Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif au renouvellement du comité social et économique de la CARSAT-Rhône Alpes" chez CARSAT-RA - CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL RHONE ALPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARSAT-RA - CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL RHONE ALPES et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT et CGT le 2023-06-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T06923060479
Date de signature : 2023-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL RHONE ALPES
Etablissement : 77564823100014 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Protocole d'accord relatif à la substitution du terme C.S.E à ceux de CE/DP/CHSCT dans les accords en vigueur à la CARSAT-RA (2019-09-09)
Accord relatif à la mise à disposition des organisations syndicales et du C.S.E de locaux (2019-10-30)
Protocole d'accord relatif à la mise en place du C.S.E au sein de la CARSAT-RA (2019-05-07)
Protocole d'accord relatif aux modalités d'accès et d'utilisation des NTIC par les OS (2018-10-08)
Avenant de révision du PA relatif aux modalités d'accès et d'utilisation des NTIC par les OS (en date du 8 octobre 2018) et le CSE (2022-02-22)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-20
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
DE LA CARSAT RHONE-ALPES
Entre
Directeur Général de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Rhône-Alpes
Et les Organisations Syndicales :
CFDT
CFE – CGC
CGT
FO / SNFOCOS
SUD
Ci-dessous désignées les parties signataires, il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
Préambule
Chapitre 1 : Le Comité Social et Economique (CSE)
Article 1 : Le périmètre du CSE
Article 2 : La composition du CSE
Article 2.1 : La présidence
Article 2.2 : La délégation du personnel : nombre, crédit d’heures et participation aux réunions
Article 2.3 : Les représentants syndicaux : nombre et crédit d’heures
Article 2.4 : Le bureau du CSE
Article 3 : Le fonctionnement du CSE
Article 3.1 : Attributions du CSE
Article 3.2 : Règlement Intérieur du CSE
Article 3.3 : Périodicité des réunions
Article 3.4 : L’ordre du jour des réunions du CSE
Article 3.5 : Le relevé de décision des réunions du CSE
Chapitre 2 : Les commissions du CSE
Article 4 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Article 4.1 : Les missions de la CSSCT
Article 4.2 : La composition de la CSSCT et son crédit d’heures
Article 4.3 : Désignation des membres de la CSSCT
Article 4.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
Article 4.5 : Perte de mandat et remplacement
Article 5 : La commission économique
Article 6 : La commission formation
Article 7 : La commission d’information et d’aide au logement
Article 8 : La commission de l’égalité professionnelle
Article 9 : Crédit d’heures des commissions économique, formation, logement et égalité professionnelle
Article 10 : La commission des affaires sociales et culturelles
Chapitre 3 : Les expertises
Chapitre 4 : Conciliation activité syndicale et activité professionnelle – reprise d’activité professionnelle
Chapitre 5 : La durée des mandats
Chapitre 6 : La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales
Chapitre 7 : La formation des membres de la délégation du personnel du CSE
Chapitre 8 : Dispositions générales
PREAMBULE
Vu la Loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social,
Vu l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice de la valorisation des responsabilités syndicales,
Vu l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la Loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social,
Vu le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique,
Vu la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances prises sur le fondement de la Loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social.
En vue de la mise en place du premier CSE au sein de la Carsat Rhône-Alpes, un accord avait été signé le 7 mai 2019 pour une durée déterminée de 4 ans.
A l’issue d’un bilan partagé du fonctionnement du CSE, le présent accord vise à fixer les modalités de fonctionnement du CSE qui s’appliqueront à compter de la prochaine mandature en 2023.
Le présent accord a ainsi vocation à mettre en place, dans le respect des prescriptions d’ordre public, un modèle social répondant aux enjeux et besoins de la CARSAT Rhône-Alpes et favorisant un dialogue social adapté aux spécificités de l’organisme, en prenant en compte notamment l’historique local.
Les négociations ont abouti aux dispositions suivantes.
CHAPITRE 1 : Le Comité Social et Economique (CSE)
Article 1 : Le périmètre du CSE
Compte tenu de l’organisation en place dans l’Organisme, les parties conviennent de constituer un seul comité social et économique compétent pour l’ensemble de la CARSAT Rhône-Alpes.
Article 2 : La composition du CSE
Article 2.1 : La présidence
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L 2315-23 du Code du Travail.
En outre, le président du CSE peut également être accompagné ponctuellement de tous responsables ou collaborateurs experts en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, compétents pour répondre aux interrogations des élus et Représentants syndicaux.
