Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez NICOLLIN SAS
Cet accord signé entre la direction de NICOLLIN SAS et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2021-05-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T07821009105
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : NICOLLIN SAS
Etablissement : 77564414900103
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
NAO 2018 NICOLLIN ETABLISSEMENT CORCELLES (2018-06-29)
ACCORD MISE EN PLACE COMPTE EPARGNE TEMPSNICOLLIN ETABLISSEMENT DE NICE (2019-06-18)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-07
ACCORD D’ÉTABLISSEMENT RELATIF
A LA MISE EN PLACE
DU COMPTE EPARGNE TEMPS
SOCIETE NICOLLIN SAS
Etablissement de BUC
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société NICOLLIN SAS établissement de BUC, sise, 254, avenue Roland Garros – ZI centre – 78530 BUC - immatriculée sous le numéro SIRET 775 644 149 00103, représentée par Le Directeur Général.
Ci-après dénommée « l’Établissement »,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives des salariés représentées par leur délégué Syndical désigné au sein de l’établissement, FO, CFDT, CFE CGC, UST,
Ci-après les Organisations Syndicales représentatives
D’autre part,
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Considérant l’information faite aux organisations syndicales représentatives sur la décision d’engagement des négociations, les parties ont convenu la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de NICOLLIN SAS établissement de BUC, selon les modalités et dans les conditions de fonctionnement suivantes.
PRÉAMBULE
Le présent accord, a pour objectif la mise en place du Compte Epargne Temps, ci-après désigné « C.E.T. », au sein de l’établissement.
Conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail et après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n° 94-460 du 25 juillet 2004 modifiés notamment par les lois n° 2003-47 du 17 janvier 2003, n°2000-775 du 21 août 2003, n°2005-296 du 31 mars 2005, le décret du 29 décembre 2005 et la loi n°2008-798 du 20 août 2008, les partenaires sociaux se sont réunis pour définir les conditions de mises en œuvre de ce dispositif au sein de la société
Par cet accord, les signataires traduisent ainsi leur volonté de développer la flexibilité des organisations et le temps choisi individuel. Ils rappellent également leur attachement à la prise effective des congés, éléments indispensables au bon équilibre des personnes et au bien être dans la société.
Article 1
OBJET
Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.
Article 2
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord concerne la société NICOLLIN SAS établissement de BUC.
Article 3
BENEFICIAIRES
Le Compte Épargne Temps est ouvert à l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté minimale d’un an.
Article 4 :
OUVERTURE DU COMPTE
Le C.E.T. fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert et alimenté que sur l’initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés ou certains repos compensateurs.
Le salarié intéressé doit formuler une demande écrite d’ouverture de compte auprès du service du personnel par la remise d’un formulaire spécifique d’ouverture de compte sur lequel figurent les éléments qu’il entend placer et éventuellement leur périodicité.
Les éléments pouvant alimenter ce compte figurent à l’article 6 du présent accord.
Article 5 :
GESTION DU COMPTE
La gestion du compte est assurée par l’employeur.
Les droits détenus sur le C.E.T. sont exprimés en temps (jour).
Le C.E.T. ne peut pas être débiteur.
Le suivi des congés capitalisés sur le CET se fera à travers le compteur CET figurant en pied du Bulletin de Salaire.
Article 6 :
ALIMENTATION DU COMPTE
Le salarié peut placer sur son C.E.T. du temps non pris. Ces éléments sont énoncés aux articles suivants du présent accord.
Le C.E.T. est assujetti à un plafond maximum annuel d’alimentation fixé à 12 jours ouvrables et à un plafond global de 60 jours ouvrables.
6.1 Alimentation en temps non pris :
Le C.E.T. peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, en temps non pris. En conséquence, seuls seront autorisés pour l’alimentation du C.E.T. les éléments suivants :
6.1.1 À l’initiative du salarié :
Les jours de congés acquis au-delà du congé principal de 24 jours ouvrables, dans la limité de 6 jours ouvrables.
Les congés d’ancienneté
Les congés supplémentaires de fractionnement
Sont notamment exclus du placement sur le C.E.T. :
Les 4 premières semaines du congé principal,
Les jours de congé accordés pour événements familiaux : mariage, décès, naissance, adoption, paternité, …
Et tous les repos prévus par loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité
6.2 Modalité d’alimentation du C.E.T. :
Le salarié désirant effectuer tout placement sur son C.E.T. doit le faire par écrit auprès du service du personnel au moyen d’un imprimé spécifique.
