Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922023683
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : GOUILLARDON GAUDRY SA
Etablissement : 77564978300088
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08
ACCORD SUR
L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE
Entre les soussignés
La Société Gouillardon Gaudry situé :
12 rue du Dauphiné 69960 Corbas
représentée par XXXX,
agissant en qualité de Directeur de Site,
Ci-après dénommée « L’Entreprise » d’une part,
et
le CSE
représenté par M. XX et Mme XXXX
Ci-après dénommée « Le CSE »
Il est convenu ce qui suit :
Préambule et Diagnostic
L’ampleur de la crise économique aggravée par la crise sanitaire du Covid-19 est inédite depuis la Seconde Guerre Mondiale. Cette crise est également inédite par sa dimension internationale.
L’économie française dont le PIB devrait reculer de plus de 10 % en 2020, a été particulièrement touchée. Son industrie et notamment l’automobile et l’aéronautique, principaux secteurs clients de l’industrie de la transformation du caoutchouc, font parties des branches les plus affectées. On rappellera que les unités d’assemblages d’automobiles ont en France, comme en Europe, totalement cessé leur activité entre la fin mars et le début mai 2020 et continue d’avoir des difficultés en 2022 liés aux approvisionnements des matières.
La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, prévoit la possibilité d’instaurer le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, soit par la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, soit, par l’élaboration par l’employeur d’un document unilatéral pris en application d’un accord de branche étendu et après consultation du CSE lorsque ce dernier existe. Un accord de branche du Caoutchouc a par ailleurs été signé le 04 novembre 2020.
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle longue durée (ci-après « APLD ») au sein de la société Gouillardon Gaudry.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise Gouillardon Gaudry, ainsi que par les perspectives d’activité :
Le chiffre d’affaire 2022 est en recul de 20% passant de 4.5 M€ à 3.6 M€. Le carnet de commande sur 2023 ne connait pas d’amélioration. Le prévisionnel prévu est d’environ 3.7 M€ :
Jusqu’à présent nous avons pu avec l’aide de l’activité partielle variabiliser nos coûts de main d’œuvre en fonction des niveaux de nos activités. Ainsi Gouillardon Gaudry a pu :
Maintenir les savoir-faire dans l’entreprise,
Garder des ressources financières suffisantes pour faire face à la crise.
Nous souhaitons pouvoir continuer cette modulation de nos coûts salariaux en fonction des activités sur les prochains mois.
C’est pourquoi, après une première DUE signée en avril 2022, la société et le CSE souhaite aujourd’hui signer un accord afin de demander le renouvellement du dispositif APLD.
Cette modulation nous permettra de continuer à maintenir l’emploi, sauvegarder les savoir-faire et maintenir les ressources financières pour garder les marges de manœuvre nécessaires à notre pérennité.
Champ d’application
Le présent accord institue l’APLD au niveau de l’entreprise Gouillardon Gaudry - 412 rue du Dauphiné 69960 Corbas
Activités concernées par le dispositif APLD
Le présent accord concerne l’ensemble des activités de l’entreprise Gouillardon Gaudry.
Salariés concernés par le dispositif APLD
L’ensemble des salariés de l’entreprise sont concernés par le dispositif d’activité partielle longue durée (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).
Un délai de prévenance d’au moins 2 jours ouvrés des salariés concernés sera appliqué.
Réduction maximale de l’horaire de travail
La réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale de travail. La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur toute la durée d’application du présent accord, salarié par salarié. Cela signifie que certaines semaines pourront faire l’objet d’un arrêt total de l’activité et que d’autres semaines pourront être travaillées en totalité.
Pour les salariés à temps partiel, la réduction sera plafonnée à 40% de la durée du travail prévue à leur contrat de travail
Afin de limiter le recours à l’activité partielle, il sera pris en priorité les congés payés de la période 21/22 (congés qui servent pour la période à poser du 01/06/2022 au 31/05/2023 + les reliquats des années précédentes), les RTT, les jours/heures de repos, jour d’ancienneté.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle longue durée.
