Accord d'entreprise "Avenant de révision Accord relatif au régime de frais de santé" chez A.S.T GRAND LYON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de A.S.T GRAND LYON et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2022-11-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T06922023737
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Avenant
Raison sociale : A.S.T GRAND LYON
Etablissement : 77564652400162 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-30

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AVENANT DE REVISION

ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés :

AST Grand Lyon, association Loi 1901, 100 rue du 4 août 1789, 69627 VILLEURBANNE Cedex, représentée par xxx, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à cet effet

D’une part,

ET

Les Organisation syndicales représentatives de salariés suivantes :

  • La CGT-FO, représentée par xxx, déléguée syndicale ;

  • La CGT, représentée par xxx, délégué syndical ;

  • La CFE-CGC, représentée par xxx, délégué syndical

D’autre part,

Préambule :

Les parties conviennent de la nécessité de réviser l’accord matérialisant l’existence d’un régime collectif de remboursement des frais médicaux du 16 décembre 2008, modifié par un avenant du 18 décembre 2015.

Il est rappelé que plusieurs conditions doivent être simultanément réunies pour continuer à bénéficier du régime social attaché au régime mis en place au sein d’AST Grand Lyon.

Une commission Mutuelle avec des élu.es du CSE a mené des travaux depuis septembre 2022, en raison d’une consommation encore trop élevée, et un risque de hausse des tarifs important pour l’année 2023. Le CSE a été régulièrement informé sur cette période. Le 23 novembre 2022, les délégués syndicaux ont acceptés la révision envisagée. Le présent accord de révision acte ce travail et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et se substitue intégralement aux dispositions des accords et avenants précédents.

L’ACCORD PRECITE EST MODIFIE COMME SUIT :
FRAIS DE SANTE
ARTICLE 1 – ADHESION

Le présent accord concerne deux catégories objectives de personnel de l’Association, à savoir les cadres et non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :

  • Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 ;

  • Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

L’adhésion des salariés est obligatoire, sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent accord de révision. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’Aésio mutuelle par l’intermédiaire de Benefiz.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, à la suite d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 2 – PRESTATIONS

Les prestations prévues en application du présent accord relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Association qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux dispositions des articles L. 911-7 du Code de la sécurité sociale et L. 871-1 du même Code.

ARTICLE 3 – COTISATIONS

Les cotisations sont fixées telles que :

Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2
Part patronale 74,00 euros
Part salariale 74,00 euros
Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2
Part patronale 72,00 euros
Part salariale 48,00 euros

Ces nouveaux tarifs de cotisations proposées par BENEFIZ et l’organisme assureur AESIO sont supportés par l’Association (Part Patronale) et les salariés (Part Salariale) dans les proportions visées ci-dessus. Elles sont garanties pour deux ans par BENEFIZ, dans le cadre d’un suivi renforcé des dépenses auprès du CSE tous les trimestres.

ARTICLE 4 – DISPENSES D’AFFILIATION

Peuvent être dispensés d’adhésion au régime les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, et expriment leur choix au moment de l’adhésion :

  1. les salariés qui au moment de leur embauche sont déjà bénéficiaires d’une Couverture collective obligatoire d’entreprise ou assimilée (régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle, régime complémentaire « IEG », fonction publique, contrat « Madelin ») par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès du Pôle R.H. par la production d’une attestation d’affiliation,

  2. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire – C2S),

  3. les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective obligatoire est inférieure à trois mois et qui bénéficient d’une couverture santé « responsable »,

  4. les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé, y compris en qualité d’ayant droit, jusqu’à la date d’expiration du contrat ou à la date de tacite reconduction,

  5. les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  1. les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois,

  2. les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’Association.

Le salarié justifie de sa situation par la remise à l’Association d’une attestation établissant, outre le cas de dispense, qu’il a connaissance des conséquences de l’usage d’une dispense d’affiliation, à savoir l’absence de couverture complémentaire santé. Sur demande de l’Association, les salariés communiquent les pièces justificatives de leur situation. Dès lors que le salarié ne justifie plus de sa dispense d’adhésion, il sera obligatoirement affilié au régime frais de santé.

ARTICLE 5 – MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les garanties instituées en application du présent accord sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire,

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Association, qu’elles soient versées directement par l’Association ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • D’un revenu de remplacement versé par l’Association : sont notamment concernés les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’Association (reclassement, mobilité).

Ne bénéficient pas du maintien de garanties, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’Association. Les intéressés ont toutefois la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

ARTICLE 6 – MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les salariés dont le contrat de travail est rompu bénéficient de la portabilité prévue à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale dans les conditions fixées à cet article.

Par ailleurs, en vertu de l’article 4 de la loi Evin, les anciens salariés et les ayants droits garantis du chef d’un assuré décédé remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de l’Association et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 7 – INFORMATION

7.1. Information individuelle

Il sera remis, le cas échéant par voie électronique, à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Chaque salarié pourra avoir accès à l’accord et au présent avenant de révision sur l’espace collaboratif ASTRANET, dans la rubrique Ressources Humaines.

7.2. Information collective

Conformément à l’article L. 2312-12 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

L’accord et ses futurs avenants seront déposés sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet, à savoir, https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, soit l’espace collaboratif ASTRANET.

Fait à Villeurbanne,

Le 30 novembre 2022

Pour AST Grand Lyon,

xxx

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Pour la CGT,

xxx – Délégué syndical

Pour la CGT-FO,

xxx – Déléguée syndicale

Pour la CFE-CGC,

xxx – Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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