Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET LA L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ENTREPRISE ADAPTEE" chez ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE (SIEGE ADMINISTRATIF)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T06819002029
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE
Etablissement : 77564261400314 SIEGE ADMINISTRATIF

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ENTREPRISE ADAPTEE

Entre :

L’ASSOCIATION ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE, dont le siège social est situé Rue Henner, 68000 COLMAR représentée par , agissant en qualité de Président et ayant donné délégation à , Directeur Général

d’une part,

et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association :

  • Le syndicat CFDT, représenté par ,
    en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CFE / CGC, représenté par ,
    en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CGT, représenté par ,
    en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat FO, représenté par ,
    en sa qualité de déléguée syndicale ;

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

TABLES DES MATIERES

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES…………………………………… 3

ARTICLE 1.1 : Cadre juridique…………………………………………………….. 3

ARTICLE 1.2 : Champ d’application………………………………………………. 3

TITRE II : DUREE DU TRAVAIL …………………………………………….. 4

ARTICLE 2.1 : Définition du temps de travail effectif………………………….  4

ARTICLE 2.2 : Détermination de l’horaire de référence………………………… 4

ARTICLE 2.3 : Situation des salariés à temps partiel …………………………….. 5

ARTICLE 2.4 : Période de référence du décompte de la durée du travail………….. 6

ARTICLE 2.5 : Détermination des horaires collectifs de travail …………………… 6

ARTICLE 2.6 : Travail de nuit……………………………………………………… 7

TITRE III : AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL 7

ARTICLE 3.1 : Les formes d’aménagements du temps de travail…………………… 7

ARTICLE 3.2 : Programmation du temps de travail …………………………… 8

ARTICLE 3.3 : Durée maximale de travail et temps de repos…………………… 8

ARTICLE 3.4 : Heures supplémentaires....................................................................... 9

ARTICLE 3.5 : Sort des compteurs d’heures en fin de période……………………… 10

ARTICLE 3.6 : Lissage de la rémunération …………………………………………. 11

TITRE IV : CONGES ET REPOS DU PERSONNEL …………………………. 11

ARTICLE 4.1 : Congés payés et congés d’ancienneté ………………………… 11

ARTICLE 4.2 : Congés payés trimestriels……………………………………. 12

ARTICLE 4.3 : Congés supplémentaires……………………………………. 12

ARTICLE 4.4 : Droit à la déconnexion………………………………………… 12

TITRE V : MODALITES DE SUIVI ET INFORMATION DU PERSONNEL 14

ARTICLE 5.1 : Modalités de suivi du temps de travail …………………………. 14 ARTICLE 5.2 : Modalités d’information du personnel …………………………… 14

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES 15

ARTICLE 6.1 : Suivi et interprétation de l’accord……………………………. 15 ARTICLE 6.2 : Durée de l’accord………………………………………………. 15

ARTICLE 6.3 : Révision de l’accord…………………………………………… 15

ARTICLE 6.4 : Dénonciation de l’accord……………………………………… 16

ARTICLE 6.5 : Dépôt et publicité..................................................................... 16

PREAMBULE

Par le présent accord, les parties signataires affirment leur volonté d’organiser de manière concertée l’aménagement du temps de travail au sein de l’Entreprise Adaptée de l’Association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE.

Les objectifs partagés des négociateurs sont de :

  • répondre aux besoins de l’Entreprise Adaptée,

  • concilier les impératifs économiques de l’Entreprise Adaptée avec l’amélioration des conditions de travail des salariés,

  • envisager des dispositions claires et lisibles pour les salariés, tenant compte des contraintes spécifiques de leur poste,

  • réaliser les harmonisations pertinentes,

  • simplifier la gestion.

Suite à la fusion absorption intervenue le 1er janvier 2017, cet accord se substitue aux accords antérieurs portant sur le même objet et signés au sein de l’Association PAPILLONS BLANCS DU HAUT RHIN et au sein de l’Association ADAPEI DU BAS-RHIN.

