Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au droit syndical II" chez S.L.E.A. - SOC LYONN POUR L'ENFANCE & L'ADOLESCENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.L.E.A. - SOC LYONN POUR L'ENFANCE & L'ADOLESCENCE et le syndicat CGT et CFDT le 2023-05-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06923026409
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : ACOLEA
Etablissement : 77564914800738 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la représentation du personnel au sein de l'Association ACOLEA (2019-09-06) Accord collectif relatif au droit syndical (2019-12-04) Accord relatif à l'exercice des mandats représentatifs par des assistants familiaux et des permanents lieux de vie (2020-10-08) Accord relatif à la représentation du personnel au sein de l'association Acolea - Avenant n°1 (2020-10-08) Accord relatif à la représentation du personnel au sein de l'association Acolea - Avenant n°2 (2021-06-29) Accord collectif relatif à la représentation du personnel au sein de l'Association ACOLEA II (2023-05-12)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-12

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT SYNDICAL II

ENTRE :

L'Association ACOLEA, socialement dénommée SLEA, dont le siège social est situé 14 rue de Montbrillant, 69003 LYON, représentée par en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Ci-après désignée « l’employeur »,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par

L’organisation syndicale CGT, représentée par

D’autre part,

Il a été conclu l’accord suivant.

Sommaire

PREAMBULE 3

TITRE 1 - LE CADRE DES DESIGNATIONS SYNDICALES 3

Article 1 : Les Délégués Syndicaux 3

Article 2 : Les Délégués Syndicaux supplémentaires 3

Article 3 : Les Délégués Syndicaux centraux 4

TITRE 2 - LES MOYENS MIS A DISPOSITION DES SECTIONS SYNDICALES 4

Article 1 : Le local 4

Article 2 : Les supports d’information et de communication 4

TITRE 3 - LES CONDITIONS D’EXERCICE DU MANDAT 5

Article 1 : Les crédits d’heures mensuels des Délégués Syndicaux 5

Article 2 : L’aménagement d’activité pour les délégués syndicaux centraux 5

Article 3 : Usage des bons de délégation 6

TITRE 4 - Les mesures destinées à faciliter l’activité syndicale 6

Article 1 : L’entretien de début de mandat 6

Article 2 : La formation de l’encadrement 7

Article 3 : L’information des nouveaux arrivants 7

TITRE 5 - LA NEGOCIATION COLLECTIVE 7

TITRE 6 - CHAMP D’APPLICATION 7

TITRE 7 - DUREE DE L’ACCORD 7

TITRE 8 - DENONCIATION ET REVISION 7

TITRE 9 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 8

PREAMBULE

Le présent accord annule et remplace l’accord de droit syndical conclu le 4 décembre 2019.

Il prévoit les aménagements nécessaires suite aux modifications apportées à la représentation élue du personnel à compter des élections de 2023.

Les dispositions relatives aux communications syndicales fixées par l’accord du 4 décembre 2019 complètent les moyens octroyés par le présent accord aux organisations syndicales.

Pour les dispositions du présent accord faisant référence à des seuils, le nombre de salariés indiqué vise l’effectif défini par les dispositions de l’article L1111-2 du Code du travail.

TITRE 1 - LE CADRE DES DESIGNATIONS SYNDICALES

Il est convenu que la représentation syndicale au sein de l’Association soit en cohérence avec la structure des établissements distincts déterminés pour la mise en place des Comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et du Comité social et économique central (CSEC).

Ainsi le terme « établissement » utilisé dans le présent accord fait référence aux établissements distincts définis pour la mise en place de la représentation du personnel au CSE.

Article 1 : Les Délégués Syndicaux

Dans les conditions fixées par l’article L 2143-3 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative désigne au niveau des établissements, un ou des Délégués Syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur selon les modalités définies dans le présent accord.

Le nombre de Délégué Syndical est fixé comme suit :

  • Etablissement distinct de moins de 500 salariés : 1 délégué syndical

  • Etablissement distinct d’au moins 500 salariés : 2 délégués syndicaux

Article 2 : Les Délégués Syndicaux supplémentaires

Les parties conviennent d’aménager les dispositions de l’article L 2143-4 du Code du travail comme suit :

Tout syndicat représentatif au niveau d’un établissement d’au moins 500 salariés, peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il compte au moins un élu dans le collège « Cadre » et s’il a obtenu aux élections du CSE de ce périmètre un ou plusieurs élus dans un autre collège.

Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles dudit CSE qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants.

Article 3 : Les Délégués Syndicaux centraux

Dans les conditions fixées par l’article L 2143-5 du Code du travail, des délégués syndicaux centraux sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Association parmi leurs délégués syndicaux.

Pour garantir l’efficacité du dialogue social avec l’employeur, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Association pourra désigner deux délégués syndicaux centraux.

TITRE 2 - LES MOYENS MIS A DISPOSITION DES SECTIONS SYNDICALES

Article 1 : Le local

Pour leur permettre d’exercer leur mission, l’employeur met un local à la disposition de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Association.

De même, un local commun est mis à disposition des organisations syndicales non représentatives.

Le local ferme à clé. Il est équipé d’armoires fermant à clé dans la mesure où la direction possède également une clé du local pour en assurer la maintenance, d’un ordinateur, d’une connexion internet, d’une imprimante et de tables et de chaises afin d’organiser des réunions.

Article 2 : Les supports d’information et de communication

Panneaux d’affichage

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage sur un lieu de passage du personnel. Un exemplaire de ces communications est transmis simultanément à la direction de l’établissement et à la DRH.

Il est à noter que le texte transmis doit être strictement identique à celui qui est affiché sur les panneaux et qu’en cas de non communication, l’employeur se réservera la possibilité d’obtenir en référé le retrait de la communication affichée.

L’affichage devra obligatoirement indiquer l’organisation syndicale dont il émane.

Digitalisation de l’information

Chaque section syndicale détient une adresse e-mail générique. Cette adresse e-mail générique est affichée sur les panneaux avec le nom de tous les délégués syndicaux.

L’employeur s’engage à prévoir sur le futur site intranet de l’Association un accès aux communications syndicales via un espace réservé. Toutes les communications syndicales déposées sur l’intranet devront faire l’objet d’une transmission simultanée par mail à la DRH.

La communication syndicale diffusée sur la messagerie électronique professionnelle s’effectue dans les conditions fixées par l’accord collectif relatif à la communication syndicale du 21 juillet 2022.

Ligne téléphonique

Pour faciliter l’exercice de ses missions, chaque délégué syndical bénéficiera à sa demande d’un téléphone portable distinct de son portable professionnel le cas échéant. Le numéro de téléphone des délégués syndicaux sera affiché sur les panneaux d’affichages.

Tracts

Toute personne adhérant à la section syndicale ou mandatée par elle a la possibilité de distribuer des publications ou des tracts de nature syndicale.

Les tracts peuvent être librement diffusés aux salariés de l’Association, dans l’enceinte des établissements, aux heures d’entrée et de sortie du travail.

Ces « heures d’entrées et de sorties du travail » doivent s’entendre de celles où les salariés regagnent ou quittent leur poste, toute distribution de tracts alors que le salarié est à son poste de travail, pendant son temps de travail ou encore pendant son temps de pause, alors qu’il est sous l’autorité et la surveillance de l’employeur est donc exclue et ce, afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des établissements et le travail du personnel.

La diffusion de tracts par des piles déposées sur les bureaux ou encore dans les lieux de restauration est exclue.

Il est admis que les tracts puissent être déposés dans les bannettes nominatives ou les casiers individuels si ces dispositifs existent.

TITRE 3 - LES CONDITIONS D’EXERCICE DU MANDAT

Article 1 : Les crédits d’heures mensuels des Délégués Syndicaux

En application de l’article L 2143-13 du Code du travail, les délégués syndicaux bénéficient chacun de :

  • 18 heures pour les Délégués Syndicaux d’un établissement de 151 à 499 salariés ;

  • 24 heures pour les Délégués Syndicaux (y compris Délégué supplémentaire) d’un établissement d’au moins 500 salariés.

La mutualisation des heures de délégation est possible dans les établissements d’au moins 500 salariés. Dans ce cas, l’employeur est informé au moins 8 jours avant l’utilisation des heures mutualisées.

Article 2 : L’aménagement d’activité pour les délégués syndicaux centraux

La planification du temps de travail de chaque délégué syndical central fait l’objet d’un positionnement effectif des heures de travail à hauteur du temps de travail contractuel diminué de 24 heures par mois en moyenne.

Cette opération doit avoir pour effet de libérer des demi-journées ou des journées entières hors repos hebdomadaire réparties sur l’ensemble du mois.

