Accord d'entreprise "Accord relatif au périmètre et au fonctionnement du CSE" chez ADAPEI 69 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADAPEI 69 et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES
Numero : T06923025116
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI 69
Etablissement : 77564828000649 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET COIALES (B.D.E.S) AU SEIN DE L'ASSOCIATION ADAPEI 69 (2019-06-14)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28
ACCORD RELATIF AU PERIMETRE ET AU FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ADAPEI 69
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’ADAPEI 69 – Association dont le siège social est situé 75, Cours Albert Thomas à Lyon (69003), représentée par sa Présidente, Madame ..............., donnant elle-même délégation à Monsieur ..............., Directeur Général,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’ADAPEI 69 :
Pour le syndicat CGT, Madame ...............et Monsieur ..............., délégués syndicaux
Pour le syndicat SUD, Monsieur ............... et Madame ..............., délégués syndicaux,
d'autre part.
PREAMBULE
Dans la perspective du renouvellement du Comité Social et Economique (CSE), l’Adapei 69 et les organisations syndicales représentatives au sein de l’association ont engagé des négociations afin d’échanger sur le cadre de la mise en place du CSE, le périmètre de l’instance et le niveau de représentation des salariés.
Lors de la mise en place de l’instance actuelle, le périmètre a été fixé par décision unilatérale de l’employeur du 19 octobre 2018, après un échec des négociations entre les partenaires sociaux.
A l’issue des élections professionnelles dont les résultats ont été proclamés le 18 juin 2019, un CSE unique a donc été créé au niveau de l’Adapei 69.
Dans le cadre du renouvellement de l’instance, les partenaires sociaux ont souhaité adapter le périmètre du CSE afin de prendre en compte les constats issus du premier mandat de la nouvelle instance.
Les parties se sont entendues sur la prise en compte de la centralisation des pouvoirs de direction et de gestion du personnel, mais également sur la nécessité d’avoir des relais de représentation au niveau des établissements et services de l’Adapei 69.
Des réunions de négociation ont eu lieu les :
Mardi 24 janvier 2023 ;
Vendredi 10 février 2023 ;
Mardi 28 février 2023.
A l’issue des négociations, le présent accord a été conclu et porte sur les thèmes suivants :
la fixation du périmètre du CSE ;
la composition, le fonctionnement et les attributions du CSE ;
le nombre de délégués syndicaux ;
la mise en place et les modalités de fonctionnement des représentants de proximité ;
la mise en place et les modalités de fonctionnement de la Commission Santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;
la mise en place des autres commissions du CSE.
Les Parties s'engagent à reprendre le périmètre du CSE tel que défini par le présent accord dans le protocole d’accord préélectoral qui sera conclu préalablement à la tenue des élections portant mise en place du Comité Social et Économique programmées en juin 2023.
Ceci ayant été rappelé, il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 5
Article 1 : Périmètre du CSE et calendrier de renouvellement de l’instance 5
Article 1.2. Calendrier de renouvellement de l’instance 5
Article 2. Composition du CSE 5
Article 2.1. Délégation du personnel au CSE 5
Article 2.2. Durée des mandats 5
Article 2.3. Remplacement définitif d’un membre titulaire du CSE 5
Article 2.4. Représentants syndicaux 6
Article 2.5. Délégués syndicaux 6
Article 3. Fonctionnement du CSE 7
Article 3.1. Bureau, présidence et participation aux réunions 7
Article 3.3. Heures de délégation 9
Article 3.5. Règlement intérieur 9
Article 4. Attributions du CSE 9
Article 4.1. Attributions générales du CSE 9
Article 4.2. Consultations récurrentes 10
Article 4.3. Consultations ponctuelles 10
CHAPITRE 2 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE 11
Article 5. Nombre et périmètre 11
Article 6. Modalités de désignation et cessation des fonctions de représentants de proximité 11
Article 6.1. Conditions afférentes au salarié pouvant être désigné représentant de proximité 11
Article 6.2. Modalités de désignation des représentants de proximité 11
Article 6.3. Cessation des fonctions des représentants de proximité 12
Article 10. Droits et obligations 13
CHAPITRE 3 : COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 13
Article 11. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 14
Article 11.1. Mise en place et composition 14
Article 12. Commission économique 15
Article 13. Commission formation 15
Article 14. Commission aide au logement et fonds social 16
Article 15. Commission égalité professionnelle 16
Article 16. Commission complémentaire santé 16
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES 16
Article 17. Durée, entrée en vigueur, dénonciation et révision de l’accord 16
Article 18 : Formalités de dépôt, publicité, affichage de l’accord 17
CHAPITRE 1 : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 : Périmètre du CSE et calendrier de renouvellement de l’instance
Article 1.1. Périmètre
Compte tenu de la centralisation des pouvoirs de direction, et notamment en matière de gestion du personnel et des relations sociales, l’Adapei 69 est constituée d’un établissement unique.
