Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’accord collectif relatif à la reconnaissance des établissements distincts de la société Nicollin, en vue de la mise en place des comités sociaux et économiques (CSE) d’établissement et du comité social et économique central" chez NICOLLIN SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NICOLLIN SAS et le syndicat CGT le 2021-10-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03821008945
Date de signature : 2021-10-25
Nature : Avenant
Raison sociale : NICOLLIN SAS
Etablissement : 77564414900236 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'HARMONISATION DE LA DUREE DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ELUS AU SEIN DE LA SOCIETE NICOLLIN SAS EN VUE DE LA MISE EN PLACE DES CSE D'ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL (2018-03-23) ACCORD PROROGATION MANDATS DES MEMBRES DU CE, DP ET CHSCT (2019-08-07) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU C.S.E NICOLLIN SAS ETABLISSEMENT DE SAINT FONS ET SITES RATTACHES (2019-07-04) ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE NICOLLIN POUR MISE EN PLACE CSE ET CSEC (2019-01-02) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 NICOLLIN BLANC MESNIL / LE BOURGET (2020-09-30) NAO 2021 NICOLLIN LE BOURGET ET LE BLANC MESNIL (2021-04-15) UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2019-12-13) NAO 2022 NICOLLIN LE BOURGET ET LE BLANC MESNIL (2022-05-10) AVENANT 2 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RECONNAISANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS SOCIETE NICOLLIN EN VUE DE LA MISE EN PLACE DES CSE ET DU CSE CENTRAL (2023-04-27)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-25

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIÉTÉ NICOLLIN

EN VUE DE LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE) D’ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Entre :

La NICOLLIN SAS

Dont le siège social est situé 37/39 rue Carnot – 69190 SAINT-FONS

Représentée par X, en qualité de DRH adjoint dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après, la « Société »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat CGT

Représenté par Y, en qualité de délégué syndical central

D’autre part

Ensemble, ci-après dénommés « les parties »

PREAMBULE

Par accord collectif en date du 2 janvier 2019, en vue de la mise en place, au sein de la Société, des comités sociaux et économiques d’établissement (CSE) et d’un comité social et économique central (CSE central), la Société et la CGT ont défini les établissements distincts existant au sein de la Société par rapport au critère de l’article L. 2313-4 du Code du travail, à savoir l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

L’accord collectif du 2 janvier 2019 prévoit que, dans l’hypothèse où la Société viendrait à acquérir un nouveau site, deux hypothèses doivent être envisagées :

  • 1ère hypothèse : le nouveau site ne dispose d’aucune autonomie de gestion au sens de l’article L. 2313-4 du Code du travail.

Dans ce cas, ce nouveau site ne constitue pas un établissement distinct pour la mise en place de CSE d’établissement prévus à l’article L. 2313-1 du Code du travail et il est alors rattaché à l’un des établissements distincts définis par l’article 2 de l’accord collectif du 2 janvier 2019 ;

  • 2nde hypothèse : le nouveau site dispose d’une autonomie de gestion au sens de l’article L. 2313-4 du Code du travail.

Dans ce cas, ce nouveau site constitue un établissement distinct pour la mise en place de CSE d’établissement prévus à l’article L. 2313-1 du Code du travail et une révision de l’accord collectif du 2 janvier 2019 sera alors engagée pour acter de la reconnaissance de ce nouvel établissement distinct.

Or la Société a, dans le cadre d’une reprise de marché créé deux nouveaux centres d’exploitation :

  • Centre de PARIS OUEST

  • Centre de LILLE

Eu égard à l’autonomie de gestion dont dispose ces sites, la Société a alors, conformément aux dispositions de l’accord collectif du 2 janvier 2019, engagé des négociations afin de réviser l’accord collectif du 2 janvier 2019 et actualiser la liste des établissements distincts reconnus au sein de la Société.

C’est donc dans ce contexte, et après que les parties aient fait le constat de l’autonomie de gestion des sites concernés que le présent avenant a été conclu.