Ces accords cessent de produire tous leurs effets à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Cadre juridique

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et des dispositions applicables au sein de la branche. En application de l’article L.3121-44 et L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet et prévues par les accords de branche relevant de la métallurgie.

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 1.2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de tous les établissements actuels ou futurs de l’Entreprise Adaptée de l’Association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE dont les contrats de travail sont régis par les Conventions Collectives de la métallurgie, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, et, des cadres en forfait annuel jours qui se verront appliquer les dispositions de l’accord spécifique relatif aux forfaits en jours.

Il est expressément prévu que les établissements futurs qui viendraient à être crées au sein de l’Association, ou qui viendraient à y être intégrés, seront soumis aux dispositions de référence comprises au sein de l’article 2.4, à savoir :

  • période de décompte du temps de travail sur l’année pour les activités de type « espaces verts » ;

  • période de décompte du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire (8 semaines) dans les autres cas.

TITRE II : DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions règlementaires, le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La définition de la notion de « temps de travail effectif » se fera conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation relative à l’article L.3121-1 du code du travail.

Le temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif. Néanmoins, lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant sa pause et, celle-ci est rémunérée.

De la même manière le temps de trajet n’est pas assimilé à un temps de travail effectif (à l’exception des déplacements liés à une mission, ou pour les représentants du personnel lors du trajet pour se rendre à une réunion sur convocation de l’employeur.

Article 2.2 – Détermination de l’horaire de référence

La durée du travail reste fixée à la durée légale de travail, actuellement fixée à 35 heures, mais les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation la répartition de la durée du travail sont définis, au sein de l’Entreprise Adaptée, sur une période supérieure à la semaine.

  • Pour les activités soumises à une annualisation du temps de travail, la durée annuelle du temps de travail se calculera, selon la formule suivante :

  • Nombre de jours par an : 365

  • Nombre de jours de repos : - 104

  • Nombre de jours de congés payés : - 25

  • Nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire : - 12 en 2017/2018

  • Journée de solidarité : +1

Soit 365 – 104 – 25 – 12 + 1 = 225 jours x 7 heures (horaire quotidien moyen lissé correspondant à 1 journée de travail) = 1575 heures annuelles de temps de travail pour l’année 2017/2018.

Le salarié disposant de droits complémentaires à congés (congés d’ancienneté / congés trimestriels / congés supplémentaires) verra son horaire annuel de référence réduit en conséquence.

  • Pour les établissements dont la durée du travail est décomptée sur la base d’une période de référence de 8 semaines, l’horaire de référence sur la base de cette période sera de 280 heures de temps de travail (soit 35 heures x 8 semaines).

Article 2.3 – Situation des salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel se définit comme tout salarié dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein, et ce dans le respect de l’accord de branche du 7 mai 1996 modifié relatif notamment au temps partiel.

Les salariés à temps partiel présents au sein de l’Association à la date de mise en œuvre du présent accord, conserveront le bénéfice des dispositions contractuelles dont ils bénéficient, sauf accord de leur part, recueilli par voie d’avenant à leur contrat de travail, de pouvoir bénéficier de l’aménagement prévu ci-dessous pour les salariés nouvellement embauchés.

Les salariés embauchés après la date d’effet du présent accord se verront proposer :

  • un contrat de travail à temps partiel annualisé pour les salariés recrutés au sein d’une activité soumise à l’annualisation du temps de travail ;

  • un contrat de travail sur la base d’un horaire mensualisé pour les autres salariés à temps partiel.

Les salariés à temps partiel bénéficieront des dispositions contenues dans l’accord de branche du 7 mai 1996 modifié. L’organisation des horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourra comporter, et ce à titre exceptionnel, plus de 1 interruption par jour (la durée de cette interruption ne pouvant être supérieure à 2 heures).

Les horaires de travail fixés dans le cadre du temps partiel seront réguliers de manière à permettre au salarié de cumuler plusieurs activités professionnelles.

