Accord d'entreprise "AVENANT 2 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RECONNAISANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS SOCIETE NICOLLIN EN VUE DE LA MISE EN PLACE DES CSE ET DU CSE CENTRAL" chez NICOLLIN SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NICOLLIN SAS et le syndicat CGT le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03823013390
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Avenant
Raison sociale : NICOLLIN SAS
Etablissement : 77564414900236 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'HARMONISATION DE LA DUREE DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ELUS AU SEIN DE LA SOCIETE NICOLLIN SAS EN VUE DE LA MISE EN PLACE DES CSE D'ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL (2018-03-23)
ACCORD PROROGATION MANDATS DES MEMBRES DU CE, DP ET CHSCT (2019-08-07)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU C.S.E NICOLLIN SAS ETABLISSEMENT DE SAINT FONS ET SITES RATTACHES (2019-07-04)
ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE NICOLLIN POUR MISE EN PLACE CSE ET CSEC (2019-01-02)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 NICOLLIN BLANC MESNIL / LE BOURGET (2020-09-30)
NAO 2021 NICOLLIN LE BOURGET ET LE BLANC MESNIL (2021-04-15)
UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2019-12-13)
Avenant n°1 à l’accord collectif relatif à la reconnaissance des établissements distincts de la société Nicollin, en vue de la mise en place des comités sociaux et économiques (CSE) d’établissement et du comité social et économique central (2021-10-25)
NAO 2022 NICOLLIN LE BOURGET ET LE BLANC MESNIL (2022-05-10)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-27
AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIÉTÉ NICOLLIN
EN VUE DE LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE) D’ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Entre :
La société NICOLLIN SAS
Dont le siège social est situé 37/39 rue Carnot – 69190 SAINT-FONS
Représentée par X, en qualité de DRH adjoint dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après, la « Société »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CGT
Représenté par Y, en qualité de délégué syndical central
D’autre part
Ensemble, ci-après dénommés « les parties »
PREAMBULE
Par accord collectif en date du 2 janvier 2019, en vue de la mise en place, au sein de la Société, des comités sociaux et économiques d’établissement (CSE) et d’un comité social et économique central (CSE central), la Société et la CGT ont défini les établissements distincts existant au sein de la Société par rapport au critère de l’article L. 2313-4 du Code du travail, à savoir l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
L’accord collectif du 2 janvier 2019 prévoit que, dans l’hypothèse où la Société viendrait à acquérir un nouveau site, deux hypothèses doivent être envisagées :
1ère hypothèse : le nouveau site ne dispose d’aucune autonomie de gestion au sens de l’article L. 2313-4 du Code du travail.
Dans ce cas, ce nouveau site ne constitue pas un établissement distinct pour la mise en place de CSE d’établissement prévus à l’article L. 2313-1 du Code du travail et il est alors rattaché à l’un des établissements distincts définis par l’article 2 de l’accord collectif du 2 janvier 2019 ;
2nde hypothèse : le nouveau site dispose d’une autonomie de gestion au sens de l’article L. 2313-4 du Code du travail.
Dans ce cas, ce nouveau site constitue un établissement distinct pour la mise en place de CSE d’établissement prévus à l’article L. 2313-1 du Code du travail et une révision de l’accord collectif du 2 janvier 2019 sera alors engagée pour acter de la reconnaissance de ce nouvel établissement distinct.
Or, la Société a dans le cadre de reprises de marché, développé de nouveaux sites mais également perdu certains.
Eu égard à l’autonomie de gestion dont disposent ces sites, la Société a alors, conformément aux dispositions de l’accord collectif du 2 janvier 2019, engagé des négociations afin de réviser dans le cadre d’un premier avenant, l’accord collectif du 2 janvier 2019 et actualiser la liste des établissements distincts reconnus au sein de la Société. C’est donc dans ce contexte, et après que les parties aient fait le constat de l’autonomie de gestion des sites de PARIS OUEST et de Lille que l’avenant n°1 avait été conclu.
Le présent avenant a quant à lui, pour finalité de mettre à jour la liste des sites rattachés à l’établissement de Saint-Fons.
