Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TELETRAVAIL" chez VPC AUTOMOBILE CLUB - AUTOMOBILE CLUB DE L OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VPC AUTOMOBILE CLUB - AUTOMOBILE CLUB DE L OUEST et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T07218000655
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOMOBILE CLUB DE L OUEST
Etablissement : 77565231600016 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26
ACCORD SUR LE TELETRAVAIL
Entre les soussignés :
NOM SOCIETE ADRESSE représentée par NOM PRENOM ;
D’une part,
Et les Organisations syndicales représentatives de l’Entreprise prises en la personne de leurs représentants qualifiés :
M.XXX, Délégué syndical C.F.D.T. ;
M.XXX, Délégué syndical F.O. ;
D’autre part.
PREAMBULE
Les parties ont souhaité, au travers de cet accord, reconnaitre que de nouvelles formes d’organisation du travail existent, et qu’elles contribuent à l’épanouissement des salariés au sein de notre organisation.
La souplesse et la performance collective doivent rester les principaux critères de mise en œuvre du télétravail.
Le manager étant le principal garant de l’adéquation entre souplesse d’organisation et performance de son équipe il est décisionnaire pour chaque demande ou proposition de télétravail.
Article 1. CHAMP D’APPLICATION
Tous les collaborateurs sont éligibles au télétravail (CDI + CDD).
Les alternants et les stagiaires sont en revanche exclus du dispositif.
Le télétravail est ouvert aux travailleurs handicapés.
Le télétravail est mis en place sur la base du volontariat, à la demande des collaborateurs qui le souhaitent.
Article 2. DEFINITION DU TELETRAVAIL
Le télétravail se définit comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
Il se distingue du déplacement professionnel qui a pour objet d’effectuer une prestation de travail particulière à un endroit donné pour le compte de son employeur (RDV client, partenaire etc…).
Il est incompatible avec l’arrêt maladie.
Article 3. CONDITIONS DE MISE EN PLACE
3.1 Lieu de travail
Il est effectué soit au domicile du salarié (résidence habituelle figurant sur le bulletin de paie), soit dans un lieu tiers à définir par les parties.
En cas de télétravail à domicile, le salarié doit prévoir un espace respectant les règles relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Le télétravailleur s’engage à ce que les installations électriques de son domicile soient conformes aux normes NF. Un diagnostic électrique réalisé par une entreprise agréée sera pris en charge par l’entreprise si besoin.
En cas de déménagement, le salarié s’engage à prévenir la société à lui communiquer sa nouvelle adresse. Si le nouveau logement n’est pas conforme il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions prévues à l’article 4.
Une attestation d’assurance multirisques habitation incluant la garantie responsabilité civile devra être fournie par le salarié mentionnant sa situation de télétravailleur.
Pour les travailleurs handicapés, une adaptation du mobilier, de l’environnement de travail, et des logiciels, seront étudiés conformément à l’article L1222-9 du Code du travail.
L’ensemble de ces éléments devront être fournis avant la signature de l’avenant.
3.2 Rythme de télétravail
Le télétravail peut être autorisé par le manager de façon occasionnelle pour tous les évènements prévisibles (rendez-vous professionnel à l’extérieur en milieu de journée…) ou imprévisibles (évènement météo, grève…) et à condition que le collaborateur ait un PC portable fourni par l’entreprise.
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télé travail peut être considérée comme un aménagement de poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection du salarié.
Le télétravail peut aussi être mis en place dans le cadre de la qualité de vie au travail, sur une fréquence régulière. Le manager peut l’autoriser pour au maximum de 2 jours ouvrés par semaine.
Une organisation sur une période supérieure à la semaine est envisageable si besoin (mois, trimestre, semestre, etc..).
La demande de télétravail peut se heurter notamment à 3 limites :
Les missions dont le contact physique avec un tiers est indispensable (vente en boutique, accueil client sur site, gestion de la piste, gestion des prestataires et fournisseurs etc…),
Les missions dont les moyens techniques ne peuvent être externalisés (courrier, reprographie, magasin, etc…),
La nécessité de posséder un équipement téléphone mobile + PC portable fourni par l’entreprise. Il est strictement interdit de télétravailler sur un PC personnel.
Un poste peut contenir des missions éligibles au télétravail, et d’autres pas.
Lorsque le manager refuse la mise en place d’un télétravail, une réponse motivée sur les raisons du refus devra être fournie au salarié. Il peut le refuser tant pour des raisons d’organisation du service que pour des raisons inhérentes à l’autonomie du collaborateur.
Lorsque le télétravail est mis en place, les horaires habituels de bureau s’appliquent. Les badgeages dans xxx devront être effectués par le collaborateur comme à son habitude.
Article 4. FORMALITES
Un mail devra formaliser l’autorisation du télétravail par le manager pour le télétravail occasionnel, ainsi que les heures auxquelles le salarié se trouvera à son domicile en situation de travail.
Un avenant au contrat de travail fixera les conditions du télétravail régulier.
Une période d’adaptation sera mise en place, dont la durée sera fixée en accord avec le manager. Cette période d’adaptation aura pour objectif de tester la compatibilité du dispositif avec les missions du collaborateur, et son intégration dans l’équipe ainsi qu’avec les autres services.
Si la période d’adaptation est concluante, un avenant pour l’année en cours sera signé, et renouvelé chaque année par tacite reconduction au 31 décembre.
Il pourra être mis fin au télétravail à la demande du manager aussi bien au terme de la période d’adaptation qu’au terme de chaque renouvellement d’avenant.
Le télétravail est accordé en fonction du poste occupé au moment de la demande, le bénéfice du télétravail sera réétudié en cas de changement de missions.
Le télétravail pourra prendre fin moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois.
Un point spécifique devra être prévu à l’occasion de l’entretien annuel.
Aucune compensation financière ni participation aux frais n’est prévue dans le cadre de la mise en œuvre du télé travail.
Article 5. MOYENS DE CONTROLE
Un compte-rendu d’activité sera effectué par le collaborateur selon la forme et la périodicité déterminées avec le manager.
Ce compte-rendu permettra de s’assurer de la bonne exécution des missions, ainsi que du nombre d’heures consacrées à celles-ci, étant entendu que pendant les journées de télétravail, le collaborateur devra respecter les heures de travail fixées dans son avenant, et qui correspondront à ses horaires de travail habituels.
A la demande du service ressources humaines, un contrôle des heures de connexion pourra être demandé au service informatique.
Article 6. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de la signature.
Article 7. MODIFICATION DE L’ACCORD
Toute disposition modifiant le présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 8. DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie.
Article 9. PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’Article D 2231-7 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et en un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à xxxx, le xxxx
XXXX Le Délégué Syndical C.F.D.T.,
XXXX XXXXXX
Le Délégué Syndical F.O.,
XXXXXX
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