Accord d'entreprise "Accord instituant régime obligatoire frais de santé pour les salariés relevant de la CCN66" chez ADAPEI DE LA SARTHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADAPEI DE LA SARTHE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-12-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T07219001864
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI DE LA SARTHE
Etablissement : 77565238100283 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23
Accord d'entreprise instituant
un régime obligatoire frais de santé
pour les salariés relevant de la convention collective du 15 mars 1966
ENTRE
L'Association A.D.A.P.E.I. de la Sarthe dont le siège social est situé 19 rue de la Calandre, 72000 – LE MANS, représentée par xxxx, en sa qualité de Présidente,
ET
L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par xxxx en sa qualité de déléguée syndicale,
ET
L'organisation syndicale Cgt. F.O. représentée par xxxx en sa qualité de délégué syndical,
Le contexte général
La définition des contrats responsables de l’article L.871-1 du Code de la Sécurité Sociale fait l’objet d’une évolution importante par la mise en œuvre du 100% santé ou reste à charge 0.
Les dispositions réglementaires obligent à revoir les conditions de mutualisation tous les 5 ans
Ainsi, le 2 octobre 2019, les partenaires sociaux ont conclu un accord interbranches
D’autre part, le contrat actuel de l’Adapei de la Sarthe présente un estimé pour 2019 de P/C (prestations/cotisations) à 101.8%.
Enfin l’ONDAM (indice de référence des évolutions de santé) est fixé pour 2020 à +2.3%.
Ce présent avenant prend en compte les modifications apportées par l’accord interbranche du 2 octobre 2019 ainsi que l’évolution de l’ONDAM et les résultats du contrat Adapei de la Sarthe..
En vertu de toutes ces évolutions réglementaires, des garanties améliorées via le 100% SANTE, des évolutions globales des dépenses de santé constatées en France (ONDAM) et des comptes de résultats de l’Adapei de la Sarthe, il a été validé, après négociation, une évolution des taux de +3.5% à effet du 1er Janvier 2020.
Cette évolution de 3.5% permettra d’éviter une dérive trop importante dans les années à venir, sans modifier les garanties souscrites par l’Adapei de la Sarthe
Pour sécuriser le régime social attaché aux cotisations du régime, les parties signataires ont décidé des modifications suivantes :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet au bénéfice des salariés visés à l’article 3.1 du présent accord, d’un régime collectif et obligatoire de complémentaire santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation dans le cadre de la définition des « contrats responsables », en complément d’un régime de base de la sécurité sociale
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés relevant du champ d’application professionnel de la convention collective du 15 mars 1966 (convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées – IDCC 0413) à laquelle est rattachée la convention collective nationale du 1er mars 1979 (médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l’ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées – IDCC 1001).
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de l’accord du 16 septembre 2015 et son avenant du 18 novembre 2016 ayant le même objet.
Article 3 - Mise en place du régime de complémentaire santé
Article 3.1 – Adhésion du salarié
1) Définition des bénéficiaires
Dans le cadre du caractère obligatoire du régime de complémentaire santé, celui-ci bénéficie à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail quelle que soit sa nature ou d’un contrat d’apprentissage, dès le premier jour de l’embauche.
Les salariés ont toutefois la faculté de faire valoir l’un des cas de dispense dans les conditions définies à l’article 3.1 3) ci-après.
2) Suspension du contrat de travail
a) cas de maintien du bénéfice du régime
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période de suspension, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières de la sécurité sociale ou d’indemnités journalières complémentaires.
Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’une des causes suivantes :
exercice du droit de grève,
congés de solidarité familiale et de soutien familial,
congé non rémunéré qui n’excède pas un mois continu.
L’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter de sa contribution.
b) autres cas de suspension
Dans les autres cas de suspension, par exemple dans le cadre d’un congé sans maintien de la rémunération (congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise…) les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.
Ces salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
3) Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.