Modalité d’indemnisation des salariés en APLD
En application du présent accord, le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Au jour de l'élaboration du présent accord, le montant de l’indemnisation versée au salarié est calculé sur la base d’une indemnité horaire égale à 70% de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, ou, lorsqu’elle est inférieure, sur celle de la durée collective du travail ou de celle stipulée dans le contrat.
Pour obtenir le montant de l’indemnité d’activité partielle spécifique, le taux horaire est à multiplier par le nombre d’heures chômées dans la limite de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, dans la limite de la durée collective du travail ou de celle stipulée dans le contrat.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle longue durée.
Engagement en matière d’emploi
L’entreprise s’engage à ne pas recourir à un salarié en CDI ou en CDD, y compris les contrats de professionnalisation, ainsi qu’à l’intérim, pour remplacer les postes dont les salariés sont placés en activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Les salariés dont le temps de travail est décompté à la semaine, ne peuvent pas, sur une même semaine, être à la fois placés en activité partielle en cas de réduction d’activité durable et accomplir des heures supplémentaires. L’entreprise veille à s’assurer que la charge de travail des salariés placés en activité partielle en cas de réduction d’activité durable, soit raisonnable lors des périodes travaillées.
Lorsque toutes les entités (atelier, service, ligne de production…) d’une même activité de l’entreprise ou de l’établissement ne sont pas placées simultanément en activité partielle, l’employeur veille à s’assurer que la charge de travail des salariés relevant d’une ou des entités non placées en activité partielle soit raisonnable.
Le télétravail ne peut pas être mis en place pendant les heures chômées pour les salariés concernés au titre de l’activité partielle en cas de réduction de l’activité durable.
L’entreprise s’engage à ne pas notifier de licenciement pour motif économique, aux salariés placés en activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’APLD et durant toute la durée d’application du présent accord et portent sur les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle.
Engagement en matière de formation professionnelle et de gestion des compétences.
Les parties conviennent que la formation professionnelle et le maintien des compétences est un enjeu majeur pour préparer le retour aux niveaux d’activité et de rentabilité attendus.
L’entreprise s’engage à mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée pour maintenir et développer les compétences des salariés.
Le suivi de ces formations est encouragé par le biais d’une majoration de l’indemnité versée aux salariés pour les heures pendant lesquelles ils suivent une formation. A cet effet, l’entreprise s’engage à maintenir, chaque année civile sur la durée d’application de l’accord, l’intégralité de la rémunération du salarié pendant les cinq premiers jours de la formation. Au-delà de ces cinq jours de formation, l’entreprise s’engage à maintenir une rémunération au moins égale à 75 % de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, ou, lorsqu’elle est inférieure, sur celle de la durée collective du travail ou de celle stipulée dans le contrat.
La société s’engage à encourager les salariés à l’utilisation de leur CPF pour promouvoir des actions de formation visant à développer leurs compétences et favoriser leur employabilité.
A ces fins, les signataires réaffirment leur demande à l’Etat de pouvoir mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les ressources disponibles de l’opérateur de compétences (Opco 2i) et des subventions publiques dédiées à la formation, pour le financement des coûts de formation engagés.
Date de début et durée de l’application APLD
Le présent accord prendra effet au 19 décembre 2022. Il est signé pour une durée de 12 mois.
A l’issu de cette période un, voire des avenants, pourront être renégociés entre les parties signataires. Ces nouveaux avenants interviendront en fonction de la situation économique générale, de l’évolution de notre secteur d’activité et de nos perspectives d’avenir.
Le présent accord pourra être reconduit dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.
Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’APLD
Le comité social et économique est informé tous les trois mois à minima sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée.
Les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur le nombre global d’heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Avant chaque échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée de six mois, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.
Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique et le délégué syndical, ont été informés sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.
Validation et renouvellement de l’APLD
Le présent accord fait l’objet d’une demande de validation à l’autorité administrative conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.
Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité partielle pour une durée de six mois. L’autorisation doit ensuite être renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné à l’article 9.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins à chaque réunion ordinaire du CSE, conformément au présent accord.
Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise
Information des salariés et publicité
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur le lieu de travail.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives et affiché dans les locaux communs.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de prud’hommes.
Fait à Corbas le 28/11/2022
Pour l’Entreprise Pour le CSE
XXXX XXXX
Directeur de Site
XXXX
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