Article 2.2 : La délégation du personnel : nombre, crédit d’heures et participation aux réunions
Nombre de la délégation élue du personnel au CSE
Le CSE est constitué d’une délégation du personnel comprenant un nombre égal de titulaires et suppléants.
Ce nombre est strictement conforme aux dispositions de l’article R 2314-1 du Code du Travail.
Ainsi, pour un effectif compris entre 1 750 et 1 999, le CSE comptera 21 titulaires et 21 suppléants.
Ces éléments seront repris dans le Protocole d’Accord Préélectoral à venir.
Crédit d’heures de la délégation du personnel élue au CSE
Chaque membre titulaire bénéficiera d’un crédit d’heures s’élevant à 26 heures par mois, conformément aux dispositions de l’article R 2314-1 du Code du Travail.
Principe d’annualisation : ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, dans l’année civile et sans respect de la limite définie à l’article R2315-5 du code du travail.
Conformément à l’article R 2315-5 du code du travail, le représentant (ou le secrétaire ou délégué syndical de l’Organisation Syndicales d’appartenance) doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures cumulées, sauf circonstances exceptionnelles.
Principe de mutualisation : Les membres titulaires peuvent répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures mensuel de délégation dont ils disposent, tel que précisé par l’article L 2315-9 du code du travail, sans respect de la limite fixée à l’article R 2315-6 du code du travail.
Conformément à l’article R 2315-6 du code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE concernés (ou le secrétaire ou délégué syndical de l’Organisation Syndicales d’appartenance) doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, sauf circonstances exceptionnelles. L’information doit se faire par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
Cette répartition ne peut se faire qu’entre les membres du CSE.
Participation aux réunions
Conformément à l’article L 2314-1 du code du travail, seuls les élus titulaires du CSE et les représentants syndicaux du CSE siègent lors des réunions du CSE. Le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.
Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires afin de disposer des mêmes informations au cas où ils seraient amenés à remplacer un titulaire absent.
Le CSE peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraitrait qualifiée conformément à l’article L 2312-13 du code du travail. Les modalités de l’information préalable de l’employeur seront définies dans le cadre du règlement intérieur du CSE.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que les temps de trajet seront considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants du personnel du CSE.
Article 2.3 : Les représentants syndicaux (RS) : nombre et crédit d’heures
Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un représentant syndical au CSE qui assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L 2314-19.
Chaque représentant syndical bénéficiera d’un crédit d’heures s’élevant à 20 heures par mois, conformément aux dispositions de l’article R 2315-4 du Code du Travail.
Principe d’annualisation : ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, dans l’année civile.
Article 2.4 : Le bureau du CSE
Au cours de la première réunion suivant les élections professionnelles, le CSE désigne, parmi ses membres élus titulaires, un(e) secrétaire, un(e) secrétaire adjointe (e), un(e) trésorier(e) et une(e) trésorier(e) adjoint(e).
Outre le crédit d’heures légal mensuel s’élevant à 26 heures, les membres du bureau du CSE bénéficient d’un crédit de 1 400 heures annuelles :
700 heures pour les postes de secrétaire et secrétaire adjoint(e) sur la base d’une répartition 80%-20%, soit : 560 heures pour la ou le secrétaire et 140 heures pour l’adjoint(e)
700 heures pour les postes de trésorier et trésorier adjoint(e) sur la base d’une répartition 80%-20%, soit : 560 heures pour la ou le trésorier et 140 heures pour l’adjoint(e)
Ce crédit d’heures supplémentaire n’est mutualisé qu’entre les membres du bureau.
Article 3 : Le fonctionnement du CSE
Article 3.1 : Attributions du CSE
Les parties signataires réaffirment que les attributions du CSE sont définies par le Code du Travail.
√ Les consultations récurrentes du CSE sont regroupées en 3 grands blocs de consultation :
Les orientations stratégiques de l’entreprise
La situation économique et financière de l’entreprise
La politique sociale de l’entreprise, la santé, la sécurité, les conditions de travail et d’emploi, et l'information du CSE sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise qui doit avoir lieu lors de ces consultations
√ Les consultations et informations ponctuelles du CSE : articles L 2312-8, L 2312-37, L 2312-38 à L2312-54 du code du travail
√ Les réclamations individuelles ou collectives :
Les réclamations individuelles ou collectives sont à adresser par courriel au Département des Relations Sociales et de l’Administration RH qui apporte une réponse dans les meilleurs délais.
Les membres du CSE peuvent également poser toutes les questions collectives ou individuelles qui pourraient être en relation avec les points à l’ordre du jour de la réunion plénière.