Les salariés, dont la situation correspond aux cas définis ci-après, auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime de complémentaire santé, sous réserve de solliciter par écrit ces dispenses d’affiliation et de produire les justificatifs requis :
a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission :
d'une durée strictement supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’apprécier le niveau de prise en charge de ces garanties ;
d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
La demande de dispense devra être formulée au moment de l’embauche ou au moment où ils réunissent les conditions pour en bénéficier. Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la relation contractuelle se poursuit au-delà de trois mois, le justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs sera à fournir à cette date pour continuer de bénéficier du cas de dispense.
Concernant la durée du contrat prise en compte, il convient de tenir compte de la durée du contrat initial et de ses éventuelles prolongations. Par ailleurs, en cas de succession de contrats sans interruption, la durée prise en compte est la durée globale de la relation contractuelle.
b) les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit à la date d’embauche soit au moment de l’évolution de leur situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment). Dans ce dernier cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel le salarié formule la demande de dispense.
L’intervention du Haut Degré de Solidarité, prévue au paragraphe 2) de l’article 3.5 du présent accord, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés.
Conformément aux dispositions de l’article D 911-2 du code de la sécurité sociale :
c) Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire (CMU-C) en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du même code (ou de toute couverture s’y substituant).
La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié déjà affilié au présent régime peut faire valoir ce cas de dispense en cas d’évolution de sa situation le conduisant à bénéficier de la CMU-C ou de l’ACS conformément à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel il formule la demande de dispense et fournit les justificatifs requis.
d) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut valoir que jusqu'à échéance du contrat individuel.
A l’échéance du contrat, ce dernier sera affilié de manière obligatoire au présent régime.
e) Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
D’une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
D’un dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
D’un contrat d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin) relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
Du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
À défaut d’écrit et de justificatif, ou du renouvellement de ce dernier le cas échéant, adressé à l’employeur dans les conditions évoquées ci-dessus, ils seront obligatoirement affiliés au régime de complémentaire santé.
Ces dispenses d’affiliation s’appliquent sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 3.2 « Versement santé » du présent accord.
Article 3.2 – Versement Santé
Dans le respect des dispositions et des conditions imposées par les articles L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale et des articles D. 911-4 à -8 du même code, peuvent bénéficier du versement santé les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine (article D. 911- 7 du code de la sécurité sociale).
Ces salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation sous réserve de justifier d’une couverture en matière de frais de santé « responsable », respectant les conditions légales et réglementaires de ce type de contrat notamment l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariés bénéficient du versement santé dont les conditions et montants sont définis aux articles D. 911-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
Ce versement santé payé par l’employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus, bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l’employeur respectant les conditions de l’article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Article 3.3 – Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
1) Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage
L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, à l’exclusion de la faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage. Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
2) Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi dite « Evin »
En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l’organisme assureur, dans le cadre d’un nouveau contrat :
au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
L’obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l’application de l’article 4 de la « loi Evin » incombe à l’organisme assureur, et l’employeur n’intervient pas dans le financement de cette couverture.
Dans le cadre du régime mutualisé, les cotisations des bénéficiaires de l’article 4 de la « Loi Evin » sont plafonnées à 150 % du montant de la cotisation de la couverture dont ils bénéficiaient à compter de la 4ème année. Ce plafonnement pourra être revu annuellement au regard de l’équilibre du régime mutualisé.
Les modalités de suivi de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de la loi dite « loi Evin » sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.
Article 3.4 – Financement
1) Structure de la cotisation
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié isolé ».
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfant(s) et/ou conjoint, concubins ou partenaires de PACS) tels que définis par le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise, pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droits, ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.
2) Répartition des cotisations
La cotisation « salarié isolé » obligatoire est financée à 50 % par le salarié et 50 % par l’employeur.
3) Assiette de la cotisation
Les cotisations servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3 377 €. Il est modifié annuellement par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie et les cotisations « enfants » et « conjoint, concubin et partenaire lié par un PACS » facultatives sont fixées dans les conditions suivantes :
Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale
Contribution | Contribution | Cotisation | |
---|---|---|---|
salariale | patronale | globale | |
Salarié isolé (obligatoire) | 0,766 % PMSS | 0,766 % PMSS | 1,532 % PMSS |
Ces taux sont définis pour une période d’un an à compter du 1er janvier 2020.
