Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez PAPILLONS BLANCS DU CREUSOT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAPILLONS BLANCS DU CREUSOT et les représentants des salariés le 2018-09-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07118000387
Date de signature : 2018-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : PAPILLONS BLANCS DU CREUSOT ET DE SA REGION
Etablissement : 77565085600096 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-20
Accord collectif d’entreprise
Relatif à la mise en place
Du Comité Social et Économique
Entre :
L’Association des Papillons Blancs du Creusot et de sa région dont le siège social est situé 80 Route de Couches 71670 LE BREUIL, représentée par M……………… agissant, par délégation, en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « L’Association »
d'une part,
et :
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par ……, agissant en qualité de déléguée syndicale,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’association en tenant compte de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de l’Association.
Ainsi, au fil de leurs différents échanges, les parties ont considéré que, du fait d’une centralisation de la gestion du personnel au niveau du siège, la nature et l’étendue des attributions tant économiques que sociales y compris dans leurs aspects liés à la santé, la sécurité et aux conditions de travail désormais dévolues au CSE justifiait leur exercice par un CSE unique constitué au niveau de l’Association.
De même, il a été constaté que la réunion, par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par l’ordonnance n°2017-1340 du 20 décembre 2017, au sein du Comité Social et Economique (CSE), des attributions des instances sociales historiques (comité d’entreprise, délégués du personnel et CHSCT) justifiait la conduite d’une réflexion sur l’organisation sociale au sein de l’Association, quand bien même l’effectif constaté au jour de la signature des présentes serait inférieur à 300 salariés (ETP), en lien notamment avec la mise en place, ici facultative, d’une commission de coordination des conditions de travail.
Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible de nature à favoriser des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.
Conclu dans le cadre de l’article L 2313-2 du Code du travail, le présent accord définit les caractéristiques de l’organisation sociale rénovée au sein de l’Association.
Il a donc été conclu ce qui suit.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE de l’Association, mis en place au niveau de l’entreprise.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’Association, à tous établissements et services confondus.
Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE
Le CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.
En effet, malgré l’existence de différents établissements et services représentants des sites géographiques distincts, la mise en place d’un Comité Social et Economique unique s’impose compte tenu de la centralisation du pouvoir de décision au sein de l’association.
Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans
Article 5 : Modalités de fonctionnement du CSE
Article 5.1 : Nombre de membres du CSE
L’effectif inscrit au 30 juin 2018 est de 231.99 ETP. Aussi conformément à l’article R.2314-1 du Code du Travail, le nombre de membres du CSE unique à élire, lors des prochaines élections professionnelles sera donc de :
11 membres titulaires
11 membres suppléants.
Article 5.2 : Heures de délégation des membres du CSE
Les membres titulaires de la délégation du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues par l’article R.2314-1 du code du travail, à savoir 22 heures pour chaque titulaire, qu’ils peuvent utiliser conformément aux règles précisées dans l’article R.2315-6 du code du travail.
Concernant le secrétaire et le trésorier du CSE, au-delà des crédits d’heures dévolues à tout représentant titulaire, ils bénéficient d’une majoration de 5 heures à leur crédit d’heures mensuelles, pour tenir compte des exigences de leur mandat notamment en matière de gestion courante de l’activité d’un CSE (courriers, contacts téléphoniques, pièces comptables, rédaction des PV, etc…). Cette majoration d’heure n’est ni cessible ni reportable.
Article 5.3 : Nombre, fréquence et lieu des réunions
Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 6, dont au moins 4 réunions prévues à l’article L.2315-27 alinéa 1 du code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe par écrit, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
Les réunions du CSE auront lieu au SIA HESPERIA 71 situé Rue Evariste Galois 71210 MONTCHANIN. Il est néanmoins convenu que, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.
Article 5.4 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire.
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.
L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est également communiqué par le Président au médecin du travail,
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Article 6 : Commission Coordination des Conditions de Travail (CCCT)
L’effectif de l’association étant inférieur à 300 salariés, elle n’a pas l’obligation de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Cependant, compte tenu des missions qui peuvent être dévolues à cette instance, les parties conviennent de mettre en place, à titre volontaire, une Commission de Coordination des Conditions de Travail (CCCT) dont le périmètre est, comme pour le CSE unique, l’Association des Papillons Blancs du Creusot.
Article 6.1 : Nombre de membres de la CCCT
La Commission de Coordination des Conditions de travail sera composée de 3 membres représentants du personnel.
Les membres de la CCCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents et pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 6.2 : Missions déléguées à la CCCT et leurs modalités d'exercice
La Commission de Coordination des Conditions de travail sera chargée de toutes les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Egalement, la commission de coordination aura pour mission de recueillir, évaluer et centraliser les questionnements individuels des professionnels de l’ensemble des sites géographiques de l’association et de présenter, aux membres du CSE, une synthèse écrite de ces questionnements. Cette synthèse permettra d’identifier les questionnements à porter à l’ordre du jour des réunions du CSE.
En aucune manière, la CCCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 6.3 : Heures de délégation des membres de la CCCT
Les membres de la CCCT bénéficient d’un crédit de 3 heures de délégation mensuel, en complément des heures qui leur sont octroyées par leur mandat au sein du CSE. Ces 3 heures supplémentaires ne sont ni mutualisables, ni reportables d’un mois à l’autre.
Article 6.4 : Modalités de la formation des membres de la CCCT
Les membres de la CCCT bénéficient, à la charge de l’association, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficie les membres de la CCCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
Article 7 : Modalités de suivi - Revoyure
L'application du présent accord sera suivie par le CSE.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 8 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 9 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE de Saône et Loire.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
- Dépôt en deux exemplaires par voie électronique dont une version signée et une version anonymisée sur la plateforme de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Saône et Loire (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de l’Association ……………………………….
Le présent accord fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Torcy, le 20 septembre 2018
En 5 exemplaires originaux.
Pour l’Association des Papillons Blancs Pour l’organisation syndicale CFDT :
Du Creusot
M…….., M……………..,
Directeur Général Déléguée Syndicale
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