Ces plages de temps de travail seront repérées comme temps d’activité syndicale et devront être utilisées conformément à leur objet.

Les heures de réunions de négociation seront positionnées de manière privilégiée sur ces temps d’activité syndicale.

Cet aménagement sera mis en place dans les 3 mois suivant la désignation du délégué syndical central.

Dans l’attente de cet aménagement et de la planification du temps d’activité syndicale, le délégué syndical central disposera librement du même volume d’heures en heures de délégation.

Article 3 : Usage des bons de délégation

Compte tenu de l’activité de l’Association caractérisée par la prise en charge de jeunes enfants et d’un public en grande difficulté nécessitant une prise en charge continue, les parties reconnaissent l’importance d’une information systématique lors de l’utilisation des heures de délégation.

Sauf circonstances imprévues rendant nécessaire son départ immédiat, le délégué syndical veillera à informer sa hiérarchie dès qu’il aura connaissance de son absence, en vue de faciliter les remplacements.

L’anticipation de la prise de ces heures contribue en conséquence à favoriser l’action syndicale tout en permettant au service de s’organiser.

Cette obligation d’information est donc formalisée par l’usage de bons de délégation numériques dont l’objet unique est l’information de l’employeur d’un temps pris pour l’exercice du mandat afin de faciliter les remplacements et le calcul des heures effectuées.

Le bon de délégation mentionne l’identité du salarié, la nature du mandat au titre duquel il prend ses heures, la date, l’heure du départ ainsi que la durée approximative de l’absence. La durée effective de l’absence est consignée à son retour.

Dans le cas où l’outil de gestion informatisée des temps (OGT) permet de répondre aux mêmes objectifs, à savoir l’information de la hiérarchie dans les délais et contenus prévus ci-dessus, le délégué syndical est autorisé à saisir ces mêmes éléments dans l’OGT au lieu d’utiliser un bon de délégation.

TITRE 4 - Les mesures destinées à faciliter l’activité syndicale

Les parties s’accordent sur la nécessité de faciliter l’exercice de l’activité syndicale pour favoriser un dialogue social de qualité.

Article 1 : L’entretien de début de mandat

Un entretien est réalisé systématiquement en début de mandat entre le délégué syndical et son responsable hiérarchique. Il porte sur les modalités pratiques d'exercice du mandat dans l’Association, au regard du poste occupé par le mandaté.

Sont notamment abordés à cette occasion, les aménagements éventuels à apporter pour concilier l'activité professionnelle, l'exercice du mandat et le bon fonctionnement du service. Sont en outre rappelés les droits et devoirs réciproques des partenaires sociaux et de la hiérarchie quant à l’exercice des mandats.

A la demande du délégué syndical ou de sa hiérarchie, cet entretien pourra se renouveler en cours de mandat pour intégrer tout nouveau changement.

Article 2 : La formation de l’encadrement

Afin de favoriser le respect du droit syndical au sein de l’Association, l’Association s’engage à mettre en place une formation relative à la représentation du personnel pour les cadres hiérarchiques qui prennent leur fonction.

Article 3 : L’information des nouveaux arrivants

Tout nouveau salarié est informé des organisations syndicales qui sont présentes dans l’Association et de la composition de la représentation syndicale.

Les noms et coordonnées des délégués syndicaux et des délégués syndicaux centraux sont affichés dans les établissements et mis à la disposition des nouveaux arrivants.

TITRE 5 - LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Avant chaque négociation, un accord de méthode est négocié lors d’une réunion avec les délégués syndicaux centraux afin de déterminer :

  • La composition des délégations

  • Les thèmes à aborder

  • Le calendrier des négociations

TITRE 6 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord vise tous les établissements de l’Association, présents et à venir.

TITRE 7 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

TITRE 8 - DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord peut être dénoncé ou révisé pendant sa durée d’application conformément aux dispositions légales en vigueur.

TITRE 9 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

En application de l'article D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, accompagné des pièces listées aux articles D 2231-6 et D 2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’employeur et une copie sera remise à l’ensemble des représentants du personnel.

Fait à Lyon, le 12/05/2023

Pour l’Association ACOLEA

La Directrice Générale

Pour les organisations syndicales représentatives

Le syndicat CFDT (syndicat signataire)

Le syndicat CGT (syndicat signataire)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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