Cet imprimé comprend le nombre de jours que le salarié désire épargner partiellement ou totalement avec le cas échéant leur périodicité.
Article 7 :
MODALITES DE GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Tous les éléments affectés au Compte Epargne Temps sont exprimés en jours.
Compte tenu des régimes de travail en place dans les différents établissements, les unités journalières seront constituées comme suit :
5h50 constitueront une unité journalière pour les salariés qui travaillent sur 6 jours
7h00 constitueront une unité journalière pour les salariés qui travaillent sur 5 jours
Article 8 :
UTILISATION DU COMPTE
Le salarié désirant utiliser le crédit disponible sur son compte doit en faire la demande à l’aide d’un formulaire à déposer auprès du service du personnel.
Les modalités d’utilisation autorisées sont celles prévues par les textes et rappelées ci-après.
Les parties signataires rappellent que les congés acquis dans l’année et faisant partie des exclusions rappelées à l’article 4.1 doivent être pris en priorité avant l’utilisation du crédit disponible.
8.1 – Utilisation sous forme de congés complémentaires :
Le C.E.T. permet au salarié de bénéficier du maintien de son salaire brut pendant tout ou partie de son congé dans la limite du crédit disponible.
L’indemnisation se fait mensuellement, le salarié continuant à percevoir un revenu régulier pendant son absence. Lorsque le crédit disponible devient insuffisant, le congé se transforme en congé sans solde.
Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire normal aux prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires en vigueur et à l’IRPP.
Pendant la durée du congé, les obligations contractuelles subsistent
8.1.1 Utilisation sous forme de congé pour convenance personnelle :
Le salarié ne peut prendre un congé pour convenance personnelle sans l’accord de sa hiérarchie en fonction de l’organisation de travail. La durée minimale du congé demandé et de 6 jours ouvrables et avec une durée de prévenance de 2 mois.
Néanmoins, pour les congés légaux de soutien familial, de congé de solidarité familiale ou d’un congé pour enfant malade, le salarié n’est tenu à aucun délai de prévenance ni accord préalable, il doit cependant avertir immédiatement et téléphoniquement sa hiérarchie et justifier de sa situation.
8.1.2 Utilisation sous forme de congés légaux de longue durée :
Le C.E.T. peut permettre de rémunérer tout ou partie des congés légaux ou de longue durée auxquels le salarié a légalement ou conventionnellement accès dans la limite du crédit disponible sur le C.E.T., tels que :
Les congés sabbatiques sans solde supérieurs à 6 mois peuvent être rémunérés par l’utilisation du C.E.T.,
Les congés maternité, paternité, postnatal ou d‘adoption : ces congés normalement rémunérés peuvent être anticipés ou étendus sur accord de la Direction par l’utilisation du C.E.T.,
Les congés pour création d’établissement, les congés d’enseignement ou de recherche et les congés de solidarité internationale pourront complétés ou rémunérés par l’utilisation du C.E.T.,
8.1.3 Utilisation dans le cadre du passage à temps partiel :
Le C.E.T. peut permettre au salarié de financer tout ou partie des heures non travaillées lorsqu’un salarié choisit de passer à temps partiel, afin de percevoir une rémunération égale à un temps plein.
Une convention fixant les modalités de cette utilisation sera signée entre l’employeur et le salarié dans le respect des conditions de droit commun fixées par la loi.
8.1.4 Utilisation dans le cadre d’un congé de fin de carrière :
Le C.E.T. peut être utilisé dans le cadre d’un congé de fin carrière destiné aux salariés de plus de 55 ans qui souhaitent anticiper leur cessation d’activité.
Ce congé est de droit sous réserve d’un délai de prévenance de 6 mois et doit permettre d’accéder directement à la date de départ à la retraite.
Ce congé doit permettre la liquidation totale du C.E.T. qui sera définitivement clos au moment du départ à la retraite.
Dans ce cas aussi une convention en fixera les modalités particulières, étant entendu que, sauf décision intervenant entre les parties, le congé ne pourra être interrompu.
