Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922023897
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : CREAI AUVERGNE RHONE ALPES
Etablissement : 77564747200080
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association CREAI Auvergne-Rhône-Alpes
Association loi 1901 (Siret : 77564747200080)
Sise 75 cours Albert Thomas – 69447 LYON cedex 03
Immatriculée à l'URSSAF de VENISSIEUX sous le numéro 827000002100285908
Représentée par XXXXXXX en sa qualité de Directrice Générale
Ci-après dénommée « L’Association »
D’UNE PART,
ET
Les salariés de l’Association
ayant approuvé à la majorité des 2/3, selon la liste d’émargement annexée
le projet d’accord proposé par la Direction
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Les parties constatent que la gestion des congés payés pourrait être simplifiée en faisant coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Objet de l’accord
Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés ouvrés actuellement en vigueur dans l’Association, en application de l’article L. 3141-15 du Code du travail.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association, quelle que soit la nature du contrat de travail, indépendamment de leur durée du travail (temps complet et temps partiel) et quelles que soient les modalités d’organisation de la durée du travail.
Période d’acquisition des congés payés
A compter du 1er janvier 2023, la période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N de façon à coïncider avec l’année civile.
En cas d’embauche en cours d’année, la période d’acquisition des congés payés, pour sa première année, débute à la date d’entrée du salarié.
Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés correspond à la période allant du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.
Les jours non pris au 31 décembre de l’année N+1 seront perdus (sauf impossibilité de prendre les congés dans les cas autorisés par la réglementation).
Exemple : les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre 2023 devront être pris jusqu’au 31 décembre 2024.
Période transitoire
Les congés payés en cours d’acquisition depuis le 1er juin 2022 deviendront des congés payés « acquis » au 1er janvier 2023 et figureront comme tels sur le bulletin de paie du mois de janvier 2023.
Les congés payés acquis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 et non pris au 31 décembre 2022 devront impérativement être pris au plus tard le 31 décembre 2025.
A défaut, ils seront perdus (sauf impossibilité de prendre les congés dans les cas autorisés par la réglementation).
Renonciation aux jours supplémentaires de congés pour fractionnement (à voir)
En application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, il est dérogé aux dispositions de l’article L. 3141-23 b) en supprimant les jours ouvrables de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal.
Entrée en vigueur et durée
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 01 janvier 2023 pour une durée indéterminée.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’Association dans les matières qu'il traite.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.
Clause de suivi et de rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétents, accompagné des pièces légalement obligatoires.
Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2022, en 2 exemplaires
Pour l’Association CREAI AURA Les salariés de l’entreprise
XXXXX Selon liste d’émargement annexé
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