Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif au congé parental d’éducation" chez ALGED - ASSOCIATION LYONNAISE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES DEFICIENTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALGED - ASSOCIATION LYONNAISE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES DEFICIENTES et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T06919008970
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LYONNAISE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES DEFICIENTES
Etablissement : 77564323200017 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-26

Accord Collectif d’Entreprise relatif au congé parental d’éducation


Entre

L'Association lyonnaise de gestion d’établissement privé pour personnes déficientes (ALGED) dont le siège social est situé 14 Montée des Forts à Caluire, représentée par :

  • Monsieur xxxx en sa qualité de Président

  • Monsieur xxxx en sa qualité de Directeur Général

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association :

  • Le syndicat CFDT représenté par Madame xxxx, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

  • Le syndicat SUD représenté par Madame xxxx, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

Enjeu de l’accord

L’ALGED et les organisations syndicales constatent qu’à ce jour, les congés parentaux d’éducation à temps plein sont exclusivement pris à l’ALGED par des femmes et concernent environ 20 salariées par an. Par la signature de cet accord, les partenaires sociaux entendent réduire les écarts de rémunération constatés entre les hommes et les femmes, ces dernières pouvant voir leur progression d’ancienneté dans les échelons de rémunération freinées par les dispositions légales en vigueur lors de ces périodes.

Article 1 – Rappel des dispositions générales

Conformément aux dispositions des articles L.1225-47 et suivant du code du travail, le congé parental d’éducation est un dispositif qui permet à l’un des deux parents d’un enfant nouveau-né ou adopté de suspendre son contrat de travail. Tout salarié, homme ou femme, parent naturel ou adoptif peut bénéficier d’un congé parental d’éducation s’il justifie d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de la naissance de l’enfant ou, en cas d’adoption, de son arrivée au foyer (avant l’âge de 16 ans).

Deux modalités de congé parental existent :

  • Le congé parental à temps partiel pendant lequel le salarié bénéficie, à sa demande, d’une diminution de son temps de travail ;

  • Le congé parental total, dit congé parental temps plein, durant lequel le contrat de travail est suspendu.

Pendant le congé, le salarié n'est pas rémunéré par l’ALGED pour la période non travaillée.

Les dispositions du code du travail reprises par notre convention collective précisent que pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté, le congé parental d’éducation est retenu pour la moitié de sa durée lorsque le congé est total.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Association.

Article 3 – Modalités d’application

Les partenaires sociaux conviennent que la durée du congé parental sera prise en compte en totalité dans le déroulé de carrière et ne viendra pas modifier la progression d’ancienneté dans la grille de rémunération conventionnelle à laquelle le salarié est rattaché.

Article 4 - Entrée en vigueur

Le présent accord, s’appliquera sous réserve de l’obtention de l’agrément conformément aux dispositions prévues par l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles et prendra effet au 1er jour du mois civil qui suit l’obtention dudit agrément.

Article 5 – Durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle qui altérerait le régime du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d’adapter cet accord aux nouvelles dispositions.

Article 6 – Révision et dénonciation de l’accord

L'accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 ; L 2261-8 ; L 2261-9 ; L 2261-10 et L 2261-11 du code du travail.

Article 7 - Dépôt – formalités – affichage

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par l’ALGED sur la plateforme de téléprocédures du Ministère du travail (TeleAccords), permettant le dépôt de l’accord de façon dématérialisée et permettant la transmission de l’accord auprès de la DIRECCTE du Rhône.

Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Il sera affiché au sein de tous les sites de l’Association aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt. Il sera disponible à la consultation en permanence sur Intralged.

Fait à Caluire, le 26 novembre 2019

Le Président de l’ALGED : Le Directeur Général de l’ALGED

xxxx xxxx

La Déléguée syndicale centrale CFDT, La Déléguée syndicale centrale SUD,

xxxx. xxxx.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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