Le salarié à temps partiel sera informé de la répartition de ses horaires de travail par le biais de son contrat de travail pour les salariés soumis à un décompte mensualisé de leur temps de travail et par le biais de la programmation prévue à l’article 3.3 pour les salariés annualisés.

La modification de la répartition de leurs horaires de travail interviendra selon les modalités prévues à l’article 3.3 du présent accord.

Article 2.4 – Période de référence du décompte de la durée du travail

  • l’annualisation du temps de travail, sur la base d’un horaire moyen lissé de 35 heures, sera appliquée conformément aux dispositions contenues dans le cadre du présent accord pour les activités « espaces verts » de l’Entreprise Adaptée

  • dans le cadre de l’annualisation, la période de référence de l’annualisation sera calée sur la période annuelle de GITT (Gestion Individuelle du Temps de Travail) soit du lundi qui suit le dernier dimanche du mois de mai de l’année N au dernier dimanche du mois mai de l’année N+1 (soit à titre d’exemple, pour l’exercice 2018/2019 du lundi 28 mai 2018 au dimanche 26 mai 2019).

  • Les parties conviennent que pour les autres activités de l’Entreprise Adaptée le temps de travail sera décompté sur la base d’une période pluri-hebdomadaire de 8 semaines, sur la base d’un horaire moyen lissé de 35 heures.

Ces périodes de 8 semaines se succéderont chaque année à compter du dernier lundi du mois de mai de l’année N jusqu’au dernier dimanche de l’année N+1.

En conséquence, la dernière période de l’exercice sera réduite, chaque année, à 4 semaines pour respecter ce calendrier (ou à 5 semaines en cas d’année comptant 53 semaines).

Article 2.5 - Détermination des horaires collectifs de travail

2.5.1. Définition des horaires collectifs de travail

L'horaire collectif fixe les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, en dehors desquelles en principe aucun salarié ne peut être occupé.

Le présent accord d’entreprise n’a ni pour objet ni pour effet de modifier les horaires collectifs applicables au sein des établissements, et qui sont affichés.

2.5.2. Modalités de concertation préalable à toute modification des horaires collectifs

Les trames de planning étant la référence indispensable à l’organisation du travail dans les établissements, elles peuvent être assimilées à un horaire collectif de travail.

Les parties au présent accord conviennent qu’en cas de modification conséquente des plannings emportant modification des horaires collectifs de travail, se mettra en place une concertation préalable à toute modification à trois niveaux :

  • entre la Direction d’établissement et les personnels concernés,

  • entre la Direction d’établissement et les délégués du personnel (ou les représentants du personnel de proximité),

  • entre la Direction Générale et le comité d’entreprise (ou le futur CSE) précédée, le cas échéant, d’échanges avec le CHSCT compétent (ou de la future commission du CSE sur l’hygiène et la sécurité).

Cette mesure de concertation préalable ne se confond pas avec le processus de consultation des instances représentatives du personnel, qui interviendra dans le respect des dispositions règlementaires applicables.

Le délai de modification d’une trame de planning est porté à un mois, durée pouvant être prorogée d’un mois supplémentaire sur demande motivée des organisations syndicales.

Tenant compte des avis et remarques formulés lors de la procédure de concertation puis de consultation, la Direction mettra en application les trames en tenant compte du délai de prévenance de 7 jours pouvant être ramené à 24 heures en cas de force majeure.

Article 2.6 – Travail de nuit

Les modalités de recours au travail de nuit ainsi que les compensations accordées sont fixées conformément aux dispositions de l’accord national de branche du 3 janvier 2002 applicable au sein des entreprises relevant de la métallurgie.

TITRE III : AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 – Les formes d’aménagements du temps de travail

Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s’accordent à considérer que l’organisation du temps de travail pourra prendre différentes formes selon les activités de l’Entreprise Adaptée ;

  • l’annualisation du temps de travail pour les activités « espaces verts » permet de répondre aux exigences et aux contraintes de fonctionnement;

  • les autres activités se verront décompter leur temps de travail sur la base d’une période de 8 semaines sur la base d’un horaire moyen lissé de 35 heures.