En conséquence, le CSE unique est maintenu au niveau de l’association. Il exerce ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de l’association.
Article 1.2. Calendrier de renouvellement de l’instance
Les parties au présent accord ont convenu que le renouvellement du CSE se fera lors des élections professionnelles prévues au mois de juin 2023.
La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, en application des dispositions légales.
Article 2. Composition du CSE
Article 2.1. Délégation du personnel au CSE
Le nombre d’élus, qui comportera autant de titulaires que de suppléants, sera déterminé dans le protocole d’accord préélectoral.
Article 2.2. Durée des mandats
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans.
Le nombre de mandats successifs au CSE est limité à trois, en ce compris les mandats exercés à compter de la mise en place de l’instance en juin 2019.
Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre de représentants titulaires se réduit de 50% ou plus. Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
Conformément à l’article L.2314-10 du code du travail, aucune élection partielle n’est organisée si ces évènements se produisent moins de 6 mois avant l'expiration des mandats en cours.
Article 2.3. Remplacement définitif d’un membre titulaire du CSE
Les parties rappellent que les titulaires et les suppléants étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n'a pas de suppléant attitré.
En application de l'article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par :
Un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Article 2.4. Représentants syndicaux
Conformément aux dispositions légales, chaque organisation syndicale représentative dans l’association peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances du comité avec voix consultative, sans participer aux votes.
Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l'association, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'éligibilité au CSE.
Il est rappelé qu’un même salarié ne peut pas cumuler un mandat de membre élu au CSE et un mandat de représentant syndical auprès du CSE, les prérogatives attribuées à l’un (voix délibérative) et à l’autre (voix consultative) étant incompatibles.
En application des dispositions légales, le volume mensuel d'heures individuelles de délégation des représentants syndicaux au CSE est fixé à 24 heures. Les heures passées en réunion du CSE sur convocation de la Direction, sont rémunérées comme du temps de travail effectif et ne sont par conséquent pas déduites des heures de délégation.
Article 2.5. Délégués syndicaux
Les parties conviennent que l’Adapei 69 est constitué d’un établissement unique.
A ce titre, les organisations syndicales représentatives désignent des délégués syndicaux au niveau de l’Association, la désignation des délégués syndicaux devant intervenir au même niveau que celui définit pour la mise en place du CSE.
Les parties s’accordent sur la désignation de 3 délégués syndicaux par organisation syndicale représentative au niveau de l’association.
Les délégués syndicaux disposeront d’un crédit d’heures de 24 heures correspondant aux dispositions légales. Cette clause annule et remplace toute disposition conventionnelle antérieure ayant le même objet.
Article 3. Fonctionnement du CSE
Article 3.1. Bureau, présidence et participation aux réunions
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier ainsi qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Participent ainsi aux réunions du CSE :
la Direction générale assistée de ses collaborateurs ;
les membres titulaires élus du Comité Social et Économique ;
les représentants syndicaux.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE et les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas de remplacement d’un titulaire absent.
Les suppléants sont néanmoins destinataires des convocations, ordres du jour et documents transmis aux membres titulaires.
Des personnes extérieures au comité pourront être conviées aux réunions de l’instance, dans les conditions fixées par l’article L. 2314-3 du Code du travail.