A titre informatif, les tableaux des garanties et des taux de cotisation pour les régimes facultatifs sont joints en annexe du présent accord.
Article 3.5 – Prestations
1) Tableau des garanties
Le régime de complémentaire santé est établi dans le respect des dispositions relatives aux contrats dits « responsables » par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale.
Le tableau résumant le niveau des garanties minimales, appelée « base», joint en annexe, est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent accord. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord.
2) Haut Degré de Solidarité du régime mutualisé
En application des dispositions des articles L. 912-1 et R. 912-1 et -2 du code de la sécurité sociale relatives à la mutualisation par recommandation d’organismes assureurs, le régime présente un Haut Degré de Solidarité (HDS). Ce HDS est financé par un prélèvement de 2 % de la cotisation applicable au salarié isolé pour le niveau de garantie correspondant à la base obligatoire du présent accord.
Le HDS mutualisé permet de prendre en compte des situations de fragilité auxquelles sont confrontés les salariés, leurs ayants-droit et les bénéficiaires de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Evin ». Ces bénéficiaires doivent être couverts au titre du présent régime.
La Commission associative décide par accord :
des actions de prévention susceptibles de bénéficier d’une prise en charge par le HDS,
de l’action sociale dédiée aux bénéficiaires définis ci-dessus,
ou de la prise en charge de la cotisation pour certains salariés,
de l’évolution de ces actions au cours de la vie du régime.
Ces décisions s’opèrent dans le respect des dispositions de l’article R. 912-2 du code de la sécurité sociale et dans la limite de la disponibilité des fonds. En tout état de cause, le solde du HDS mutualisé ne peut pas être négatif. Les financements sont attribués sur décision de la commission chargée du suivi du régime selon la date de dépôt de la demande.
Article 3.6 – Suivi du régime de complémentaire santé mutualisé
Une Commission Paritaire Technique de Prévoyance est créée afin de suivre le régime de complémentaire santé.
Les membres de la commission sont : 2 salariés désignés par chaque organisation syndicale représentative au sein de l’association, ainsi que 2 membres de la direction de l’association à laquelle pourra être associé par la direction, un membre expert.
La commission a pour missions le suivi et la gestion administrative du régime mutualisé ainsi que du Haut Degré de Solidarité défini à l’article 3.5 2) du présent accord.
L’organisme assureur communique chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de cette commission.
Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative.
En fonction de l’équilibre financier du régime et des évolutions législatives et règlementaires, après présentation des comptes par l’organisme assureur, le tableau de garanties et/ou la cotisation pourra faire l’objet d’ajustements négociés par la commission paritaire technique de prévoyance.
Article 3.7 – Gestion des régimes d’entreprise hors mutualisation et dialogue social
Dans le cadre d’une gestion paritaire du régime mutualisé de complémentaire santé, l’organisme doit :
fournir les comptes de résultats annuels du régime en vigueur dans l’entreprise les porter à la consultation du CSE. L’établissement de ces comptes de résultats relevant d’une obligation de l’organisme assureur au titre de l’article 15 de la Loi du 31 décembre 1989 dont le contenu est précisé dans le décret n°90-769 du 30 août 1990.
s’assurer de la gestion paritaire du fonds de solidarité en vigueur dans l’entreprise au titre de l’article 3.5.2 selon des modalités définies dans le cadre du dialogue social de l’entreprise.
Article 4 – Effet, durée, révision et dénonciation
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020 sous réserve de son agrément, conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Il est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de la période quinquennale définie à l’article 3.7 dans le respect de l’article L 912-1 du code de la sécurité sociale.
Le présent accord est entendu par les parties comme un ensemble indivisible.
Sous réserve de ce qui précède, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales applicables.
Article 5 : Formalités de dépôt et publicité
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Sarthe, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Mans.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Le présent avenant sera communiqué au personnel par son affichage sur les panneaux destinés à la Direction de chaque établissement.
Fait à le Mans, le 23 décembre 2019
xxxx
Présidente de l’Adapei
De la Sarthe
xxxx xxxx
Déléguée syndicale C.F.D.T. Délégué syndical Cgt F.O.
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