Dans tous les cas, la semaine de travail débute le lundi à 0h00 pour se terminer le dimanche à 24 heures, les horaires pouvant être répartis de manière irrégulière sur les semaines des périodes concernés (8 semaines ou annualisation).

L’horaire de travail ne pourra être réparti sur une période supérieure à 6 jours au cours de la semaine.

Article 3.2 – Programmation du temps de travail

La fixation des horaires de travail est de la responsabilité de l’employeur et de ses représentants, dans le cadre d’une concertation permanente avec les salariés ; et seront transmis aux salariés.

Les horaires de travail planifiés seront comptabilisés comme temps de travail lors des absences indemnisées mais seules les heures de travail effectif seront prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires.

L’annualisation du temps de travail est établie, pour les activités concernées, après consultation des membres des CHSCT et Comité d’Entreprise, ou le Comité Social et Economique. Cette programmation annuelle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage 15 jours calendaires avant le début de la période annuelle.

Cette programmation indicative précisera la répartition des jours de travail et des jours de de repos.

Il est toutefois expressément convenu, compte tenu notamment de la difficulté de prévoir avec précision le calendrier réel, que cette programmation pourra être modifiée au début de chaque mois.

Les modifications apportées feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un planning fixant la répartition du temps de travail sera porté à la connaissance des salariés concernés au moins 2 semaines avant sa mise en application. Ce tableau de service précisera la répartition des heures et jours de travail, des jours de repos qui se fera prioritairement en considération des besoins du service et en concertation avec les salariés concernés.

Le délai dans lequel les salariés seront prévenus en cas de changement de l’horaire est fixé à 7 jours calendaires pouvant être réduit à 24 heures en cas d’urgence (raisons impérieuses de service pouvant mettre en cause la santé ou la sécurité des salariés / absence de collègues devant être remplacés / exigences liées à la production).

Article 3.3 - Durée maximale de travail et temps de repos

3.3.1. Durée maximale de travail

Quelle que soit la période de référence de l’établissement, l’horaire de travail d’un salarié ne peut dépasser 44 heures par semaine travaillée ou plus de 44 heures en moyenne sur une période de 8 semaines consécutives.

Pour les salariés annualisés, la limite basse est de 21 heures sur une semaine.

La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures pouvant être portée exceptionnellement à 12 heures.

3.3.2. Repos quotidiens et hebdomadaires

En application des dispositions conventionnelles, et sous réserve de son évolution, le repos hebdomadaire est de 2 jours dont 1,5 jour consécutif comprenant le dimanche.

Le repos quotidien est fixé à 11 heures entre 2 journées de travail.

Article 3.4 - Heures supplémentaires

Seules des situations exceptionnelles peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 130 heures (la référence annuelle pour le contingent est calée sur la période de décompte de l’annualisation du temps de travail).

Constitue une heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale du travail prévue à l’article L.3121-41 du Code du travail, équivalente à 35 heures sur la période de référence déterminée à l’article 2.2 du présent accord.

Le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la base des heures de travail effectif.

Au regard de la réglementation du temps de travail (durée maximale du travail, imputation sur le contingent d'heures supplémentaires, droit à la contrepartie obligatoire en repos), pour calculer le nombre d'heures supplémentaires effectuées, il n'est tenu compte que des heures de travail effectif (ou assimilées comme telles par la loi) réellement accomplies.

Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à un repos compensateur majoré selon les conditions légales.

Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture de droit. Il n’entraîne aucune diminution de rémunération.

Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période susvisée, en utilisant le formulaire de demande d’autorisation d’absence, et en respectant un délai de préavis d’une semaine minimum.

Ces périodes de repos ne pourront être accolées à une période de congés payés.

L’absence de prise du repos dans ce délai de 2 mois n’emporte aucune perte de droit pour le salarié. L’Association est tenue de demander au salarié de prendre effectivement son repos dans un délai de 1 an.

