Accord d'entreprise "Procès-verbal d'accord Négociation annuelle obligatoire 2023" chez GIFRER - SOC GIFRER BARBEZAT
Cet accord signé entre la direction de GIFRER - SOC GIFRER BARBEZAT et le syndicat CFE-CGC le 2023-05-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T06923026577
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOC GIFRER BARBEZAT
Etablissement : 77564575700185
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26
Procès-verbal d’accord
Négociation annuelle obligatoire 2023
Entre,
La Société GIFRER BARBEZAT 10 avenue des Canuts 69120 VAULX EN VELIN
Représentée par ………………. agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
D’une part
Et,
L’Organisation Syndicale :
Représentée par …………………, agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFE-CGC.,
D’autre part
Les parties ont, conformément aux articles L.2242-1 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises :
Jeudi 11 mai 2023
Mercredi 17 mai 2023
Jeudi 25 mai 2023
La délégation syndicale a fait part de ses revendications sur l’ensemble des composantes de la NAO pour l’année 2023 et une négociation s’est engagée au cours des 3 réunions précitées.
Lors de la réunion du 25 mai 2023, les parties sont parvenues à un accord global au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier 2023 et dont les caractéristiques sont détaillées ci-après.
Art. 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Gifrer-Barbezat, inscrits aux effectifs au 31 décembre 2022 et ayant 6 mois d’ancienneté minimum au 31/12/2022.
Les salariés en contrat d’alternance et stagiaires ne sont pas concernés par cette mesure, leur mode de rémunération étant déterminé et revu par des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques à ces types de contrats.
Art. 2 – Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes
Concernant les mesures spécifiques visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties constatent aucun écart significatif entre les femmes et les hommes n’a été identifié.
Art. 3 – Examen de la situation de l’emploi
La Direction communique chaque mois au Comité Social et Economique le suivi des effectifs : CDD/CDI, H/F, Intérim.
Article 4 – Durée et organisation du travail
Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de modifier la durée et l’organisation du travail en vigueur dans l’entreprise selon l’accord « Aménagement du temps de travail du 1er février 2000 » dans le cadre de la NAO 2023. Le sujet pourra être examiné par les parties au cours de l’année 2023.
Article 5 – Mesures décidées dans le cadre de l’accord
Suite aux échanges entre la Direction et la Délégation salariale, il a été convenu d’appliquer des mesures d’augmentations dans les conditions ci-dessous selon le champ d’application de l’accord défini à l’article 1 :
Augmentation générale de base des salaires de trois pourcent (3 %) pour tous les salaires de base inférieurs à 2 500 euros brut. Rétroactivité au 1er avril 2023
Augmentation générale de base des salaires de deux pourcent (2 %) pour tous les salaires de base supérieurs à 2 500 euros brut. Rétroactivité au 1er avril 2023
Passage de la prime soirée étape de 88 euros à 100 euros sur présentation des justificatifs à compter du 1er juin 2023. Le montant pris en compte sera la moyenne des soirées étape sur le mois avec un contrôle du manager. Cette moyenne ne devra pas être supérieure à 100 euros. Au-delà des 100 euros, le dépassement restera à la charge du VRP.
Indemnisation du télétravail à 2,60 euros par jour télétravaillé et 1,30 euros par demie journée télétravaillée à compter du 1er juin 2023
Art. 6 – Tableau récapitulatif des mesures
Suite aux échanges entre la Direction et la Délégation salariale, il a été convenu d’appliquer des mesures d’augmentations dans les conditions ci-dessous selon le champ d’application de l’accord défini à l’article 1 :
Personnel concerné | NAO 2023 |
---|---|
Les salariés en activité au 31/12/2022 et ayant six mois d’ancienneté au 1er décembre 2022 | Augmentation générale : Salaire de base < à 2 500 euros : augmentation générale de 3% avec une rétroactivité au 1er avril 2023 |
Les salariés en activité au 31/12/2022 et ayant six mois d’ancienneté au 1er décembre 2022 | Augmentation générale : Salaire de base > à 2 500 euros : augmentation générale de 2% avec une rétroactivité au 1er avril 2023 |
VRP | Soirée étape : 100 euros sur présentation de justificatifs Le montant pris en compte sera la moyenne des soirées étape sur le mois avec un contrôle du manager. Application au 1er juin 2023 |
Salariés bénéficiant du dispositif de télétravail | Indemnisation télétravail : 2,60 euros pour une journée de télétravail Indemnisation : 1,30 euros pour une demie journée de télétravail Application au 1er juin 2023 |
Toutes les augmentations des salariés concernés interviendront sur la paie du mois de juin 2023.
Art. 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an.
Il ne pourra pas se transformer en accord à durée indéterminée à l’issue du délai.
Il ne pourra entrer en vigueur que s’il est valablement signé par les parties.
Dans l’hypothèse où les conditions légales et règlementaires applicables à cet accord viendraient à être modifiées, les parties conviennent qu’elles emportent modification des termes du présent accord lorsqu’elles s’imposent obligatoirement.
Art. 8 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent procès-verbal, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative.
Le Laboratoire Gifrer-Barbezat procèdera aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Il sera procédé à la publicité conformément aux articles R.2262-1 & suivants du Code du Travail.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, sous peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter
De la notification à l’organisation syndicale représentative
De la publication de l’avenant prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans tous les autres cas.
Le procès-verbal donnera lieu à affichage.
Fait à VAULX EN VELIN, le 26 mai 2023
Délégué Syndical Directrice des Ressources Humaines
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