Enfin, un temps sera dédié aux réclamations individuelles et/ou collectives à chaque réunion du CSE non liées à l’ordre du jour.
Article 3.2 : Règlement Intérieur du CSE
Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées conformément à l’article L 2315-24 du code du travail.
Article 3.3 : Périodicité des réunions
Les parties signataires conviennent de porter le nombre de réunions annuelles du CSE à onze réunions.
Les réunions prendront fin à épuisement de l’ordre du jour, dans le respect des dispositions légales afférentes au temps de travail.
Par ailleurs, conformément aux dispositions d’ordre public fixées par l’article L 2315-27 du code du travail :
Parmi les 11 réunions de plein exercice, les quatre réunions du CSE portant annuellement en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, se tiendront à raison d’une par trimestre, et plus fréquemment en cas de besoin
Des réunions extraordinaires du CSE peuvent se tenir :
A la demande motivée de la majorité de ses membres dans le cas général (article L 2315-28 alinéa 3 du code du travail)
A la demande motivée de 2 de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail (article L 2315-27 alinéa 2 du code du travail)
En cas d’évènement grave : à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, et en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement (article L2315-27 alinéa 2 du code du travail)
Article 3.4 : L’ordre du jour des réunions du CSE
L’ordre du jour est élaboré conjointement par le ou la secrétaire du CSE ou son adjoint(e) et le président du CSE ou son représentant.
Lorsque sont concernées des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président ou le ou la secrétaire du CSE.
L’ordre du jour est communiqué, par message électronique, aux membres du CSE :
au moins 3 semaines avant la réunion pour les sujets nécessitant une consultation, sauf circonstances exceptionnelles
3 semaines avant la réunion en cas de sujet devant être examiné par une commission du CSE
au moins 3 jours ouvrés avant la réunion pour les documents relatifs à des points d’information
Article 3.5 : Le relevé de décision des réunions du CSE
Lors de chaque réunion, un relevé de décision est établi à l’issue de la réunion. Sa réalisation est assurée par la Secrétaire du CSE. Le relevé de décision sera plus « détaillé » pour les points de consultation ou lorsqu’il y a des « alertes ».
Après relecture, le Président du CSE le soumet aux membres pour approbation lors de la réunion suivante, avant diffusion.
CHAPITRE 2 : LES COMMISSIONS DU CSE
Article 4 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
En vertu de l’article L 2315-36 du code du travail, la Commission de Santé, Sécurité et Conditions de Travail est obligatoirement mise en place dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
Article 4.1 : Les missions de la CSSCT
Conformément à la réglementation en vigueur, la CSSCT est une émanation du CSE et à ce titre, ne dispose pas d’une personnalité morale distincte.
Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions et sujets de santé, sécurité et des conditions de travail.
Elle examine dans ce cadre chaque sujet et projet portés à l’ordre du jour du CSE pouvant avoir un impact en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Elle opère à ce titre une analyse préalable des projets d’aménagement de locaux, d’organisation du travail, d’observation de l’activité ….
Conformément à l’article L 2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce par délégation l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des attributions consultatives et de la possibilité de recourir à un expert, qui relèvent exclusivement de la compétence du CSE et ne peuvent être déléguées à la CSSCT.
Elle réalise des visites sur les sites de travail dans le cadre d’une programmation préalable, antérieurement ou postérieurement à une réorganisation par exemple et peut faire remonter les réclamations individuelles ou collectives dans ce cadre.
Elle dispose, par l’intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d’alerte :
en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles pouvant notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire,
en cas de danger grave et imminent.
Article 4.2 : La composition de la CSSCT et son crédit d’heures
Légalement, la délégation du personnel est composée de 3 membres au minimum.
Ces membres sont nécessairement désignés parmi les membres du CSE.
Conscients des enjeux liés à la santé, sécurité et aux conditions de travail, les signataires portent ce nombre à 10 représentants du personnel dont au moins un cadre élu.
Ces 10 membres seront nécessairement élus au CSE
Chacun des membres de la commission bénéficie d’un crédit mensuel de 10 heures, qui viendra donc s’ajouter au crédit d’heures mensuel légal pour les élus titulaires du CSE qui composeront cette commission.
Principe d’annualisation : ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, dans l’année civile.
Le membre concerné (ou le secrétaire ou délégué syndical de l’Organisation Syndicales d’appartenance) doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures cumulées, sauf circonstances exceptionnelles.
Principe de mutualisation : Les membres de la CSSCT peuvent, chaque mois, répartir entre eux ce crédit d’heures.