En cas de sortie du salarié ou de compteur important (sur demande du salarié acceptée par le Directeur), les heures supplémentaires majorées sont payées au salarié.

Les heures complémentaires des salariés à temps partiel sont régies conformément aux dispositions règlementaires et aux dispositions de l’accord de branche applicable.

Article 3.5 - Sort des compteurs d’heures en fin de période

Les parties conviennent des dispositions suivantes, s’agissant du traitement des soldes d’heures en fin de période :

  • Concernant les activités soumises à un décompte du temps de travail sur une période de 8 semaines :

  • Les soldes positifs et négatifs seront reportés d’une période à l’autre, avec application des éventuelles majorations pour heures supplémentaires au terme des 8 semaines ;

  • Une fois par an, à chaque fin du mois de mai, un bilan sera réalisé :

  • les compteurs positifs seront reportés avec éventuelles majorations et les compteurs négatifs seront remis à 0

  • par dérogation à la précédente disposition, le salarié :

  • pourra solliciter un paiement exceptionnel subordonné à l’accord du Directeur en cas de compteur important (> 50 heures)

  • s’il a plus de 55 ans, pourra épargner l’équivalent de 6 jours ouvrés de repos sur un compteur spécifique en vue d’un départ

anticipé à la retraite (repos compensateur / congés d’ancienneté).

  • Concernant les activités soumises à une annualisation du temps de travail :

  • Le bilan de l’annualisation sera réalisé une fois par an fin mai :

  • les compteurs positifs seront reportés avec éventuelles majorations et les compteurs négatifs seront remis à 0

  • par dérogation à la précédente disposition, le salarié :

  • pourra solliciter un paiement exceptionnel sur accord du Directeur en cas de compteur important (> 50 heures)

  • s’il a plus de 55 ans, il pourra épargner l’équivalent de 7 jours ouvrés de repos sur un compteur spécifique en vue d’un départ

anticipé à la retraite (repos compensateur / congés d’ancienneté)..

L’association encourage par ailleurs, dans un esprit de solidarité, les salariés qui le souhaitent à faire don des jours de repos qu’ils n’auraient pas pu prendre, à ceux de leurs collègues qui auraient besoin de s’absenter pour s’occuper de leur enfant atteint d’une maladie grave ou d’un parent atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap. Les modalités de l’exercice de ce don de jour de repos sont définies dans le cadre d’une annexe spécifique (annexe commune à toute l’Association : Modalités de don de jours de repos).

Article 3.6 - Lissage de la rémunération

Quelle que soit la période de référence, la rémunération des salariés sera lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 151,67 heures pour un salarié à temps complet (et au prorata pour un salarié à temps partiel).

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence (entrée ou sortie en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réalisé et intégrant les absences rémunérées (arrêt maladie rémunérée / jours fériés rémunérés / congés payés pris / récupération et repos pris / congés exceptionnels rémunérés).

Les salariés recrutés en contrat à durée déterminée pour une durée inférieure à une semaine, seront rémunérés sur la base des heures réellement effectuées.

TITRE IV : CONGES ET REPOS DU PERSONNEL

Article 4.1 – Congés payés et congés d’ancienneté

Les congés payés, ainsi que et les congés d’ancienneté prévus par la Convention collective, sont acquis et planifiés conformément aux dispositions de la Convention Collective applicable sur la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les congés d’ancienneté sont attribués en jours ouvrés aux salariés qui en bénéficient.

Article 4.2 – Congés payés trimestriels

Les congés trimestriels sont attribués selon les modalités prévues dans l’accord d’entreprise spécifique du 28 février 2018 relatif à l’harmonisation des statuts des Entreprises Adaptées

(les modalités d’attribution et de prise des CPT attribués avant le 1er janvier 2017 sont fixées dans une annexe commune à tous les établissements de l’Association).