Article 3.2. Réunions
Article 3.2.1. Fréquence des réunions
Le CSE se réunit une fois par mois, soit 12 réunions ordinaires par an. Au moins 4 réunions du CSE porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
Conformément aux dispositions légales, une réunion extraordinaire du CSE peut se tenir entre deux réunions ordinaires, à l'initiative de la majorité de ses membres titulaires.
Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Par principe, les réunions du CSE et des commissions se déroulent au siège de l’Adapei 69. A titre dérogatoire, la Direction Générale pourra fixer un autre lieu de réunion sous réserve d’en informer en temps utile les participants.
Les 4 réunions de la commission santé, sécurité, conditions de travail (CSSCT) se tiendront également au siège de l’association sauf précision contraire.
Article 3.2.2. Ordre du jour et convocations aux réunions
Il est rappelé que l'ordre du jour des réunions du CSE est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Les membres du CSE sont convoqués à la réunion et reçoivent par courrier électronique l'ordre du jour correspondant au moins trois jours avant la réunion.
Les membres titulaires empêchés s'attacheront à prévenir les membres suppléants du CSE en mesure de les remplacer.
Article 3.2.3 Durée des réunions
Par principe, les réunions du CSE se tiennent jusqu’à épuisement de l’ordre du jour. Elles peuvent se dérouler sur une demi-journée ou une journée en fonction de l’ordre du jour.
Article 3.2.4 Délais de consultation
Les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. A défaut d’avis rendu dans ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur par mail ou en séance, des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.
Article 3.2.5 Procès-verbaux
Article 3.2.5.1. Réunions ordinaires du CSE
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du CSE, dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte et, en tout état de cause, au plus tard 15 jours avant la prochaine réunion ordinaire du CSE.
A l’issue du délai, le procès-verbal est transmis par courriel à l’employeur et aux membres du CSE, qui font connaître le cas échant avant ou lors de la réunion ordinaire du comité suivant cette transmission ses propositions de modification. A défaut d’accord sur les modifications, l’employeur présente sa position dans le cadre des déclarations qui sont consignées dans le procès-verbal, au même titre que les élus CSE.
Article 3.2.5.2. Réunions extraordinaires du CSE
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du CSE, dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte.
A l’issue de ce délai, le procès-verbal est transmis par courriel à l’employeur et aux membres du CSE qui peuvent émettre des observations ou des modifications.
Article 3.3. Heures de délégation
Le crédit d’heures de délégation des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE est porté au nombre de 28 heures. Ce crédit d’heures sera rappelé dans le protocole d’accord préélectoral.
Il est rappelé que les possibilités d’annualisation et de mutualisation des crédits d’heures sont exercées conformément aux limites légales et règlementaires strictement définies.
Article 3.4. Budgets
Article 3.4.1 Budget de fonctionnement
Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, la subvention de fonctionnement versée par l’employeur au CSE est de 0,20 % de la masse salariale brute de l’association.
Article 3.4.2 Budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord conviennent que la contribution de l’entreprise est de 1,25 % de la masse salariale brute de l’association. Le nouveau montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.
Article 3.5. Règlement intérieur
Le CSE déterminera précisément, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’association.
Article 4. Attributions du CSE
Article 4.1. Attributions générales du CSE
Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.
L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.
Article 4.2. Consultations récurrentes
Conformément aux dispositions légales, le CSE est consulté annuellement sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Au cours de ces consultations, le CSE est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'association.
Article 4.3. Consultations ponctuelles
Le CSE est ponctuellement consulté sur les sujets listés à l'article L. 2312-37 du Code du travail.
Le CSE est également consulté sur les recherches de reclassement suite à une inaptitude, sous réserve que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail ne mentionne pas expressément un cas de dispense d’obligation de reclassement.
Article 4.4. Expertises
Le CSE dispose de la faculté de recourir à des expertises dans les conditions fixées par les dispositions légales. Le financement des expertises est assuré conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.
Le délai maximal dans lequel l’expert remet son rapport est encadré par les dispositions légales et règlementaires applicables.
