Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE NAO 2020 UMFMB" chez UMFMB - UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UMFMB - UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC et les représentants des salariés le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002249
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLA
Etablissement : 77565447800244 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

NAO 2020 – UMFMB

Accord collectif

Entre les soussignés,

L’Union des Mutuelles de France Mont Blanc (ci-après nommée UMFMB) dont le siège social se situe 21, route de Frangy, 74960 MEYTHET, dont le numéro SIREN est le 775.654.478, et représentée par son Directeur Général,

D’une part,

Et :

Le syndicat FO, représenté par X , en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par X, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part.

Il est convenu les dispositions suivantes :

Préambule :

La direction de l’UMFMB et les organisations syndicales représentatives décident de convenir ensemble et de manière négociée des modalités de rémunération collectives dans l’entreprise.

Les revendications et propositions exprimées lors de différentes réunions préparatoires se traduisant dans l’accord écrit décliné comme suit.

Article 1. Objet

Conformément à l'article L 2242-1 du Code du travail s'est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dès le 25 octobre 2019 la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2020.

Puis plusieurs réunions ont eu lieu les 5 novembre, 6 et 18 décembre 2019.

L’ensemble des thèmes relevant de la négociation annuelle obligatoire ont été abordés.

Chaque réunion de négociation a fait l’objet d’un compte rendu récapitulant l’ensemble des échanges entre les deux parties.

A l’issue de ces négociations, d’un commun accord entre les parties présentes, il a été décidé les points suivants :

Article 2. Les rémunérations

La politique salariale de la branche mutualité a fait l’objet d’une négociation le 15 novembre 2019.

A ce jour, les propositions de l’ANEM n’ont fait l’objet ni d’un accord ni d’une décision unilatérale, les négociations ayant été interrompues et laissées sans suite lors de la séance du 15 novembre 2019.

L’ANEM a proposé une revalorisation différenciée des RMAG à hauteur de 0,7 % répartie comme suit :

E1 : +2,00%

E2 : +1,50%

E3 : +1,00%

E4 : +1,00%

T1 : +1,00%

T2 : +0,40%

C1 : +0,40%

C2 : +0,20%

C3 : +0,20%

C4 : +0,40%

D : +0,40%

Cette augmentation des salaires représente un coût supplémentaire de 61.000 € chargés pour l’UMFMB.

A l’issue des échanges entre les délégués syndicaux et la Direction, il est convenu d’appliquer la proposition de l’ANEM.

La mise en œuvre est prévue à compter du 1er janvier 2020.

Les parties conviennent que si un accord de branche ou une décision unilatérale de l’ANEM devait intervenir postérieurement au présent accord et fixer un montant d’augmentation supérieur à 0,7%, celui-ci serait appliqué, selon la répartition définie, à l’ensemble des salariés concernés et de façon rétroactive au 1er janvier 2020.

En outre, les parties conviennent du versement, dans les limites et conditions fixées par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020, sur la fiche de paye du mois de mars 2020, d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 200 € proratisée en fonction de la durée du travail de chaque salarié et en fonction de leur présence effective au cours de l’année 2019 (déduction des absences).

Article 3. Mesure spécifique au CSI

Les parties conviennent du principe du versement d’une prime trimestrielle dont les modalités et les critères seront définis entre la Direction et le CSI.

Le CSE sera informé des modalités et critères de la prime trimestrielle dès qu’ils seront arrêtés.

La mise en œuvre est prévue à compter du 1er janvier 2020.

Article 4. Les chèques-déjeuner

Dès connaissance du plafond d’exonération 2020 et pour tous les salariés de l’entreprise (cadres, non cadres relevant des Convention Collectives de la Mutualité et FEHAP ou du Code du Travail) les cartes déjeuner seront alimentées dans cette limite du plafond de la législation fiscale et sociale en vigueur.

Article 5. Complémentaire santé

En 2019, le montant de la cotisation mensuelle était d’un montant total 104,81 €.

L’augmentation de la cotisation est de 3,4% ce qui représente, pour les salariés, une augmentation de 1,43 € par mois soit 17,16 € par an.

Sur la base de la répartition 60% employeur / 40% salarié, les participations sont, pour une cotisation mensuelle totale de 108,37 €, augmentation comprise :

65,02 € par mois pour l’employeur,

43,35 € par mois pour le salarié.

Article 6. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties rappellent qu’un accord triennal relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail est en application depuis le er janvier 2019.

Les parties renvoient au suivi de cet accord au titre de sa première année d’application qui sera effectué au cours de l’année 2020.

Article 7 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, de l’UMFMB. Il est précisé, dans cet accord, les dispositions particulières s’appliquant à certaines catégories de personnel.

Les salariés de l’entreprise bénéficient des dispositions du présent accord, quelle que soit leur date d’entrée sur l’année 2020, sauf l’article 2 où la présence est nécessaire dans l’effectif au 1er Janvier 2020.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la seule année 2020.

Il cessera de s’appliquer automatiquement au 31 décembre 2020 et ne pourra pas se transformer au 1er janvier 2021 en accord à durée indéterminée.

Article 9 : Révision et Dénonciation

Dénonciation

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article D 2231.2 et s. du Code du travail.

La période de préavis pourra être réduite d'un commun accord entre les parties, une dénonciation à effet immédiat pouvant être effectuée dès lors que les conditions prévues par le code du travail seront remplies.

Révision

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans le respect des articles L 2222-5 et suivants et L 2261-7 et suivants du Code du Travail.

Article 10 : Le dépôt

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article L.2231-6 et suivant du Code du travail.

Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux de la Direction.

Fait à Meythet, en 8 exemplaires, le 18 décembre 2019

Pour l’UMFMB

Directeur Général

Pour le syndicat FO

Délégué Syndical

Pour le syndicat CFE-CGC

Délégué Syndical

Daté, signé et précédé

de la mention « Lu et approuvé »

Daté, signé et précédé

de la mention « Lu et approuvé »

Daté, signé et précédé

de la mention « Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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