Le membre concerné (ou le secrétaire ou délégué syndical de l’Organisation Syndicale d’appartenance) doit informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, sauf circonstances exceptionnelles. L’information doit se faire par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
La commission est présidée par l’employeur ou une personne qu’il mandate. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise, sous réserve que l’employeur et ses collaborateurs ne soient pas en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail, les médecins du travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et le responsable interne du service sécurité seront invités aux réunions de la commission.
La Direction les informera annuellement du calendrier prévisionnel retenu pour les CSSCT et leur confirmera par écrit la tenue de ces réunions dès signature de l’ordre du jour.
Article 4.3 : Désignation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE par une résolution prise à la majorité des membres présents.
Concrètement, les parties conviennent que les mandats de membres de la CSSCT seront répartis entre les organisations syndicales ayant au moins un élu titulaire au sein du CSE, à due proportion du nombre de membres élus à cette instance pour chacune des organisations syndicales.
Les organisations syndicales concernées communiqueront au président et au secrétaire du CSE les listes des élus du CSE qu’elles souhaitent désigner au sein de la CSSCT. Le président du CSE communiquera à l’ensemble des élus du CSE la liste globale des candidats. Lors de la deuxième réunion du CSE suivant les élections professionnelles, cette liste sera soumise au vote majoritaire des membres présents du CSE qui désigneront ainsi les membres de la CSSCT.
Le mandat de membre de la CSSCT prend fin avec celui de membre élu du CSE.
Article 4.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT se réunit au moins 5 fois par année civile, en janvier, mars, juin, septembre et décembre.
Quatre de ces cinq réunions seront organisées préalablement aux quatre réunions du CSE prévues à l’article L 2315-27 alinéa 1 du code du travail. Ces réunions auront lieu au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSE consacrée à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Des réunions extraordinaires de la CSSCT peuvent en outre être organisées conformément aux dispositions légales et notamment à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L 2315-27 du code du travail.
Les réunions de la CSSCT se tiennent sur convocation du président au moins 8 jours ouvrables avant leur tenue, sauf urgence.
L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT sera communiqué aux membres du CSE lors de la réunion précédente afin de maintenir un lien constant entre CSE et CSSCT.
Parmi ses membres issus de la représentation du personnel, la CSSCT désigne, à la première réunion, un(e) secrétaire de commission qui devra nécessairement être élu(e) titulaire au CSE.
L’ordre du jour des réunions de la commission est élaboré par le Président de la Commission en concertation avec le ou la secrétaire. Le ou la secrétaire assure le secrétariat des commissions et en rédige un relevé de décisions qui doit être remis au Président et au secrétaire du CSE 5 jours francs avant la prochaine séance du CSE. Le secrétaire de la CSSCT en fait la synthèse en séance.
Article 4.5 : Perte de mandat et remplacement
Lorsqu’un membre de la CSSCT quitte son mandat ou l’organisme, le CSE procédera à une nouvelle désignation, dans les mêmes conditions que la désignation initiale et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’aux prochaines élections des membres du CSE.
Article 5 : La commission économique
Conformément aux articles L 2315-46 et suivants du code du travail, la commission économique est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle comprend 5 membres représentants du personnel, dont un cadre au moins. Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres.
Elle se réunit au moins 2 fois par an.
Article 6 : La commission formation
Conformément à l’article L 2315-49 du code du travail, la commission formation est chargée de :
préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence
d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine
d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Elle est présidée par un membre du CSE.
Elle comprend 5 membres représentants du personnel. Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres ou parmi le personnel de la CARSAT-RA, 2 de ses membres au moins devront être élus au CSE.
Article 7 : La commission d’information et d’aide au logement
Conformément aux articles L 2315-50 et suivants du code du travail, la commission d’information et d’aide au logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de la CARSAT-RA.
Elle est présidée par un membre du CSE.
Elle comprend 3 membres représentants du personnel. Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres.
Article 8 : La commission de l’égalité professionnelle
Conformément aux articles L 2315-56 et suivants du code du travail, la commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3ème alinéa de l’article L 2312-17, dans les domaines relevant de sa compétence.
Elle est présidée par un membre élu titulaire du CSE.
Elle comprend 5 membres représentants du personnel. Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres ou parmi le personnel de la CARSAT-RA, 2 de ses membres au moins devront être élus au CSE.
Article 9 : Crédit d’heures des commissions économique, formation, logement et égalité professionnelle
Les commissions économique, formation, logement et égalité professionnelle bénéficient d’un crédit de 400 heures annuelles.