CHAPITRE 2 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Article 5. Nombre et périmètre
Afin de favoriser la représentation des salariés de l’Association, et compte tenu de l’organisation multisites de l’association, les parties se sont accordées sur la possibilité pour le CSE de désigner des représentants de proximité dans les conditions décrites ci-après. Les représentants de proximité sont mis en place au niveau des Directions d’établissement et sont au nombre de 2 par Direction d’établissement.
Si besoin, le nombre de représentants de proximité pourra être renégocié par accord collectif dans le cadre des NAO.
Article 6. Modalités de désignation et cessation des fonctions de représentants de proximité
Article 6.1. Conditions afférentes au salarié pouvant être désigné représentant de proximité
Les représentants de proximité doivent être salariés de l’association et justifier d’une ancienneté continue d’au moins un an. Ils doivent remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE, telles que fixées par les dispositions légales applicables. Ils peuvent être des membres, titulaires ou suppléants, du CSE.
Article 6.2. Modalités de désignation des représentants de proximité
Les représentants de proximité sont désignés par le CSE après un appel à candidature auprès de tous les salariés.
La désignation des représentants de proximité devra respecter au plus près la représentativité syndicale de l’Adapei 69.
L’appel à candidatures sera réalisé au sein de chaque site et précisera les conditions de désignation, le nombre de représentants de proximité à désigner, la date limite des candidatures et la date de la réunion du CSE au cours de laquelle les désignations seront effectuées. Cet appel à candidatures sera lancé deux semaines après la première réunion du CSE nouvellement constitué.
Un salarié ne peut se porter candidat en tant que représentant de proximité que dans le site au sein duquel il exerce ses fonctions au moment de l’appel à candidature.
Les désignations des représentants de proximité se feront par délibération du CSE en principe lors de la 2ème réunion du comité nouvellement formé et au plus tard dans un délai de 4 mois à compter du renouvellement du CSE. Ils sont désignés pour la durée du cycle électoral.
Le représentant de proximité pourra être révoqué par une décision du CSE par un vote à la majorité simple. Dans ce cas, il sera immédiatement procédé au remplacement du membre révoqué en recourant à la procédure prévue à l’article 6.3.
Article 6.3. Cessation des fonctions des représentants de proximité
Lorsque le représentant de proximité cesse ses fonctions salariées, ou lorsqu’il n’est plus affecté à l’établissement dans le cadre duquel il avait été désigné pour quelque raison que ce soit, ou lorsque ce dernier démissionne de son rôle de représentant de proximité, il est remplacé.
Pour ce faire, un appel à candidature sera effectué dans le délai maximum d’un mois à compter de la cessation effective des fonctions du représentant au sein du site concerné. Le CSE procèdera alors à la désignation du nouveau représentant de proximité lors de la réunion ordinaire de l’instance qui suivra l’expiration du délai de dépôt des candidatures.
Article 7. Attributions
Les attributions des représentants de proximité concernent exclusivement le périmètre du site où ils exercent leur activité et où ils ont été désignés.
Ils jouent un rôle de relais privilégié des salariés pour toute réclamation individuelle ou collective en matière d'application du code du travail, de dispositions légales relatives à la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'association.
Ils sont ainsi chargés de recevoir les réclamations du personnel exerçant leur activité sur leur périmètre de désignation et, concernant ce périmètre, de les porter à la connaissance de la Direction d’établissement ou du site.
Les représentants de proximité sont également les interlocuteurs et les relais privilégiés du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. A ce titre, ils remontent à leur Direction d’établissement et aux membres du CSE toute difficulté sur la santé, la sécurité et les conditions du travail identifiée sur leur périmètre de désignation.
Les représentants de proximité sont tenus informés de l’ordre du jour de chaque CSE afin de pouvoir prendre connaissance des projets importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail impactant leur périmètre d’intervention et donnant lieu à consultation, et ainsi formuler toute observation sur lesquelles le CSE sollicite leur avis. L’avis des représentants de proximité n’aura aucun impact sur les délais de consultation fixés par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Pour rappel, les représentants de proximité ne disposent d’aucune attribution consultative. L’ensemble des informations et consultations légales, règlementaires ou conventionnelles relèvent des attributions exclusives du CSE.