8.2 Alimentation du PERCO ou du PEE :
Les droits inscrits au C.E.T. peuvent être utilisés, en tout ou partie, pour alimenter le P.E.E. et le PERCO.
Les droits transférés du C.E.T. vers le PERCO ou le P.E.E. seront limités à 10 jours par année civile. Il n’y a pas d’abondement de prévu lors du transfert.
Les régimes social et fiscal des montants transférés seront ceux applicables aux dispositifs accueillants ces montants, c’est à dire ceux applicables au PERCO et au P.E.E.
Le salarié devra en faire la demande auprès de la Direction des ressources humaines qui se chargera des formalités de transfert après accord et vérification.
8.3 Délai d’utilisation du congé financé par le CET :
Le congé devra être pris avant l’expiration d’un délai de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours équivalents à 60 jours ouvrables.
Ces délais ne s’appliquent pas aux salariés de plus de 55 ans qui souhaitent utiliser le CET pour réduire leur activité ou pour anticiper leur départ à la retraite.
Article 9 :
SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE
Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent (notamment l’obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur), sauf dispositions législatives contraires.
Pendant la durée du congé épargné, le salarié bénéficie des mêmes droits que s’il était en activité.
L’indemnité compensatrice est versée mensuellement selon les mêmes modalités que le salaire et est soumise à cotisations sociales.
Article 10 :
CLOTURE DU COMPTE
Le C.E.T. peut être clôturé, soit sur demande du salarié, soit du fait de la rupture du contrat de travail ou du décès du salarié.
La suspension du contrat de travail n’entraine pas la clôture du C.E.T., mais uniquement sa suspension.
10.1 – Clôture à la demande du salarié :
En cours de contrat, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son C.E.T. Cette renonciation doit être justifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen sans équivoque.
Cette décision bloque toute possibilité d’alimentation du C.E.T. jusqu’à ouverture d’un nouveau C.E.T.
Il appartient ensuite au salarié de solder son compte par la prise de congé, après accord de l’employeur.
Le compte sera clos après liquidation totale des droits et un délai de 2 ans sera requis à compter de cette date avant toute possibilité de réouverture d’un nouveau C.E.T.
10.2 – Clôture suite à la rupture du contrat de travail :
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture et la liquidation du C.E.T.
Sauf accord particulier entre l’employeur et le salarié, ce dernier perçoit, en une seule fois, l’ensemble de ces droits en compte sous forme monétaire.
Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.
Elle est soumise à prélèvements sociaux et fiscaux versée avec le solde de tout compte.
En cas de départ anticipé à la retraite, le compte devra être obligatoirement liquidé sous forme de congés, le reliquat restant après la date de départ effectif sera versé sous forme monétisée.
Le décès du salarié étant juridiquement considéré comme une rupture du contrat de travail, le CET sera liquidé sous forme monétisée au profit des ayants droits.
10.3 – Transférabilité :
La transférabilité du C.E.T. au profit d’un autre employeur n’est pas possible dans le cadre de cet accord.
Article 11 :
GARANTIE, DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les avoirs contenus dans le présent C.E.T. sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (A.G.S.), puisque nés de l’exécution du contrat de travail dans le cadre des dispositions de l’article L.3154-2 du Code du travail.
Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2019 et il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. A l’issue de la période de 3 ans les parties conviennent de se rencontrer afin d’établir un bilan, de la période écoulée.
Le présent accord pourra être renouvelé pour une nouvelle période de 3 ans.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles à venir, les parties se réuniront pour étudier ensemble les suites à donner.
Conformément aux dispositions des articles L2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
À la demande de l’une des parties signataires, la révision du présent accord pourra être examinée et faire l’objet d’un avenant conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur et notamment des articles L.2231 et L.2232 et suivant du Code du Travail.
Article 12 :
PUBLICITE ET DEPOT
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, au CSE de l’établissement de BUC (Versailles) et aux délégués syndicaux de cet établissement dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Fait à Buc le 7 mai 2021
En 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société Pour les syndicats
M. Le Directeur Général M. Délégué syndical FO
M. Délégué syndical CFDT
M. Délégué syndical CFE CGC
M. Délégué syndical UST
LEXIQUE :
AGS : Assurance de Garantie des Salaires
CET : Compte Epargne Temps
IRPP : Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
PEE : Plan Epargne Établissement
PERCO : Plan Epargne Retraite Collective
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