CECI AYANT ÉTÉ RAPPELÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Modification de l’article 2 de l’Accord collectif du 2 janvier 2019

L’article 2 de l’accord collectif du 2 janvier 2019 est modifié comme suit :

« Article 2. Liste des établissements distincts au sein de la Société

Il est retenu la constitution des établissements distincts suivants pour la mise en place des CSE d’établissement au sein de la Société :

1°) Etablissement de CHAMPIGNY : établissement regroupant les sites suivants :

  • CHAMPIGNY SUR MARNE

  • VIGNEUX SUR SEINE

Et "dépôts" rattachés

2°) Etablissement de LE BOURGET : établissement regroupant les sites suivants :

  • LE BOURGET

  • LE BLANC MESNIL

Et "dépôts" rattachés

3°) Etablissement de BUC et "dépôts" rattachés

4°) Etablissement de LENS / LIEVIN Et "dépôts" rattachés

5°) Etablissement POITOU CHARENTES établissement regroupant les sites suivants :

  • ROCHEFORT

  • OLERON

Et "dépôts" rattachés

6°) Etablissement de NICE Et "dépôts" rattachés

7°) Etablissement de SAINT-FONS : établissement regroupant les sites suivants :

  • SAINT-FONS EXPLOITATION

  • BAGNOLS SUR CEZE

  • BERRE L'ETANG

  • CORCELLES-FERRIERES

  • LA MOLE

  • LE PONTET

  • NANCY

  • ROMBAS

  • VALENCE

  • VILLARS DE LENS

  • SAINT-FONS SIEGE

  • MONTPELLIER DG

  • LE CAILAR - MAS D'ANGLAS

  • CASTELNAU LE LEZ - Administratifs

Et "dépôts" rattachés

8°) Etablissement de PARIS OUEST 

9°) Etablissement de LILLE 

Les élections professionnelles de cet établissement sont prévues dans le 1er trimestre 2022.

Dans l’attente du résultat de ces élections, le présent établissement sera rattaché temporairement à l’établissement n°7 : Etablissement de SAINT-FONS

Dans l’hypothèse où l’un des sites visés dans le présent accord viendrait à ne plus appartenir à la Société, le présent accord collectif et la définition des établissements distincts ne seraient pas nécessairement modifiés.

Dans cette hypothèse, l’établissement distinct auquel était rattaché le site concerné perdurerait et son périmètre serait automatiquement adapté aux autres sites restants, sans nécessité de recourir à un avenant au présent accord.

De même, dans l’hypothèse où un nouveau site venait à appartenir à la Société, le présent accord ne serait pas nécessairement modifié.

Ainsi, si le ou les nouveaux sites ne disposent d’aucune autonomie de gestion au sens de l’article L.2313-4 du Code du travail, ce ou ces sites seront rattachés à l'un des 8 établissements distincts visés ci-dessus.

Si au contraire, le ou les nouveaux sites disposent d’une autonomie de gestion au sens de l’article L. 2313-4 du Code du travail, ils constitueront de nouveaux établissements distincts pour la mise en place de CSE d’établissement prévus à l’article L. 2313-1 du Code du travail.

Dans cette dernière hypothèse, un avenant au présent accord actant de la reconnaissance de ces nouveaux établissements distincts sera négocié au plus tard à l’issue du cycle électoral des établissements distincts jusqu’ici reconnus ». 

  1. Autres dispositions de l’accord du 2 janvier 2019

Les autres dispositions de l’accord du 2 janvier 2019 demeurent inchangées.

  1. Durée du présent avenant et date d’entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 25 octobre 2021

  1. Dépôt et mesures de publicité du présent avenant

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au CSE central, aux CSE d’établissement et aux délégués syndicaux centraux et d’établissement.

En outre, le texte de l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché au sein de la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.

Par ailleurs, les formalités de dépôt du présent accord seront effectuées par la Société qui :

  • Déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • Déposera un exemplaire du présent accord auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion, accompagné des pièces listées aux article D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait en 4 exemplaires originaux

A Saint-Fons

Le 25 octobre 2021

Pour la Société NICOLLIN SAS

Monsieur X

DRH adjoint

Pour le syndicat CGT

Représenté par Y, en qualité de délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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