Chacune de ces commissions bénéficie d’un socle minimal de 20 heures annuelles, le ou la secrétaire du CSE propose, chaque année, aux élus du CSE la ventilation des heures restantes (320 heures) entre les différentes commissions, y compris la commission des affaires sociales et culturelles.
Article 10 : Commission des affaires sociales et culturelles
En plus des commissions précisées aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent accord, les parties décident de renouveler la commission des affaires sociales et culturelles :
Eu égard à la particularité du CSE de la CARSAT qui doit gérer un patrimoine « immobilier » important. Il y a de nombreuses installations et donc des travaux de gestion importants. Le CSE gère en effet 87 installations réparties sur 7 villages vacances, ce qui permet aux salariés de partir en vacances à moindre coût.
Dans la mesure où en parallèle de la gestion de ces installations, le CSE doit construire une politique des œuvres sociales pour les salariés ne partant pas dans ces installations (prise en charge de nuitées, développement de partenariat, participation aux week-end …voyages …).
La commission des affaires sociales et culturelles met en pratique les décisions prises par les élus du CSE en matière sociale et culturelle.
Elle est présidée par un membre élu titulaire du CSE.
Elle comprend 10 membres représentants du personnel qui bénéficient d’un crédit de 1 248 heures annuelles.
Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres (au moins 3 membres) ou parmi le personnel de la CARSAT-RA.
CHAPITRE 3 : LES EXPERTISES
Il sera fait application des dispositions légales s’agissant du recours aux expertises.
CHAPITRE 4 : CONCILIATION ACTIVITE SYNDICALE ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE – REPRISE D’ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Il est ici renvoyé aux dispositions :
du Protocole d’accord relatif au droit syndical national du 1er février 2008
du Protocole d’Accord local portant sur le même sujet en date du 9 février 2009
du Protocole d’accord du 19 décembre 2019 relatif aux conséquences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel sur la formation professionnelle des personnels des organismes du Régime Général de Sécurité Sociale
CHAPITRE 5 : LA DUREE DES MANDATS
Les membres du CSE sont élus pour quatre ans conformément à l’article L 2314-33 du code du travail.
CHAPITRE 6 : La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales
Il est rappelé que la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementale (BDESE) est constituée par un répertoire commun qui est accessible par tout élu, représentant syndical et délégué syndical.
Ce répertoire est accessible à partir du chemin d’accès suivant :
COMMUN CRAM
Secret
DIRRES
BDESE
Chapitre 7 : La formation des membres de la délégation du personnel du CSE
Les membres de la délégation du personnel du CSE, ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné par le CSE, bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L 2315-18 et R 2315-9 et suivants du code du travail.
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique dans les conditions définies à l’article L 2315-63 du code du travail.
Le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale est ouvert à tous les salariés dans les conditions définies aux articles L 2145-5 et suivants du code du travail et dans le cadre du protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical du 1er février 2008.
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 11 : Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée, de 4 ans à compter de la date d’entrée en vigueur. Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date.
Article 12 : Entrée en vigueur
Le présent accord est applicable à compter du premier jour du mois suivant l’agrément ministériel, et se substitue de plein droit à compter de cette date à l’ensemble des dispositions, usages, décisions unilatérales, accords ou accords atypiques portant sur le même objet, en vigueur au sein de la CARSAT Rhône-Alpes.
Article 13 : Révision
Etant à durée déterminée, cet accord ne peut pas être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties.
Il pourra en revanche être révisé conformément aux dispositions légales afférentes.
Article 14 : Publicité de l’accord
Une fois agréé, cet Accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail1 et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Il sera également porté à la connaissance de chaque salarié, via des publications internes et un dépôt dans la rubrique dédiée aux textes de base sur le Portail Intranet.
Fait à Lyon, le 20 juin 2023
SIGNATAIRES |
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EMPLOYEUR |
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Le Directeur Général, | |
ORGANISATIONS SYNDICALES |
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CFDT P. / Le Syndicat Protection Sociale Auvergne Rhône-Alpes, PSAURA - CFDT |
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CGT P. /Le Syndicat Régional CGT des salariés employés et cadres de la CARSAT-RA |
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CGT-FO P. /Le Syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT – FORCE OUVRIERE |
P. /Le Syndicat National F.O. des Cadres des Organismes Sociaux (SNFOCOS) |
CFE-CGC P. /La Fédération Nationale de l’Encadrement Des Organismes de Sécurité Sociale, Allocations Familiales et Assimilés C.F.E. – C.G.C. |
|
SUD P. /L’Union Fédérale SUD Protection Sociale |
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr↩
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