Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de l’UES PRADO" chez PRADO RHONE ALPES
Cet accord signé entre la direction de PRADO RHONE ALPES et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T06918003589
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : PRADO RHONE ALPES
Etablissement : 77564974200233
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD PORTANT RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIAL PRADO Permettant la mise en place d'un CSE commun (2018-12-14)
ACCORD ACTUALISANT LE PERIMETRE DE L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE PRADO ET LA MISE EN PLACE DU CSE (2022-12-19)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L'UES PRADO (2023-02-06)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14
Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de l’UES PRADO
Entre :
Les entreprises composant l’UES PRADO, à savoir :
Association PRADO,
La Fondation du PRADO,
L’entreprise PRADO SERVICE,
L’entreprise PRADO SYNERGIE,
L’entreprise Les JARDINS DU PRADO,
d'une part,
et :
les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES PRADO, à savoir :
- Syndicat CGT
- Syndicat CGT FO
- Syndicat CFDT,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’UES en tenant compte :
De l’accord reconnaissant l’existence d’une UES en date du 14 décembre 2018
De la répartition des effectifs sur chaque site,
De la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux du PRADO.
Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.
Les parties conviennent qu’au début du mandat, et dans un délai maximum de trois mois, chaque élu et représentant du personnel désigné : membre du CSE, représentant de proximité, rencontrera la direction afin d’envisager les modalités d’organisation de son temps de travail afin de lui permettre d’exercer au mieux ses missions de représentant du personnel.
La direction rencontrera tout élu titulaire (élu au CSE ou représentant de proximité) dans un délai d’un mois après la demande écrite de l’élu pour échanger sur d’éventuelles problématiques sur l’organisation du temps de travail et l’exercice du mandat.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place d’un CSE unique commun aux entreprises composant l’UES PRADO.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’UES PRADO.
Article 3 : Périmètre de mise en place du CSE
Un CSE est mis en place au niveau de l’UES PRADO, constituant un établissement unique au sens de la règlementation en vigueur.
Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE , nombre de membres et heures de délégation
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Le nombre de mandats électifs successifs est limité à trois mandats réalisés dans leur totalité
Le CSE comprendra 13 membres titulaires et 13 membres suppléants. Chaque membre titulaire bénéficie de 24 heures de délégation mensuelles. En cas de carence de titulaire l’enveloppe globale des heures de délégation correspondant à 13 titulaires sera répartie équitablement entre les titulaires élus.
Article 5 : Modalités de fonctionnement du CSE
Article 5.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions
Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 12 dont au moins quatre réunions portant en partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
Chaque titulaire informe le Secrétaire et le Président, dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE ainsi que le suppléant pouvant le remplacer en vue de permettre sa participation aux réunions.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions des commissions hors CSSCT mentionnées au 2ème de l’article L 2315-11 du code du travail n’est pas déduit des heures de délégation prévues à l’article R 2314-1 du code du travail dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 48 heures. Au-delà le temps passé en réunion du CSE (hors réunions organisées sur convocation de l’employeur) et de ses commissions s’impute sur le crédit d’heures. Conformément à l’article R 2315-7 du code du travail, par dérogation, le temps passé aux réunions de la commission CSSCT n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 5.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.
L'ordre du jour est communiqué aux membres 8 jours au moins avant la réunion.
Le délai, légal de 3 jours, sera respecté en cas d’urgence.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.
Le vote à bulletin secret est requis lorsque le comité se prononce sur les projets suivants :
- licenciement d'un représentant du personnel ;
- nomination, affectation et rupture du contrat du médecin du travail.
Les règles de vote peuvent être détaillées par le règlement intérieur du CSE.
Lors de la 1ère séance du CSE, il sera désigné parmi les membres titulaires un secrétaire, un secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint.
Le secrétaire du CSE bénéficie de 4 heures de délégation par mois de plus que les autres membres du fait de la spécificité de sa mission.
Article 5.3 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
Le CSE est consulté sur les thèmes suivants :
les orientations stratégiques de l'UES, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord, tous les ans
la situation économique et financière de l'UES, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord, tous les ans.
la politique sociale de l'UES, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord tous les ans.
En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 6°, 7° et 8° de la BDES, telles que visées à l’article ci-dessus.
En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 1°, 2° 3° et 4° de la BDES.
Article 5.4 : Base de données économiques et sociales
Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
Des négociations seront menées pour la mise en place d’une BDES dans un délai de 2 mois à compter du 1er janvier 2019.
Une BDES est constituée au niveau de l’UES. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.
Elle est tenue sur un support informatique
La base de données est accessible en permanence aux membres du CSE et aux délégués syndicaux, les représentants syndicaux dont le mandat est en cours.
Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail avec un accusé de réception. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.
Article 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 6.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE. Il est prévu 4 réunions de CSST par an.
Article 6.2 : Nombre de membres de la CSSCT
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
La CSSCT comprend quatre membres du CSE, dont au moins un représentant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail. Chaque membre bénéficie de 4 heures de délégation par mois pour mener cette mission.
En outre, un secrétaire est désigné parmi ces membres et bénéficie de 2 heures de délégation supplémentaire par réunion.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Un représentant de proximité par Pôle est convoqué à chaque réunion de la CSSCT, à titre consultatif.
Article 6.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
préparer les délibérations du CSE sans se substituer à cette instance dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler et examiner, à son initiative ou à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans le respect des dispositions prévues dans l’accord sur le fonctionnement de la CSSCT.
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 6.4 : Modalités de fonctionnement :
La CSSCT est réunie 4 fois par an à l’initiative de l’employeur, et davantage si celui-ci l'estime nécessaire. Le cas échéant, cette réunion intervient au moins 15 jours avant chacune des réunions du CSE, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par le Président après un échange avec le secrétaire de la CSSCT. La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président aux membres de la CSSCT au moins 8 jours ouvrés avant la réunion.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'UES et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission désignés par le CSE.
Assistent avec voix consultative aux réunions les personnes visées par les dispositions légales.
Le secrétaire établit un procès-verbal des réunions de la commissions dans les 8 jours Il rend compte des travaux de la commission dans un rapport annuel écrit, qu’il présente lors d'une réunion plénière du CSE.
Chaque membre de la CSSCT dispose d'un crédit d'heures de quatre heures par mois au titre de ses missions. Ces heures sont cumulables sur une période maximale de 12 mois et dans la limite d'une fois et demi le crédit mensuel normalement attribué.
De même, il est possible de répartir ce temps de délégation entre les membres de la CSSCT sans toutefois qu’un membre ne puisse disposer dans le mois d’un volume d’heures de plus d’une fois et demi du crédit mensuel normalement attribué.
Article 6.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT ET CSE
Les membres de la CSSCT et CSE bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT et CSE dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
Article 7 : Autres commissions
Il est convenu de la mise en place des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT.
Article 7.1 : Commission emploi/ formation
La commission emploi/ formation est chargée :
de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
De travailler sur des sujets relevant de la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétence) en collaboration avec les organisations syndicales.
La commission est composée de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants et un représentant de proximité par Pôle tel que définis à l’article 8.1. La commission élit en son sein un Président.
Les membres titulaires du CSE ne disposent pas d’heures de délégation spécifiques pour le travail mené dans cette commission. Les représentants de proximité disposent de 20 heures annuelles chacun.
Article 7.2 : Commission d'information et d'aide au logement
La commission d'information et d'aide au logement est chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :
recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction,
informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,
aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
La commission est composée de 3 membres, désignés par le CSE : 1 parmi ses membres titulaires ou suppléants et deux parmi les représentants de proximité. La commission élit en son sein un Président.
Le membre titulaire du CSE ne dispose pas d’heures de délégation spécifiques pour le travail mené dans cette commission. Les représentants de proximité disposent de 20 heures annuelles chacun.
Article 7.3 : Commission de l'égalité professionnelle
La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
La commission est composée de 3 membres, désignés par le CSE : 1 parmi ses membres titulaires ou suppléants et deux parmi les représentants de proximité. La commission élit en son sein un Président.
Le membre titulaire du CSE ne dispose pas d’heures de délégation spécifiques pour le travail mené dans cette commission. Les représentants de proximité disposent de 20 heures annuelles.
Article 7.4 : Commission activité sociale et culturelle
La commission activité sociale et culturelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues en matière d’activité sociale et culturelle, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
La commission est composée de 2 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.
Les membres de cette commission exercent cette mission dans le cadre des heures de délégation qu’ils détiennent le cas échéant au titre des dispositions légales.
Article 7.5 : Commission organisation du temps de travail
La commission organisation du temps de travail est chargée d’examiner des questions d’application de la réglementation sur le temps de travail. Elle est composée paritairement de 4 représentants du CSE, un représentant de proximité par Pôle désignés par le CSE et de 1 représentant de l’employeur par Pôle et un représentant de la Direction Générale.
Les temps de rencontre entre les membres du CSE de cette commission, les représentants de proximité, et les représentants de l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation, en cas de convocation par l’employeur.
Article 8 : Représentants de proximité
Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.
