Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez HLB - ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HLB - ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2017-11-29 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : A08318002720
Date de signature : 2017-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL LEON BERARD
Etablissement : 77564746400038 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-29
HOPITAL LEON BERARD
CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre
L’Hôpital Léon BERARD
Représenté par …………………
Agissant en qualité de Directeur
d’une part,
et
L’organisation syndicale CFDT représentée par ……………… en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale FO représentée par ………………… en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part.
Préambule
La Direction de l’Hôpital Léon Bérard et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Article 1 - Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-5, L. 2245-1et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’établissement en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’établissement
Article 3 - Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyés sur les éléments figurant dans le rapport de la situation comparée visé à l’article L. 2323.-57 du Code du travail.
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés et contenus notamment dans le bilan social, laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre numérique, dans la répartition femmes/hommes de l’effectif total.
Il a été ainsi constaté :
Une forte majorité de femmes dans le personnel de l’établissement de près de 68 %
Les dispositions du présent accord ont donc notamment pour objectif de veiller à ce que cette situation ne résulte pas d’une discrimination à l’embauche ou en cours de carrière professionnelle.
Les rémunérations sont strictement identiques entre les femmes et les hommes, car appliquées sur des bases conventionnelles pour les mêmes postes occupés.
Article 4 - Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle
Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :
A emploi occupé identique, égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes
Pour un poste même à pourvoir, classement équivalent à diplôme professionnel identique, pour les femmes et les hommes
Pas de discrimination à l’embauche entre les femmes et les hommes
Accès à la formation identique pour les femmes et les hommes
Egalité d’accès à une promotion pour les femmes et les hommes
Plannings communs aux professionnels femmes et hommes
Egalité de traitement dans le cadre du congé parental en conservant l’ancienneté à 100% au lieu de 50% pour les salariés (mère ou père) souhaitant bénéficier d’un congé parental.
Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront substituées ou ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.
Article 5 - Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
L’embauche,
La formation,
L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Article 5.1 Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche
Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative qui devra être tracée et motivée.
Action : Aligner le pourcentage de personnes reçues par sexe sur celui des candidatures reçues Indicateurs associés : Nombre de candidatures reçues par sexe / Nombre total de candidatures reçues
Article 5.2 - Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation
Par la formation, afin de favoriser la mixité des emplois et la promotion professionnelle et de s’assurer de l’égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, il est convenu d’améliorer la répartition par sexe des salariés par catégorie et par emploi qui suivent au moins une action de formation par an. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins une action de formation par rapport au nombre total de salariés par sexe.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative qui devra être tracée et motivée.
Article 5.3 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est convenu de permettre aux salariés de l’établissement de garantir l’effectivité d’un repos face aux développements des nouvelles technologies et d’information qui est le droit à la déconnexion.
Ce droit doit permettre aux salariés de ne pas être connecter aux outils numériques en dehors de leur temps de travail et de concilier ainsi la vie personnelle et la vie professionnelle.
Les parties conviennent de la mise en place d’un dispositif d’information sur la régulation de l’utilisation des outils informatiques qui autorise le salarié à se déconnecter des outils de communication (messagerie électronique et outils de communication à distance), en dehors des heures habituelles de travail.
Action : Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation de ses outils de communications à distance.
Article 7 - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018
Article 8 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter du 1er janvier 2018
Article 9 - Révision Le présent accord est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Fait à Hyères, le 29 novembre 2017
Le Directeur, Les Délégués syndicaux,
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