Article 4.3 – Congés supplémentaires

Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés trimestriels en application de l’article 4.2 du présent accord, les parties conviennent de l’attribution de jours de congés supplémentaires dans les conditions suivantes, ce nombre de jours de congés venant se substituer totalement aux autres formes de compensation en repos préexistantes :

Etablissement Catégories professionnelles Proposition harmonisée
Entreprises Adaptées Toutes les catégories de personnel 2 jours ouvrés par an

Ces jours acquis en considération du temps de travail effectif du salarié sont pris sur une période de référence identique à celle des congés payés (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).

Ils seront attribués après acquisition effective par le salarié, soit collectivement par fermeture de l’établissement en concertation entre la Direction et les salariés concernés après consultation du CSE, soit par pose du salarié avec l’accord du N+1 (utilisation du formulaire d’autorisation d’absence).

Ces jours de repos pourront être accolés entre eux. Ils devront obligatoirement être posés dans l’exercice annuel de référence et ne pourront faire l’objet ni d’un report ni d’une indemnisation, à défaut d’avoir été pris sur ladite période de référence.

Article 4.4 – Droit à la déconnexion

Les parties réaffirment l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Le droit à la déconnexion est une coresponsabilité du salarié et de l’employeur qui implique également un devoir de déconnexion.

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les salariés doivent s’abstenir de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses plages horaires habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Les salariés s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter d’autres collaborateurs en dehors de leur temps de travail tels que définis au contrat de travail.

Il est rappelé, en particulier à chaque cadre au forfait jours et, plus généralement à chaque salarié de :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • pour les absences de plus de 2 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnelle en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

  • la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

  • à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

TITRE V: MODALITES DE SUIVI ET INFORMATION DU PERSONNEL

Article 5.1 – Modalités de suivi du temps de travail

Les parties conviennent que dans tous les cas, et quel que soit le mode de suivi du temps de travail appliqué au sein de l’établissement, il sera mis à la disposition des salariés un document de gestion du temps de travail qui permettra d’apprécier les jours et heures travaillés ainsi que les jours de repos planifiés et pris.

Ces documents seront contresignés au moins une fois par mois par les salariés et leur responsable hiérarchique.

Le suivi du temps de travail se réalisera par le biais d’un système de badgeage dont les modalités sont détaillées dans une annexe au présent accord (annexe commune : Modalités de gestion du système de badgeage).

Article 5.2 – Information du personnel

L’information des salariés, sur leur compteur d’heures ainsi que le détail des jours travaillés et des jours de repos se réalisera par le biais :

  • de l’affichage des horaires collectifs

  • de l’affichage des plannings dans les délais prévus à l’article 3.3

  • de l’édition d’un bulletin mensuel avec suivi des évolutions des compteurs  contre-signés par le salarié et son N+1

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 - Suivi et interprétation de l’accord

La Direction s’engage, suite à la signature du présent accord, à informer tous les salariés de l’Association des modalités de mise en œuvre de ses dispositions dans le cadre des réunions d’équipe.

Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard fin 2018 pour évaluer l’application du présent accord.

Suite à cette première évaluation, les parties conviennent de se rencontrer au moins une fois par an pour évaluer l’application du présent accord.

Le présent accord fait loi entre les parties signataires ou adhérentes. Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties au présent accord conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, la Direction convoquera dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un représentant par organisation syndicale et de 2 représentants pour la Direction.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

Article 6.2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent qu’il entrera en vigueur le 1er juin 2018.

Ses dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son intégralité. Elle se fera conformément aux termes de l’article L.2261-3 du Code du Travail.

Article 6.3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 6.4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois, et conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

Article 6.5 – Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du Travail, l’accord sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, les présentes dispositions seront déposées en 2 exemplaires par la Direction, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi.

Un exemplaire de ce même accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Mulhouse.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque syndicat.

Fait à Didenheim en 5 exemplaires, le 31 mai 2018

Pour La Direction Pour le syndicat CGT

Le Délégué Syndical

Pour le syndicat CFE / CGC

Le Délégué Syndical

Pour le syndicat FO

La Déléguée Syndicale

Pour le syndicat CFDT

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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