Article 8.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité
Il est procédé à la désignation de représentants de proximité au sein de chacun des périmètres suivants :
Pôle AIN : 86 ETP : 4 titulaires et 1 suppléant
Pôle ISERE ET IAE : 83 ETP 4 titulaires et 1 suppléant
Pôle ITEP : 87 ETP 4 titulaires et 1 suppléant
Pôle Rhône /Métropole : 140 ETP : 6 titulaires et 1 suppléant
Pôle CEF : 51 ETP : 2 titulaires et 1 suppléant
Total : 20 titulaires et 5 suppléants
Total : 447 ETP, moyens sur les 12 derniers mois (décompte des effectifs pour mise en place du CSE)
Article 8.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité
Le CSE procède à la désignation des représentants de proximité par Pôle, parmi les salariés de ce Pôle, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
Un appel à candidature sera effectué par le CSE par voie d’affichage, dans un délai de 45 jours suivant son élection. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.
Les candidatures seront notifiées par courriel avec accusé de réception à l’attention du Président du CSE : drh@le-prado.fr et copie au secrétaire du CSE.
A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation du représentant de proximité.
En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au Président du CSE, qui ne prend pas part au vote.
Article 8.3 : Moyens mis à disposition :
Pour l’exercice de ses missions, le directeur de pôle mettra à sa disposition un véhicule de service dans la mesure du possible, l’impossibilité devant rester exceptionnelle.
Chaque représentant de proximité bénéficiera de deux jours de formation, par mandat, sur les questions d’hygiène, sécurité et condition de travail.
Un local aménagé sera mis à disposition dans chaque Pôle pour les représentants de proximité comprenant le matériel nécessaire : tables, chaises, armoire fermant à clé, téléphone fixe, poste informatique, connexion internet, imprimante.
Article 8.4 : Durée du mandat de représentant de proximité
Les représentants de proximité sont désignés parmi les salariés non cadres et les cadres techniques.
Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.
Lorsque le représentant de proximité ne travaille plus dans le périmètre de désignation, son mandat cesse.
Article 8.5 : Attributions des représentants de proximité
Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE et les salariés du Pôle auquel il est rattaché. A ce titre :
Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le Pôle auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son Pôle.
Par délégation du CSE, le représentant de proximité peut mener des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
Il présente au représentant de l’employeur des réclamations individuelles ou collectives, relatives aux salaires, à l’organisation du temps de travail, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’UES.
Les réclamations seront présentées sur un registre au moins 8 jours avant la réunion au Président de la réunion de Représentants de Proximité.
Il informe les membres du CSE de toute problématique particulière concernant son Pôle lors de la réunion de Représentants de Proximité.
Le représentant de l’employeur informe et consulte les représentants de proximité sur la PAI (Programmation Annuelle Indicative). Les avis seront communiqués au CSE.
Le représentant de proximité est informé et consulte des projets de formation avant transmission à la Direction Générale et au CSE.
Pour les deux consultations pré- citées, la consultation des Représentants de Proximité est effectuée à titre indicatif pour le Conseil Economique et Social.
Article 8.6: Modalités de fonctionnement des représentants de proximité
Le représentant de l’employeur anime une réunion des représentants de proximité du Pôle 1 fois par mois.
Chaque représentant de proximité dispose d'un crédit d'heures de 8 heures par mois au titre de ses missions, indépendamment d’heures attribuées pour leur participation aux commissions.
Ces heures de délégation sont cumulables sur une période maximale de 12 mois et dans la limite d'une fois et demi le crédit mensuel normalement attribué.
De même, il est possible de répartir ce temps de délégation entre les représentants de proximité sans toutefois qu’un membre ne puisse disposer dans le mois d’un volume d’heures de plus d’une fois et demi du crédit mensuel normalement attribué.
Il est possible que le suppléant bénéficie des heures de délégation du titulaire.
En cas de vacance de poste d’un titulaire des désignations partielles seront organisées.
Article 9 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 10 : Modalités de suivi - Revoyure
L'application du présent accord sera suivie par le CSE.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter, La demande faite par un seul syndicat signataire étant suffisante.
Article 11 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de l’élection des membres du CSE. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.
Il est présenté à l’agrément ministériel conformément aux dispositions de l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 12 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
dépôt en deux exemplaires par voie électronique dont une version signée et une version anonymisée sur la plateforme de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Rhône (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines et sera également mis en ligne sur l’Intranet du PRADO.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Fontaines St Martin, le 14 décembre 2018, en 10 exemplaires originaux.
Pour l’UES PRADO : Pour les organisations syndicales représentatives dans l’UES :
La Directrice Générale
DS syndicat CGT
DS syndicat CGT FO
DS syndicat CFDT
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