Article 8. Moyens
Pour la réalisation de leurs missions, les parties s'accordent sur un volume d'heures individuelles de délégation mensuelle spécifique de 7 heures.
Ces heures de délégation s’ajoutent aux éventuelles heures de délégation dont le représentant de proximité dispose en qualité de membre titulaire du CSE.
Si besoin, le volume d’heures individuelles mensuelles de délégation pourra être renégocié par accord collectif dans le cadre des NAO.
Article 9 : Fonctionnement
Les différentes informations seront transmises aux représentants de proximité par le biais d’une adresse mail commune créée pour les représentants de proximité d’un même périmètre.
Les représentants de proximité pourront se réunir mensuellement, en dehors des périodes de fermeture des établissements ou de congés d’été, lors de réunions convoquées par la Direction d’établissement. Ces temps de réunion donneront lieu à un compte-rendu rédigé par la direction d’établissement et transmis par le biais d’une adresse mail commune.
Afin de faciliter l’échange et la remontée des réclamations, les parties conviennent que les représentants de proximité pourront organiser, avec les salariés de leur périmètre de désignation, un temps d’échange d’une durée maximale d’1 heure, une fois tous les trimestres. Ce temps d’échange ne sera pas imputé sur le crédit d’heures, dans la limite de 4 heures par an, et sera considéré comme du temps de travail effectif pour les représentants de proximité et les salariés présents. A l’issue de chaque temps d’échanges, les représentants de proximité devront adresser un compte-rendu succinct ainsi que les questions éventuelles, au CSE et au Directeur d’établissement.
Article 10. Droits et obligations
Pendant leurs heures de délégation, les représentants de proximité bénéficient d’une liberté de circulation au sein des établissements de leur périmètre de désignation ainsi que d’une liberté d’échange avec les salariés concernés, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
Conformément à l’article L.2411-1 du code du travail, chaque représentant de proximité bénéficie du statut de salarié protégé.
CHAPITRE 3 : COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
En application des articles L.2315-15 et suivants du code du travail, les parties signataires conviennent expressément de mettre en place, outre la commission santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT), les commissions suivantes :
une commission économique ;
une commission formation ;
une commission aide au logement et fonds social ;
une commission égalité professionnelle ;
une commission complémentaire santé.
Les membres des commissions sont désignés parmi les membres du CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE. Le président du CSE ne participe pas aux votes.
Les désignations seront réalisées lors de la première réunion suivant l’élection du CSE.
Le temps passé à ces commissions sur convocation de l’employeur est payé comme temps de travail effectif.
Article 11. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 11.1. Mise en place et composition
Une CSSCT est créée au sein du CSE.
Les parties conviennent que la CSSCT sera composée de 14 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont un appartenant au collège cadre.
La CSSCT est présidée par le directeur général de l’association ou son représentant, qui peut être assisté par des collaborateurs de l’association, sans que leur nombre total soit supérieur au nombre de membres désignés par le CSE de la commission.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle de leur mandat d’élu. La désignation est faite à la majorité des membres présents du CSE à la réunion au cours de laquelle il est procédé à la désignation.
En cas de démission notamment, il sera procédé au remplacement du membre de la CSSCT. Ce remplacement donnera lieu à une désignation du CSE à la majorité des membres présents à la réunion au cours de laquelle il est procédé à la désignation.
Article 11.2. Attributions
Elle se voit confier, par délégation du CSE, partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité, dans les conditions décrites ci-après.
La CSSCT a pour mission principale de préparer les délibérations du CSE pour les consultations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés.
La CSSCT pourra procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés.
La CSSCT contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans les établissements et de susciter toute initiative qu’elle estime utile dans cette perspective. Elle peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. L’éventuel refus de l’employeur de ces actions sera motivé.
La CSSCT pourra procéder à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail au sein des établissements.
La CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves dans un établissement, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité d’un établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, en amont des réunions du CSE.
