Accord d'entreprise "NAO 2019 - Négociation Rémunération" chez CIN CELLIOSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIN CELLIOSE et les représentants des salariés le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919005976
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : CIN CELLIOSE
Etablissement : 77564397600068 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE LA SOCIÉTÉ CIN CELLIOSE ACCORD D’ENTREPRISE DU 29 mars 2019

ENTRE

La société CIN CELLIOSE, dont le siège social est sis Chemin de la verrerie à PIERRE BENITE (69492), représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical,

D'autre part.

PRÉAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires d’entreprise, la Direction de la Société CIN CELLIOSE et le délégué syndical se sont réunis les 04, 11, 18 et 25 mars 2019 afin de négocier sur la thématique de la rémunération.

A l’issue de ces 4 réunions de négociation, les parties sont parvenues pour conclure le présent accord.

IL EST DONC CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT


Article 1 – Augmentation des salaires

Un accord sur les salaires minima au niveau de la branche chimie avait été conclu le 09-01-2019 et signé par la CFDT. Les autres organisations syndicales, CFE-CGC, CGT-FO et CGT ayant fait valoir leur droit d’opposition, l’accord revalorisant la valeur du point de 1,7% pour 2019 est inapplicable.

En l’absence d’accord sur les salaires minima de branche chimie pour l’année 2019, la FIPEC a décidé de relever, par décision unilatérale, la valeur du point de 1% ce qui la porte à 8,20 € au 1er janvier 2019 (au lieu de 8,12 € auparavant) ; Cette revalorisation de la valeur du point, touche les salaires minimum et les primes d’ancienneté.

Ce rappel ayant été fait, il est décidé que :

Au début des négociations, le délégué syndical et les membres du CSE avaient demandé une augmentation générale de 3,9% MS correspondant à 120 € brut par personne.

Au terme des négociations, il a été décidé que :

. Au titre de l’augmentation générale, objet de l’accord, chaque salarié présent et inscrit aux effectifs de l’entreprise avant le 1er janvier 2019 verra sa rémunération individuelle brute de base revalorisée de 35 € brut.

. Augmentation générale rétroactive au 1er janvier 2019

. En cas d’embauche postérieure au 1er janvier 2019, le salarié ne pourra pas se prévaloir de cette augmentation.

. De plus un budget de 1% MS est prévu au titre des augmentations individuelles. Le but est de réduire les écarts éventuellement révélés pour l’égalité des traitements H/F et revaloriser les salaires les plus bas.

Article 2 – Durée du temps de Travail et organisation du temps de travail

Depuis juillet 2000, nous avons un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail.

L’entreprise a opté pour une mise en place de différentes formes du décompte hebdomadaire de 35 H suivant les services et les statuts des salariés.

- décompte hebdomadaire du temps de travail : 35 H

- Forfait jour pour les commerciaux

- Horaire de base de 38 H ou 37.5 H par semaine avec l’octroi de jours de RTT pour arriver à un horaire annuel moyen de 35 H par semaine.

Le travail à temps partiel ne concerne presque personne dans la société.

Article 3- Intéressement – Participation et Epargne Salariale

Participation : Elle est obligatoire, définie par la loi et elle est fonction des résultats de l’entreprise. Malgré les bons résultats de ces dernières années, on n’a pas eu de participation à cause du report des déficits antérieurs.

Intéressement : Il est facultatif et défini par un accord collectif pour 3 ans. Depuis 2016, et malgré des négociations, il n’y a plus d’accord d’intéressement.

Le délégué syndical et les membres du CSE sont prêts à revoir et analyser la proposition faite par CIN en 2017.

PEE, PERCO : Le plan d'épargne entreprise (PEE) est un système collectif d'épargne pour les salariés et les dirigeants. Y sont versés l’intéressement et la participation, ainsi que des versements volontaires des salariés. Les versements du salarié peuvent être complétés par des contributions de l'entreprise, appelé abondement. Les sommes sont indisponibles pendant au moins 5 ans, sauf cas de déblocages exceptionnels prévus dans le contrat.

Le PERCO est le même système sauf que les sommes versées sont bloquées jusqu’à la retraite, avec une sortie en rente

Seul le PEE est disponible au sein de la Celliose.

Article 4 – Clause de Rendez-vous

Tous les ans au cours du 1er trimestre de l’année civile, l’employeur invitera les organisations syndicales à une réunion en vue de réaliser un bilan général de la mise en œuvre du présent accord et, le cas échéant, de préparer les modifications ou compléments à prévoir dans la prochaine version de l’accord qui sera mis en place au sein de l’entreprise.

Compte tenu de la date d’engagement des négociations et de la signature du présent accord, le 1er rendez-vous prévu à cet effet aura lieu début Février 2020.

Article 5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou par la totalité des signataires salariés.

Dans ce cas, une nouvelle négociation s’engagera immédiatement, à la demande de l’une ou l’autre des parties intéressées et ce dès le début du préavis de 3 mois.

Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part la société CIN CELLIOSE, et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Par application de l’article L.2261-10 du code du travail l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du code du Travail.

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 45 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 45 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 7 – Durée d’Application

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2019 et pour une durée indéterminée.

Article 8 – Entrée en vigueur Dépôt et Publicité

La Direction notifiera sans délai le présent accord au délégué syndical, par courrier remis en mains propres contre décharge.

Il sera déposé, à la diligence de la société CIN CELLIOSE, en deux exemplaires, dont un en support papier et un en support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Rhône et déposé en deux exemplaires auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON dont relève le siège social de la société.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Conformément à la Loi, mention de son existence figurera sur le tableau de la Direction aux côtés des mentions relatives aux accords et convention collective applicables au sein de l’entreprise.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2019.

Fait à Pierre Bénite, le 29 mars 2019

En 7 exemplaires :

Pour la Société CIN CELLIOSE Pour l’organisation syndicale CFDT,

Monsieur XX Monsieur XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com