasion de la paie du mois de mars 2019.
Article 5 - Régime fiscal et social
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu et n'entre pas dans l'assiette du prélèvement à la source.
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l'accord
Compte tenu du caractère exceptionnel de l’objet du présent accord portant sur la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, conformément à la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 "portant mesures d'urgence économiques et sociales", l’accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et ne sera valable que jusqu’au paiement de ladite prime prévu sur les paies du mois de mars 2019.
Article 7 – Révision et dénonciation
En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.
En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.
article 8 - Dépôt, Publicité
Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr; accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.
Afin de remplir l’obligation légale de publicité de l’accord, notamment auprès des salariés, un exemplaire de cet accord sera à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
Fait à Strasbourg, le 28 mars 2019
Fait en 4 exemplaires
Pour la CFDT
Pour l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin
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