CECI AYANT ÉTÉ RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Modification de L’accord collectif du 2 janvier 2019 et de son avenant n°1
Le présent avenant annule et remplace l’article 2 de l’accord collectif du 2 janvier 2019 et son avenant numéro 1 du 25 octobre 2021, par les dispositions qui suivent :
Article 2. Liste des établissements distincts au sein de la Société
Il est retenu la constitution des établissements distincts suivants pour la mise en place des CSE d’établissements au sein de la Société :
Etablissement de CHAMPIGNY : établissement regroupant les sites suivants :
CHAMPIGNY SUR MARNE
VIGNEUX SUR SEINE
Et "dépôts" rattachés
Etablissement dit « LE BOURGET » : établissement regroupant les sites suivants :
LE BOURGET
LE BLANC MESNIL
Et "dépôts" rattachés
Etablissement de « BUC » et "dépôts" rattachés
Etablissement de « LENS / LIEVIN » et "dépôts" rattachés
Etablissement du « POITOU CHARENTES », établissement regroupant les sites suivants :
ROCHEFORT
OLERON
Et "dépôts" rattachés.
Etablissement de NICE et "dépôts" rattachés.
Etablissement de « SAINT-FONS » : établissement regroupant les sites suivants :
BAGNOLS SUR CEZE
BERRE L'ETANG
CORCELLES-FERRIERES
LA MOLE
LE PONTET
MONTPELLIER DG
MULHOUSE
NANCY
ROMBAS
SAINT-FONS EXPLOITATION
SAINT-FONS SIEGE
VALENCE
Et "dépôts" rattachés
Etablissement de « PARIS OUEST » : établissement situé à Chanteloup les vignes et dépôts rattachés.
Etablissement de Lille et « dépôts » rattachés.
Dans l’hypothèse où l’un des sites visés dans le présent accord viendrait à ne plus appartenir à la Société, le présent accord collectif et la définition des établissements distincts ne seraient pas nécessairement modifiés.
Dans cette hypothèse, l’établissement distinct auquel était rattaché le site concerné perdurerait et son périmètre serait automatiquement adapté aux autres sites restants, sans nécessité de recourir à un avenant au présent accord.
De même, dans l’hypothèse où un nouveau site venait à appartenir à la Société, le présent accord ne serait pas nécessairement modifié.
Ainsi, si le ou les nouveaux sites ne disposent d’aucune autonomie de gestion au sens de l’article L.2313-4 du Code du travail, ce ou ces sites seront rattachés à l'un des 9 établissements distincts visés ci-dessus.
Si au contraire, le ou les nouveaux sites disposent d’une autonomie de gestion au sens de l’article L. 2313-4 du Code du travail, ils constitueront de nouveaux établissements distincts pour la mise en place de CSE d’établissement prévus à l’article L. 2313-1 du Code du travail.
Dans cette dernière hypothèse, un avenant au présent accord actant de la reconnaissance de ces nouveaux établissements distincts sera négocié au plus tard à l’issue du cycle électoral des établissements distincts jusqu’ici reconnus ».
Autres dispositions de l’accord du 2 janvier 2019 et de son avenant n°1
Les autres dispositions de l’accord du janvier 2019 demeurent inchangées.
Les dispositions de l’avenant n°1 sont remplacées par le contenu du présent avenant.
Durée du présent avenant et date d’entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur rétroactivement à compter du 1er juillet 2022.
Dépôt et mesures de publicité du présent avenant
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au CSE central, aux CSE d’établissement et aux délégués syndicaux centraux et d’établissement.
En outre, le texte de l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché au sein de la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.
Par ailleurs, les formalités de dépôt du présent accord seront effectuées par la Société qui :
Déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
Déposera un exemplaire du présent accord auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion, accompagné des pièces listées aux article D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait en 3 exemplaires originaux
A Saint-Fons
Le 27 avril 2023
Pour la Société NICOLLIN SAS
X
DRH adjoint
Pour le syndicat CGT
Représenté par Y en qualité de délégué syndical central
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