La CSSCT pourra réaliser des enquêtes prévues par l’article L2312-13 du code du Travail en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Afin de remplir cette mission, les membres de la CSSCT peuvent notamment :
réaliser des visites périodiques ;
mener et réaliser les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
A titre de rappel, la CSSCT ne dispose d’aucune attribution consultative. Cette prérogative relève exclusivement de la compétence du CSE.
Article 11.3. Moyens
Chacun des membres de la délégation du personnel à la CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures de délégation spécifique de 12 heures par mois pour l’exercice de ses fonctions.
Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions de la CSSCT (qui ne se déroulent pas sur le lieu de travail habituel du membre concerné) ou imposés par les enquêtes et inspections dont elle a la charge sont intégralement remboursés sur présentation des justificatifs et en respectant la procédure pour l’utilisation des véhicules de l’établissement et le remboursement des frais professionnels dans l’exercice de sa mission.
Article 11.4. Réunions
Il est convenu que la CSSCT se réunira au moins 4 fois par an, en amont des 4 réunions annuelles du CSE portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail prévues à l’article 3.2. du présent accord.
À l'issue de ces réunions, la CSSCT communique aux autres membres du CSE ses conclusions, avis et recommandations.
Article 12. Commission économique
Une commission économique est créée au sein du CSE.
Elle est notamment chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet. Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l'entreprise après accord de l'employeur.
Elle est présidée par le président du CSE ou son représentant et comprend au maximum 5 membres, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Elle se réunit au moins 2 fois par an.
Article 13. Commission formation
Une commission de la formation est créée au sein du CSE.
Elle est chargée de :
préparer les délibérations du CSE relatives aux consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Elle est présidée par le Président du CSE ou son représentant. Elle comprend au maximum 5 membres. Elle se réunit au moins 2 fois par an.
Article 14. Commission aide au logement et fonds social
Une commission d’information et d’aide au logement est créée au sein du CSE.
Elle a pour mission principale de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété ainsi qu’à la location des locaux d'habitation.
Elle est présidée par le Président du CSE ou son représentant. Elle comprend au maximum 5 membres. Elle se réunit au moins 1 fois par an.
Article 15. Commission égalité professionnelle
Une commission de l’égalité professionnelle est créée au sein du CSE.
Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l’association, dans les domaines qui relèvent de sa compétence, pour
Elle est présidée par le Président du CSE ou son représentant. Elle comprend au maximum 5 membres. Elle se réunit au moins 1 fois par an.
Article 16. Commission complémentaire santé
Une commission complémentaire santé est créée au sein du CSE.
Elle est notamment chargée de suivre et d’analyser les contrats de mutuelle et de prévoyance collectifs.
Elle est présidée par le Président du CSE ou son représentant. Elle comprend au maximum 5 membres. Elle se réunit au moins 1 fois par an.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 17. Durée, entrée en vigueur, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du cycle électoral.
Il entre en vigueur à la date de sa signature.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales, avec un préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires. Cette demande de révision doit être accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.
la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives à une première réunion de négociation d’un éventuel avenant au présent accord, qui devra se tenir au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision.
Article 18 : Formalités de dépôt, publicité, affichage de l’accord
La direction générale de l’Association notifie par courrier remis en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’ADAPEI 69, à la date de sa signature.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, selon les modalités fixées à l’article D.2231-7 du code du travail.
Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire de cet accord sera affiché au sein de tous les sites de l’association aux endroits habituels pendant trois mois complets à la suite de son dépôt. Il sera disponible sur le site intranet de l’Adapei 69.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité et de dépôt.
Fait à Lyon, en 6 exemplaires, le 28 février 2023
Pour l’Adapei 69 :
Monsieur ..............., Directeur Général (*)
Pour les Organisations Syndicales représentatives :
Pour le syndicat CGT, Madame ...............et Monsieur ..............., délégués syndicaux (**)
Pour le syndicat SUD, Monsieur ...............et Madame ..............., délégués syndicaux (**)
(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »
(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail »,
parapher les premières pages de l’accord.
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